Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI » Pierre Boschet, docteur en droit, président au Parlement de Paris
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Pierre Boschet, docteur en droit, président au Parlement de Paris

Pierre Boschet, qui occupa successivement les postes de conseiller et de président au Parlement de Paris, appartenait à une famille originaire de Poitiers, qui donna des preuves d'un ardent patriotisme durant la lutte dont le Poitou fut le théâtre dans la seconde moitié du xive siècle. Fuyant la domination anglaise, il s'expatria et vint à Paris, où nous le trouvons en 1370 exerçant la profession d'avocat au Parlement. Charles V utilisa ses talents en lui confiant diverses missions qui n'étaient pas exemptes de dangers: il l'envoya, au milieu de l'année 1374, comme réformateur général des officiers royaux en matière d'aides dans les villes et diocèses de Sens, Nevers, Troyes, Auxerre et Autun (L. Delisle, Mandements de Charles V, n° 1049). Dès le mois de mai 1370, par lettres de cette date, Charles V, voulant dédommager Pierre Boschet du sacrifice de 160 livrées de terre, composant une bonne partie de « sa chevance,» et lui tenir compte des grands périls auxquels il s'était exposé en faisant « certains voyages pour le prouffit du royaume, » lui fit don des biens possédés en Poitou par un prêtre anglais que le roi Edouard avait investi des fonctions de receveur et par un autre Anglais marié dans le pays, en faveur duquel ledit prêtre s'était dessaisi d'une partie de sa fortune (Arch. nat., JJ 107, n° 237). Pierre Boschet avait à Poitiers un onde clerc, Jean Boschet, non moins attaché à la cause française et mort victime de son dévouement. Vers le mois d'août 1370, les Anglais s'assurèrent de sa personne, sous prétexte qu'il voulait réduire la ville de Poitiers sous l'autorité du roi de France, le mirent « en prison fermée » et, après lui avoir infligé « tres cruelle gehyne et inhumaine, » le firent périr misérablement. Ses biens ,furent confisqués et attribués par Édouard d'Angleterre à divers chevaliers tels que Guichard d'Angle, Perceval de Cologne, au préjudice de ses neveux, Pierre, Jean, Aymar et Maurice Boschet. Deux ans après, c'est-à-dire en 1372, Pierre Bosrliet, que le roi de France qualifie de nostre amé et feal clerc et conseillier, obtint la restitution de ces biens pour lui et ses frères (Arch. nat., JJ 103, n° 317). A la même époque il actionna au Parlement de Paris, plusieurs bourgeois de Poitiers qui avaient coopéré à l'arrestation de son oncle; le différend fut soumis d'un commun accord à la décision arbitrale du premier président G. de Seris et de l'abbé de Saint-Maixent (Arch. nat., X1c 26). Lors de son entrée, au Parlement au mois [fol. 113] de novembre 1370 Pierre Boschet n'avait pas encore terminé ses études juridiques, car ce n'est que vers 1382 qu'il prend le titre de docteur ès lois et en décret, dans un accord du 22 août relatif au manoir du Colombier, près Saint-Porchaire, manoir qu'il revendiquait comme héritier de son oncle Jean (Arch. nat., X1A 1469, fol. 470 v°; X1C 45). Indépendamment de ce domaine, Boschet possédait encore en Poitou la terre de Sainte-Gemme, saisie sur Guillaume Ancelon et sa femme, et à lui adjugée en janvier 1393 pour la somme de 62 livres Tournois (Arch. nat., JJ 144 n° 67). Il était en outre seigneur de la Chassée et possesseur de quelques petites terres dépendant de la châtellenie d'Argenton, sur lesquelles il prétendait, en opposition avec Gui d'Argenton, avoir le droit d'ériger des fourches patibulaires (Arch. nat.,X1A 37, fol. 335 r°). Pierre Boschet fut reçu président au Parlement le 29 avril 1389, au lieu et place de Jean de Montagu décédé. L'année suivante, le nouveau président fut envoyé hastivement à Dijon