Jean de Neuilly-Saint-Front, chanoine de Notre-Dame de Paris et archidiacre de Soissons
Jean de Neuilly, licencié en droit civil et canon, était avocat au Parlement de Paris, avocat distingué jouissant en son temps d'une certaine réputation. Sa personnalité a déjà été mise en lumière par notre excellent et regretté confrère M. Henri Lot, dans son remarquable mémoire sur les frais de justice au xive siècle (Bibi. de l'École des Chartes, ann. 1872 et 1873). Il ressort d'un texte des plus importants relatif à l'assistance judiciaire que maîtres Jean de Neuilly et Pierre de Lagny furent désignés d'office par le Parlement pour plaider la cause d'une veuve dénuée de toutes ressources venue à Paris dans le but de suivre un procès que ses adversaires voulaient traîner en longueur. L'époque à laquelle les deux avocats auraient été chargés de cette affaire n'est pas sensiblement éloignée de l'année 1355. Jean de Neuilly remplaça comme chanoine de Notre-Dame Jean Canard, appelé à l'évêché d'Arras. Son installation est du 2 novembre 1899 en l'admettant dans son sein, le chapitre voulait s'attacher le jurisconsulte éminent qui de longue date s'occupait de ses intérêts et avait la conduite de ses affaires judiciaires au Parlement. A son entrée dans le corps des chanoines, Jean de Neuilly n'avait reçu que les ordres mineurs; néanmoins il obtint titre gracieux la permission d'assister aux offices la tête couverte. Il prit part aux délibérations capitulaires jusqu'au 16 mai 1403; après sa mort, arrivée vers la fin de ce mois, sa prébende échut le a juin à Jean de Saint-Vrain (Arch. nat., LL 211A, fol. 46, 47, 59; LL 212B, fol. 310). Jean de Neuilly appartenait au conseil administratif des collèges de Beauvais et de Presles; le 18 juillet 1400, il fut convié au dîner que le premier de ces établissements offrit à Guillaume de Dormans, archevêque de Sens (Arch. nat., H 27851, fol. 81; H 27855; H 28741). La maison qui lui servait de demeure était dans la rue Pavée (Arch. nat., X1A 63, fol. 81 r°).
- R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 78 r°.
Testamentum magistri Johannis de Nuilly, quondam advocati in Parlamento et archidiaconi Suessionensis.
In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus [fol. 65] sancti, amen. Je, Jehan de Nuilly Saint Front, licenciez en droit civil et canon, chanoines de Paris et arcediacres de Soissons, considerans qu'il n'est plus certain de la mort ne moins certain que l'eure et la maniere de la mort, après pluseurs advis, mutations, revolucions et corrections, et que de present j'ay heure, place et loisir, et que, Dieu grace, je suis haictiez de corps et de pensée, à grant et meure deliberacion, je fais et ordonne mon testament present que je vueil valoir ordonnance de derraine voulenté, par la meilleur maniere qu'il se puet faire et doit valoir; l'execucion duquel je soubzmet à la court de Parlement où j'ay longuement conversé. Et pour ce que j'ay par pluseurs autres foiz fait mon testament, je revoque tout ce qui paravant cestui a esté fait et vueil que cestui tieigne et vaille à tousjours, sinon qu'il appere d'autre testament ou codicille fait après, escript ou signé de ma propre main et saing manuel; et est la raison pour ce que aucunes fois l'en fait faire aux malades testament en temps qu'ilz sont si agrevez de maladie que à peu scevent ilz qu'il dient. Et pour ce, ceste presente ordenance qui est par moy faicte en plaine santé et grant deliberacion et qui est escripte deux fois ou trois de ma propre main soubz une mesme date, je veul qu'elle vaille et soit tenue et gardée, et que chascune escripture vaille original, juxta L Unum § de Testamentis.
- In primis, je recommande mon ame, quant elle partira du corps à Dieu son createur, à la benoiste Vierge Marie, à saint Michiel l'archange, à saint Jehan Baptiste, à saint Jehan l'Euvangeliste saint Pere, saint Pol, saint Andrieu et generalment à tous sains et sainctes et à toute la court de Paradis, tant humblement et devotement que je puis, en leur suppliant qu'ilz me vueillent estre aidant et confortant au partir de ceste vie.
- Item, je esliz ma sepulture en l'eglise Saint Remi de Nuilly où je fu baptisiez, devant le grant autel que j'ay fait ouvrir et maçonner, et que là mon corps soit porté et conduit par deux cordeliers ou augustins prestres et de mes serviteurs, s'il se puet faire.