et, par mandement du 11 février 1390 adressé aux généraux des aides, 80 francs d'or lui furent alloués pour ses irais de voyage (Bibl. Nat., cab. des titres, pièces originales). Le 22 mai 1403 après la mort de Jean de Popincourt, le poste de premier président, qui revenait de droit à Pierre Boschet, fut attribué à Henri de Marle, troisième président; le Parlement estima que son compétiteur « estoit bien aagiez, et foible et maladiz, » mais rendit hommage « à ses suffisences de science, de vertus et autres grâces. » Le digne président était effectivement de santé assez débile; il aimait à se reposer des fatigues de la vie parlementaire dans son domaine de Saint-Cyr-en-Talmondois c'est de cette résidence qu'il écrit le 11 novembre 1397 à Jean Caudel, conseiller au Parlement, lui adressant une commission scellée pour assigner le prieur de Saint-Remi de la Varenne en Anjou (Bibl. Nal., ibid.). Quelquefois même il ne pouvait prendre part aux travaux du Parlement; le mercredi 19 novembre 1404, une indisposition subite l'empêcha d'assister à la réception du conseiller Jean Romain. Sur la fin de sa carrière, son intégrité, jusqu'alors à l'abri de tout reproche, fut mise en suspicion le 2 septembre 1406, Jean Gendreau s'étant permis d'envoyer au duc de Berry un libelle diffamatoire contre le président Boschet, avec lequel il se trouvait en procès, fut condamné par la Cour à lui faire amende honorable à genoux, sans préjudice d'une amende pécuniaire de dix livres et sous peine, en cas de récidive, de punition corporelle; Jean Gendreau ne pouvant payer l'amende, ses biens furent saisis et adjugés moyennant trente écus à l'offensé. Le greffier Nicolas de Baye enregistre le décès de messire Pierre Boschet, de nacion Poitevin, docteurin utroque dont notification fut faite au Parlement le mercredi 4 février 1411. Le successeur de Boschet fut Jean du Drac, président des Requêtes du Palais (Arch. nat., X1A 54, fol. 223 r°; X1A 1478, fol. 113 r°, 182 v°, 288 v°, 289 v°, 290 r°; X1A 1479,fol. 147 r°).

  • S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 499 r°.

A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de [fol. 114] Tignonville, chevalier, conseillier et chambellan du roy nostre sire, et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Malelime et Jehan Hurtaut, clers notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu personnelment establi honorable homme sage et discret, messire Pierre Boschet, docteur en loiz et en decrez, conseillier du roy nostre dit seigneur et president en son Parlement, sain de corps et de pensee, de bon et vray propos et entendement, si comme de prime face il povoit apparoir, pensant aux derraines fins de cest siecle et de toute humaine creature, saichant que il n'est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, et pour ce, il, tandiz que raison gouverne sa pensee, voulant de tout son povoir pourveoir au salut et remede de son ame, et des biens que Nostre Seigneur Jhesu Crist lui a donnez et prestez en cest mortel siecle, ordener et faire son testament et ordenance de derreniere voulenté, fist, ordena, nomma et declaira par devant les diz notaires son testament ou ordenance de derreniere voulenté par la forme et maniere qui s'ensuit :

  • Premierement, il, comme bon et vray catholique, en recongnoissant devotement son doulx createur, Nostre Seigneur Jhesu Crist, recommanda et donna son ame, quant de son corps departira, a icellui Seigneur, a la glorieuse Vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Michiel archange, a monseigneur saint Pierre et saint Pol et a toute la benoite et celestiel court de Paradis.
  • Item, il vuelt et ordonne que toutes ses debtes et torsfaiz qui apperront deuement soient paies et amendez par ses executeurs cy dessoubz nommez.