- Item, pour le luminaire, car l'eglise est petite, xl livres de cire.
- Item, j'ay disposé d'avoir une tombe pareille à celle de feu maistre [fol. 66] Nicole de Rance qui est en l'Eglise de Paris devers le cloistre, que j'ay proposé à faire ordonner, et vueil que à la main de l'image soient joins et escrips ces deux vers :
et autour de la tombe ce qu'il appartient à escripre.Vermibus hic donor et sic ostendere conorQualiter Me ponor ponitur omnis honor. - Item, je ordonne avoir en la dicte eglise trois anniversaires solennelz chascun an, c'est assavoir, vigiles de mors à ix leçons à note, et le lendemain commandaces sans note et la messe à note bien sonnées c'est assavoir, un le jour de mon trespassement, l'autre pour mes pere et mere le premier lundi après la feste Nostre Dame en septembre, et le tiers le premier lundi après la feste Saint Denis, chascun an.
- Item, pareillement je ordonne avoir trois anniversaires solennelz chascun an en l'eglise Saint Front de Nuilly, et soient chantez et sonnez comme dessus, et que le jour que l'en dira la messe à Saint Remi que l'en chante au soir ensuivant les vigiles à Saint Front, et le lendemain commandaces et la messe, et tout à note.
- Item, je ordonne que le curé de Saint Remi ait à chascune des vigiles au soir ii solz, son compaignon xii deniers et le clerc de la parroiche vi deniers et le lendemain pour commandaces et pour la messe autant; et que le maistre de l'escole et les enfans jusques à xii, s'il ne veult tout amener, aient au soir tous ensemble ii solz vi deniers, et l'endemain aux commandaces et à la messe autretant.
- Item, que les marregliers pour sonner et ordonner à chascun anniversaire pour le soir et pour le matin aient iiii solz.
- Item, se les curez de Saint Front y veulent estre, ilz aront à chascune fois chascun xii deniers.
- Item, pareillement à Saint Front chascun des curez, s'il est present, avera pour chascun anniversaire entier iiii solz, c'est assavoir, aux vigiles ii solz, aux commandaces et la messe ii solz; et s'il n'y a que un curé et un chappellain, le chappellain n'ara que ii solz pour tout à chascun anniversaire entier, et le clerc pour tout xii deniers. [fol. 67]
- Item, le maistre de l'escole et ses enfans iiii solz et les marregliers iiii solz, comme dessus est dit de Saint Remi et se li curez de Saint Remi et son compaignon y veulent estre, ilz aront chascun pour chascun anniversaire entier xii deniers.
- Item, je ordonne, que se les curez, l'un d'eulx, le chappellain ou le clerc ne sont present à l'office, qu'ilz n'aient riens, en tant qu'il feront faulte, et que la porcion acroisse aux presens maistre de l'escole et ses enfans sans fraude et sans mal engin, et non aux autres curez ou chappellains.
- Item, je veul et ordonne, que ce que le maistre et enfans gaigneront en ces six anniversaires ci dessus declairez, qui puet monter xxx solz par an, que tout soit beu ou autrement dispensé à la Saint Nicolas d'esté.
- Item, je ordonne à chascun anniversaire iiii petiz cierges, chascun de demie livre, valent les vi anniversaires xii livres de cire, pour quoy je ordonne xlviii solz de rente ad ce que la cire soit nuefve.
- Item, pour ce que je say que le curé de Saint Remi doit chascun jour messe sinon par aventure au jeudi, s'il n'est feste ou quaresme, car lors il doit messe, et qu'il a compaignon, je ordonne avoir perpetuelment au jeudi, s'il n'est feste double là, une messe à note au grant autel, de Requiem, c'est assavoir, vigiles et commandaces, que lui, son compaignon et son clerc chanteront; et requier mes bons amis les religi eux d'Essomes qu'ilz le facent faire, et croy qu'ilz le feront, et s'il ne povoit estre fait là, si soit fait ailleurs, et qu'elles soient sonnées hautement. Et pour la dicte messe, je ordonne x livres Tournois de rente.
- Item, je laisse à la fabrique de l'eglise de Saint Remi dix solz de rente.
- Item, à l'eglise de Saint Front x solz de rente, et ne vieul point que les curez y aient quelque part ou porcion.
- Somme des mises precedans xvii livres, ii solz de rente; si soient achetées xx livres de rente pour mieux fournir qui pourra.
- Item, pour ceste rente acheter et amortir, je ordonne vc escus de xxii solz vi deniers Tournois la pieche, monnoie courant à present. [fol. 68]
- Item, à cestui pris je ordonne mon testament present estre paié, nonobstant quelque mutacion de monnoies, s'il se puet faire bonnement, et croy que au païs l'en la trouvera bien; et se plus l'en en povoit avoir, soit distribué entre les curez et marregliers de Saint Remi et le maistre de l'escole pour lui et les enfans pro rata; et s'il fault plus d'argent, si soit prins sur mes meubles.
- Item, quant la rente sera achetée, si soit baillée et delivrée aux curez; c'est assavoir au curé de Saint Remi la porcion de lui, son compaignon et son clerc, et les marregliers leveront pour eulx, pour la fabrique, pour la cire et pour le maistre de l'escole et enfans; et pareillement le premier curé de Saint Front pour faire et distribuer autretel de ce qui doit estre distribué aux anniversaires de Saint Front.
- Item, je veul et ordonne que ce qui touche les diz anniversaires et la messe soit escript solennelment es livres messelz de Saint Remi, de Saint Front, d'Essomes et des escoliers de Praelles, et pareillement en parchemin soubz voirre en un piler de chascun lieu.
- Item, je prie et charge l'abbé d'Essomes qui sera pour le temps, et par le moyen des lais dont ci après sera parlé et des biens que j'ay faiz à leur eglise, qu'il se donne garde effectuelment que le curé de Saint Remi qui est son religieux face son devoir de la dicte messe, comme ci dessus est escript.
- Item, pareillement je prie et requier messeigneurs de chapitre de Soissons qu'ilz facent autel des curez de Saint Front qui sont leurs subgiez.
- Item, et que ce soit escript ou matrologe de l'eglise de Soissons avecques ce que je ordonne pour eulx et pour les escoliers de Saint Nicolas de Soissons, et pareillement en la chappelle des diz escoliers de Saint Nicolas, comme ci dessus est escript de la chappelle des escoliers de Praelles.
- Item, je laisse encores à la dicte eglise de Saint Remi de Nuilly mon messel noté à l'usage de Soissons, mon calice, et tous les vestemens et paremens de ma chappelle et les chandeliers. [fol. 69]
- Item, je laisse oultre à la fabrique de la dicte eglise pour une foiz x livres Tournois.
- Item, à la fabrique de l'eglise de Saint Front pour une foiz x livres Tournois.
- Item, à chascun curé de Nuilly pour une foiz vi solz Tournois.
- Item, à chascun compaignon ou chappellain du curé pour une fois iii solz Tournois.
- Item, à chascun clerc de la parroiche pour une foiz ii solz Tournois.
- Item, je laisse à l'ostel Dieu de Nuilly pour une fois x livres Tournois, pour avoir draps et couvertures pour gesir les povres.
- Item, à la maladerie de Nuilly, pour convertir en necessaires de la dicte maison, pour une fois x livres Tournois.
- Item, je laisse aux religieux d'Essomes pres de Chastel Thierry vc escus d'or et les charge, oultre ce que autresfoiz m'ont promis, d'une messe perpetuelle chascune sepmaine à certain autel de leur eglise par un de leurs religieux, qui soit copetée au gros saint.
- Item, oultre je les charge de xii messes chanter à note solennelment au grant autel, c'est assavoir au premier lundi de chascun mois perpetuelment, sinon qu'il soit feste double, ouquel cas soit transportée à autre jour, et que ce soit enregistré en leur matrologe et escript soubz voirre en un piler ou cuer de leur eglise; et ordonne que l'une des dictes messes soit du saint Esperit et l'autre de Nostre Dame et l'autre de Requiem, et ainsi consequamment, et qu'elles soient sonnées comme il appartient. Et pour ceste charge je leur laisse encores iic escus, et veul que de cestui argent de viic escus ilz achetecit rente pour eulx, ou amendent leur temporel.
- Item, je laisse à chapitre de Soissons vic escus d'or et les charge de douze messes au grant autel perpetuelment sonnées solennelment, c'est assavoir au premier lundi de chascun mois, sinon qu'il soit feste double, ouquel cas soit transferée à autre jour, et que de ce ilz achetent rente ou amendent leur temporel, et distribuent à chascune messe, comme bon leur semblera.
- Item, je laisse pour les escoliers de Saint Nicolas de Soissons, ou [fol. 70] cas que je ne leur baillera en ma vie comme j'ay en propos, iiic escus pour convertir en rente à leur prouffit par l'ordenance de messeigneurs de chapitre, mais je les charge pareillement de xii> messes à note chantées solennelment en leur chappelle chascun premier lundi de chascun mois, toutes de Requiem, vigiles à ix leçons et commandaces, avec un obit solennel le jour de mon trespassement chascun an perpetuelment.