  • Item, il esleut la sepulture de son corps, en quelque lieu qu'il trespasse, estre son corps porté en l'eglise de Saint Fulgent en Poitou, en la chappelle qui fait la croix de la dicte eglise a main dextre, en laquelle gisent ses pere et mere et frere ainsné, et en laquelle il a fondé et ordené une chappellenie de cinquante livres Tournois de rente perpetuelle, et tellement qu'elles soient durables ausquelles seront jointes dix livres de rente, autresfoiz donnees par ses diz pere et mere pour [fol. 115] la fondacion d'une autre chappelle, laquelle chappellenie sera en la presentacion de lui et de ses hoirs et successeurs perpetuelment, et en la collacion de monseigneur l'evesque de Luçon, parmi ce que les chappellains, deux ou trois qui y seront au plaisir de Dieu presentez et instituez, comme dit est, seront tenuz de chanter tous les jours de chascune sepmaine perpetuelment pour le salut et remede des ames de lui, de ses pere, mere et bienfaicteurs, et que les quatre d'icelles messes soient chantees, c'est assavoir, de Requiem, l'autre de la Trinité, l'autre de saint Michiel, et le samedi en l'onneur de Nostre Dame soit chantee une autre messe a note, et tout ce soit fait en la dicte chappelle, en laquelle il a fondé et fonde la dicte chappellenie, et non ailleurs.
  • Item, vuelt et ordene le dit testateur, que le jour que il yra de vie a trespassement, que a l'entour de son corps ait quatre cierges de trois livres de cire, et douze torches, chascune du pois de quatre livres pesans seulement, et autant en la fin de huit jours et en la fin de l'an.
  • Item, vuelt et ordene que le jour de son obit soient dictes et chantees pour le salut et remede de l'ame de lui trente messes de Requiem, et soixante au viiie jour prouchain ensuivant, et que chascun chappeliain qui les dictes messes chanteront, aient chascun pour chascune messe deux solz Parisis par les mains de ses executeurs, et autant au bout de l'an.
  • Item, vuelt et ordene icellui testateur que un petit blanc soit donné pour Dieu, le jour de son obit, a chascune personne qui pour Dieu le voudront prandre, et autant au bout de l'an.
  • Item, vuelt et ordene que chascun des quatre ordres Mendians a Paris, comme Jacobins, Cordeliers, Augustins et Carmelistes, aient chascun ordre deux frans, dont chascun d'iceulx ordres diront vigilles, et si seront tenuz de dire et chanter une messe a note de Requiem en leurs eglises.
  • Item, il donne et laisse a l'Ostel Dieu de Paris dix frans d'or et son lit garni de toutes les choses qui y appartiennent, c'est assavoir, de couste, de coissin, de quatre draps, d'une sarge, un dossier et un marchepié. [fol. 116] Et vuelt que ses serviteurs soient bien paiez de leurs services, et par especial il vuelt et ordene que Jehan Pellaumaille ait cinquante livres Tournois, et que deux codicilles que le testateur a en intencion de faire soient acompliz et tout le contenu d'iceulx, lesquelx il conferme par cest present testament.
  • Item, il donne et laisse a Nicolas Boschet, son nepveu, six grans hanaps d'argent, pesans dix huit marcs, dorez.
  • Item, il donne et laisse aux enfans du dit Nicolas six autres hanaps, pesans douze marcs, et une pille de gobeletz avec la chopine, pesans dix marcs d'argent, le tout doré, avec douze cuillers d'argent.
  • Item, a chascune des trois filles de feu Jehan Boschet, son frere, quatre tasses d'argent, chascune d'un marc.
  • Item, a Pierre Grossin, quatre tasses d'argent, et a Jehan Rousseau quatre tasses, chascune tasse d'un marc, comme dessus.