- Item, je laisse aux religieux de Saint Jehan des Vignes de Soissons cent escus, à la charge d'un obit solennel chascun an.
- Item, aux escoliers de Saincte Katherine de Soissons x livres Tournois pour une foiz, à la charge de iiii obiz solennelz pour une fois.
- Item, à l'ostel Dieu de Saint Gervais de Soissons x livres Tournois pour une fois.
- Item, à l'ostel Dieu de Nostre Dame de Soissons iiii livres Tournois pour une fois.
- Item, aux religieux de Longpont pour une foiz xx livres Tournois, à la charge de iiii obiz solennelz pour une foiz.
- Item, je laisse aux escoliers de Praelles de Paris pour acheter rente vc escus, et les charge de xn messes solenneles, chascun an le premier lundi de chascun mois, et de faire et chanter mon obit solennelment chascun an le jour de mon trespassement.
- Item, je laisse à la fabrique de l'eglise d'Arras, dont j'ay esté chanoines, vi escus.
- Item, pour faire mon obit solennelment une foiz, vi escus.
- Item, à l'eglise Saint Martin de Champeaux, dont j'ay esté chanoines un peu de temps, iiii escus, et pour y faire mon obit une foiz solennelment, iiii escus.
- Item, à la fabrique de l'Eglise de Paris dix escus
- Item, pour y faire mon obit et sonner, xx escus.
- Item, à l'Ostel Dieu de Paris vint escus.
- Item, aux Cordeliers de Paris xii escus.
- Item, aux Jacobins de Paris x escus.
- Item, aux Augustins de Paris xii escus. [fol. 71]
- Item, aux Carmelistes de Paris x escus, et charge chascun d'eulx de iiii obiz solennelz.
- Item, aux Matelins de Paris iiii escus.
- Item, à la fabrique de Saint Yves iiii escus.
- Item, à la fabrique de Saint Andrieu des Ars iiii escus.
- Item, aux xvxx de Paris iiii escus, à la charge chascun d'eulx de deux obiz solennelz.
- Item, aux povres prisonniers de Chastellet iiii escus.
- Item, aux povres prisonniers de monseigneur l'evesque de Paris iiii escus.
- Item, à la fabrique de Saincte Geneveve de Paris iiii escus, à la charge de deux obiz faire une fois.
- Item, aux Cordeliers de Soissons xl solz Tournois, pour un obit solennel.
- Item, je laisse à Jehan Damade, filz de feu maistre Jehan Damade, mon cousin, mon hostel de Paris et la fustaille.
- Item, je lui laisse oultre mon hostel de la Cloche, de Nuilly, et ses appartenances, sauf tant que Girart Josse mon cousin y demeure franchement toute sa vie, et qu'il la retieigne souffisaument de couverture.
- Item, je defend au dit Damade que les dictes maisons il ne vende, oblige, ne aliene aucunement, et s'il le fait, qu'il ne vaille aucunement et qu'il demeure au prouffit de mon execucion. Et oultre je veul et ordonne, que s'il va de vie à trespassement sans hoir de sa char naturel et legitime, que de chose que je lui laisse ou donne par quelque voye, ne à ses suers de pere, sa mere ne lui succède en riens, mais vieigne à ses deux suers de pere ou à leurs enfans.
- Item, et s'il avenoit qu'il morust sans hoir de sa char, et ses suers fussent mortes sans enfans naturelz et legitimes, je ordonne que les dictes ii maisons retournent à Perrin Josse, mon clerc et serviteur, ou à ses enfans naturelz et legitimes; et en cestui cas, je les lui laisse de directo.
- Item, je laisse à chascune de ses deux suers de pere iic escus pour [fol. 72] leur mariage et non autrement, et que par quelque voye leur mere ne ses autres enfans n'y puissent riens avoir, mais vieigne de l'une à l'autre.
- Item, je ordonne que iceulx trois enfans ne demandent plus riens en ma succession, mais soient contens de ce que je leur laisse et donne.
- Item, je laisse à Perrin Josse, mon clerc et serviteur, ma maison de la Seraine et les deux petites maisons d'encoste, et les charge de x solz Tournois par an de rente pour un anniversaire solennel faire à Saint Andrieu, dont le curé avera iiii solz, le chappelain et le clerc ii solz et les marregliers quatre solz Tournois, et sera fait çhascun an le jour de mon trespassement.