  • Item, le dit testateur voult et ordonne que le dit Nicolas Boschet ait par maniere de don, ou de laiz ou legat, la tierce partie de son heritage, et par semblable maniere, vueit et ordonne que le filz ainsné du dit Nicolas ait, et lui donne comme son conquest, le chastel de Puy Ogier et toutes appartenances d'icellui, en quelque lieu qu'elles soient assises, et l'ostel et appartenances du Boschet, et avecques ce, la ville et appartenances de Saincte Gemme, avec la haulte justice, moyenne et basse, et toutes les appartenances et appendances d'icelle; et au second filz du dit Nicolas donna et laissa son hostel de Saint Cire, comme son conquest, avec ses appartenances et appendances, par ainsi qu'il sera tenu et chargié de paier pour une foiz la somme de cent frans d'or aux heritiers de feu dame Agasse Benastonne, lesquelz seront prins dedens trois mois prouchain ensuivant apres le trespassement du dit testateur, sur paine de cinq solz pour chascun jour qu'il faudra de paier les diz cent frans apres les diz trois mois, en recompensacion des droiz qu'elle povoit avoir ou dit lieu, oultre ce que ses diz heritiers ont eu. Et oultre donne et laisse le dit testateur aux autres enfans masles du dit Nicolas tout le surplus de ses diz conquestz a partir entre eulx egalement, et charge le dit Nicolas, leur pere, de faire les dictes [fol. 117] parties en sa conscience, sauf et excepté les conquestz desquelz il ordenera autrement.
  • Item, il donne et laisse a l'euvre de Nostre Dame de Paris seze solz Parisis.
  • Item, a l'euvre de Saint Germain l'Aucerrois de Paris seze solz Parisis.
  • Item, au curé de la dicte eglise Saint Germain seze solz Parisis.
  • Item, aux chapellains quatre solz Parisis.
  • Item, aux clers d'icelle eglise.
  • Item, il donne et laisse a la confrarie Saint Nicolas a Thouars seze solz Parisis.
  • Item, au curé de Reigney en Poictou quatre solz Parisis.
  • Item, le dit testateur des maintenant pour lors et des lors pour maintenant priva et par ces presentes prive a tousjours ses heritiers qui aucun empeschement mettroient en l'enterinement et acomplissement de ceste sienne presente ordenance testamentoire et du codicille ou codicilles que il a intencion de faire et passer, de toute sa succession et heredité, et aussi prive cellui ou ceulx qui vendront ou autrement alieneront, par quelque maniere que ce soit, tout ou partie de ce qui leur vendra de la succession du dit testateur. Et s'il avenoit que eulx ou aucun d'eulx feissent le contraire, il ordonne des maintenant pour lors que ce qui sera vendu ou autrement aliené soit incontinent acquis a l'evesque de Luçon et a son chapitre pour dire chascun an une messe pour l'ame de lui, oultre une autre messe qu'ilz sont tenuz de dire pour le dit testateur.
  • Pour toutes lesquelles choses dessus dictes et chascune d'icelles estans au dit païs de Poictou enteriner et acomplir, et mettre a execucion et fin deue, le dit testateur fist, nomma et esleut ses executeurs et feaulx commissaires, ses bien amez, le curé du dit lieu de Saint Fulgent, sire Jehan Feutier, religieux de Jard, Nicolas Boschet, son dit nepveu, Pierre Grossin, son nepveu, Jehan Rousseau, son nepveu, et maistre Maurice Hubert. Et quant a faire et acomplir les choses qui seront a faire a Paris et non ailleurs, il nomme et eslit honorable homme et [fol. 118] sage, maistre Girart de Versigny, curé du dit Saint Germain l'Aucerroys a Paris, maistre Maurice Hubert dessus nommé et maistre Jehan Moreau, ausquelz il laisse a chascun d'eulx pour leur paine cinq escuz d'or; ausqueiz ensemble, aux quatre, aux trois ou deux diceulx, desquelz soient les diz Nicolas Boschet et maistre Maurice Hubert, le dit testateur a donné et octroyé, et par ces presentes lettres [donne et octroye] plain povoir, auctorité et mandement especial de ceste sienne presente ordonnance testamentoire ou derreniere voulenté mettre et mener a execucion deue selon sa forme et teneur; et se dessaisi et devesti des maintenant pour lors et des lors pour maintenant es mains de ses diz executeurs ou des deux d'iceulx, comme ci dessus est dit, de tous ses diz biens meubles et immeubles, lesquelz par especial il ordonne tous estre convertiz ou fait de sa dicte execucion et non ailleurs, et tout le residu des diz biens meubles il vueit et ordene estre donné et aumosné aux povres creatures pour le salut de l'ame de lui et sans faulte, et neantmoins les soubzmect et tout le fait de sa dicte execucion a la court de Parlement, et quant a ce, a justicier, vendre et exploiter par la dicte court, et par nous, nos successeurs prevostz de Paris, et par tous autres justiciers, soubz qui jurisdicion ilz seront et pourront estre trouvez, pour ces lettres et leur contenu acomplir. Et volt et expressement ordena icellui testateur, en la presence des diz notaires, cest sien present testament et ordenance de derreniere voulenté valoir et tenir en tous ses poins et articles par droit de testament, de codicille ou autrement, par la meilleur forme et maniere que valoir pourra et devra, nonobstant us, droiz, stiles, coustumes, ne autres choses quelzconques a ce contraires.
  • Item, volt et accorda icellui testateur que au vidimus de ces presentes lettres fait et collacionné soubz seel autentique, tant du dit Chastellet de Paris comme autre seel autentique, plaine foy feust et soit adjoustee a tous poins et articles, comme a cest present original, en rappellant et revoquant par le dit testateur tous autres testamens, codicilles et autres ordenances de derreniere voulenté par lui faiz et ordenez avant la date de ces presentes lettres, esquelles nous en tesmoing de [fol. 119] ce, a la relacion des diz notaires, avons mis le seel de la dicte prevosté de Paris, l'an de grace mil cccc et trois, le mardi douze jours de juing.
  • Ainsi signé Hurtaut. Malelime.
  • Item, in nomine Domini Nostri Jhesu Christi, amen. Noverint universi presens publicum instrumentum inspecturi quod, anno ejusdem Domini millesimo quadringentesimo decimo, secundum morem ecclesie Gallicane computando, indicione quarta, die decima sexta mensis januarii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Johannis divina providencia Pape vicesimi tercii anno primo, in mei notarii publici et testium infra scriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia personaliter constitutus, venerande discrecionis et magne prudencie vir, dominus Petrus Boscheti, domini nostri regis consiliarius, presidens in suo Parlamento Parisius, jacens in lecto egritudinis, et quanquam senex, et debilis et iafirmus tamen sanus mente, bene loquens et sui animi bene compos, in fide constans, in spe nullatenus dubitans, in dilectione Dei et proximi permanens et permanere volens, corde contrito et humiliato se peccatorum sceleratissimum recognoscens, Deo et hominibus veniam [implorans] de commissis cum tanta cordis amaritudine, contritione et lacrimarum affluencia quod omnes ibidem assistentes excitati sunt, junctisque manibus, nonnullis devotissimis oracionum suffragiis per eum dictis et oblatis Deo, Domino Nostro Jhesu Christo, beatissime Virgini ejus genitrici Marie, beato Michaeli archangelo, beatis Petro et Paulo et toti curie civium supernorum animam suam extuncet dum egredietur a corpore, humiliter et devote commendavit. Corpus vero suam seu cadaver tradi voluit honorifice, prout decet, ecclesiastice sepulture in ecclesia Sancti Fulgencii, in partibus sue originis, in qua corpora suorum parentum sepulta sunt, ut dicebat, et ibi suam elegit sepulturam.
  • Item, addendo suo testamento novissime per eum facto et ordinato, quod quidem testamentum asseruit existere in domo sua et in diversis aliis locis in partibus sue originis, codicillando et per modum codicilli, [fol. 120] voluit et ordinavit centum libras Parisiensium de bonis suis per executores suos infra scriptos quantocius post ipsius obitum distribui in missis celebrandis et oracionum suffragiis, pro celeriori sue anime remedio et salute.
  • Item, legavit omnibus familiaribus et servitoribus suis utriusque sexus centum libras Parisiensium, per executores suos infra scriptos, prout viderunt expedire, distribuendas.
  • Item, legavit Johanni Pellaumaille, ejus consanguineo et nepoti ac servitori suo, ac Petro de Plesseyo, clerico, scolari Parisius, filiolo suo, cuilibet quinquaginta libras Parisiensium. Pro quibus premissis faciendis, exequendis et adimplendis, dilectos suos et fideles, providos et honestos viros, magistros Nicolaum Maignani et Guillermum de Plesseyo, in Parlamento regio Parisiensi procuratores, suos compatres et compatriotas, fecit, elegit, constituit et ordinavit procuratores, executores et fidei commissarios, ipsos videlicet ibidem presentes et onus hujusmodi execucionis in se gratis suscipientes; volens idem dominus Petrus hune presentem codicillum seu extremam voluntatem valere, tenere et habere perpetui roboris firmitatem, jure codicillorum et cujuslibet alterius extreme voluntatis, et quocumque alio jure quo melius valere poterit et tenere. De et super quibus omnibus premissis et singulis prefatus dominus Petrus voluit et precepit fieri et tradi dictis executoribus suis publicum instrumentum unum et plura per me notarium infra scriptum. Acta fuerunt hec Parisius, in domo habitacionis dicti domini Petri, anno, indicione, die, mense et pontificatu predictis, presentibus una, cum dictis executoribus discretis viris, domino Bertrando Theobaldi, presbitero Laudunensis diocesis, capellano Sancti Germani Autissiodorensis Parisius, Yvone du Trehan, scutifero, domino de Boulleciis, et Johanne Pellaumaille, clerico Lucionensis diocesis, dicti domini Petri Boscheti consanguineis, Johanne le Nouvel, Melchione Papini, Johanne de Plesseyo, notario publico, Yllaria Fouchiere, Jehanneta la Cheronnette, Lexoviensis, Lucionensis, Parisiensis et Pictaviensis diocesium testibus, cum pluribus aliis ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
  • Item, anno, indicione et pontificatu predictis, die vero vicesima [fol. 121] quinta mensis januarii, in mei notarii publici et testium infra scriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia personaliter constitutus, dominus Petrus Boscheti, domini nostri regis consiliarius et presidens antedictus, jacens in lecto egritudinis, nimia ac majori infirmitate gravatus, de peccatis suis penitens et contritus, ut prefertur, post nonnulla devota oracionum suffragia, voluit et ordinavit per expressum res, hereditagia et bona quecumque alia, tam mobilia quam immobilia, per ipsum dominum Petrum a toto tempore vite sue usque in hanc hodiernam diem illicite et indebite per quemcumque modum acquisita, habita, recepta seu quomodolibet possessa, illis quorum interest et ad quos hujusmodi bona pertinuerint reddi ad plenum et integraliter restitui tam per executores predictos quam heredes et successores suos. Que quidem bona illicite et indebite habita, acquisita seu possessa idem dominus Petrus Boscheti, prout melius potuit, restituit ac reddi et restitui voluit integraliter et ad plenum, eis extunc penitus et omnino cedendo, renunciando et desistendo ab eisdem. Volens et consenciens de et super premissis fieri publicum instrumentum unum et plura per me notarium infra scriptum, nomine et ad opus omnium et singulorum quorum interest vel poterit interesse, et sub quacumque meliori verborum forma fieri poterit et dictari, cum capitulis juris, et facti renunciacionibus et aliis clausulis quibuslibet oportunis. Acta fuerunt hec in domo habitacionis dicti domini Petri, presentibus discretis viris, Melchione Papini, Johanne le Nouvel, Yvone du Trehan, Yllaria la Fouchiere, clavigera, et Jehanneta la Cheronnette, testibus supradictis, necnon Philiberto Guillermi, Johanne Morelli, dericis Lucionensis, Lexoviensis, Pictaviensis et Bisuntinensis diocesium, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
  • Item, quia ego Jacobus Ysambardi, clericus Metensis, publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius, ac venerabilis Universitatis Parisiensis scriba, premissis omnibus et singulis, dum sic, ut supra scribuntur, fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus preseus interfui, et ea sic fieri vidi et audivi et in notam recepi, ideo exinde confecto p resenti publico instrumento, alterius manu [fol. 122] fideliter scripto, premissa publicando, signum meum apposui consuetum, hic me suscribens manu propria, requisitus in testimonium premissorum et rogatus.

Isambardi.
Collacio facta est cum originali.