- Item, soit adverti que le lais que je fais aus diz Damade et Perrin Josse est pur, absolut et simple, et en pure aumosne sans quelque paiement ou remuneracion, car aussi ne leur doy je riens.
- Item, je laisse oultre au dit Perrin Josse iiic escus d'or, un de mes liz estoffé de deux draps et couverture, tel qu'il vouldra prandre après le meilleur, six tasses blanches, vi cuilliers d'argent, six hanaps de madre après les deux meilleurs, une douzaine d'escuelles d'estain, quatre plas moyens, deux salieres d'estain et deux chandeliers.
- Item, à Girardin Quinote qui me sert, ou cas qu'il sera avecques moy quant je morray, iic livres Tournois, un petit lit estoffé, et ne demande riens pour cause de salaire, car aussi l'ay je assez satisfait, vestu et norry, et ou cas qu'il ne seroit point avecques moy, x livres Tournois seulement.
- Item, à chascun de mes autres serviteurs x livres Tournois, et oultre à Michaut mon espée.
- Item, que tous mes serviteurs soient vestus de noir à mes despens, le dit Damade, Girard Josse, Adenet, Jehan Paillart, et oultre qu'ilz demeurent par un mois, s'ilz veulent, en mon hostel à mes despens depuis mon enterrement.
- Item, je laisse à chascun chief d'ostel de la ville et poosté de Nuilly pour son maignage de ceulx qui le vouldront prendre deux escus d'or, [fol. 73] et s'il y a aucun mainagier qui soit lui siziesme de personnes ou plus sans fraude, je veul qu'il ait autres ii escus, tant que mil escus se pourront estandre et souffiront bien, car j'ay entendu qu'il n'y a point oultre iiic et l feux par tout.
- Item, je leur laisse par tele maniere que aucun créancier ne les puisse prendre, avoir ne gaigier, s'il ne leur plaist bien.
- Item, je laisse encores vc escus d'or pour aidier à marier povres pucelles et josnes vesves de mon parenté et lignage, et que la moindre ait x escus et la plus grande n'ait que xx escus, tant qu'il se pourront extendre à la charge et conscience de ceulx qui mon argent distribueront.
- Item, je ne veul point que l'en face donnée d'argent à Paris, mais je ordonne que le jour de mon enterrement l'en face dire cinquante messes de Requiem et que chascun prestre ait ii solz Parisis.
- Item, oultre le general, je laisse à Jehan Tennel de Racy ou à ses enfans, s'il trespasse avant moy, x escus, et les quicte entierement de tout ce qu'il me puet devoir.
- Item, à Jehan Quinote et sa femme deux escus.
- Item, à Jehan Caubry iiii escus.
- Item, à Thomas Torchart et à ses enfans ii escus, et les quicte de tout ce qu'ilz me doivent.
- Item, aux enfans que l'en dit du Pont, autrement les Gamechons, x escus, et les quicte aussi de tout ce qu'ilz me doivent.
- Item, à Jehan Josse, mon filleul, filz de Girard Josse, ou à ses enfans, s'il estoit mors, xx escus d'or.
- Item, à Girardin son frere, filz Girart Josse, xx escus.
- Item, aux enfans Jehan Josse, frere Girart Josse, xx escus.
- Item, à Marie, fille Girart Josse, xx escus.
- Item, je laisse à Jehan Damade, mon adoptif, dont dessus est parlé, tous mes livres de droit civil et canon, excepté ceulx dont je dispose particulierement, et aussi exceptez Astence et Bohich, et si lui laisse mon petit breviaire à l'usage de Romme.
- Item, je laisse aux escoliers de Praelles certains petiz livres de droit [fol. 74] civil qui sont en mon estude, mes petites Decretales, mon Siziesme et Clementines qui sont en un volume, Jesselin, Guillaume de Montlaudun sur les Clementines, Digne de Regalibus juribus (corr. de Regulis juris) Mandagot Compostolain, un vielz Asse rongié, mon livre de Sentences, un petit livre rouge qui se commance Incipit notabilium hystoriarum, une vieille Martiniane, un viel Oroze de Hormesta mundi, un petit Tulle, mes Euvangiles et mes Epistres saint Pol glosées, et veul qu'ilz soient joint en leur librarie. Et oultre leur laisse tous mes livres de papier, fors ceulx dont je dispose particulierement.
- Item, je laisse aux escoliers de Dormans Origenes sur le Vieil Testament, un livre d'astronomie couvert de noir, un livre de questions de théologie qui se commance: Sicut vita, Macrobe de Sompno Cypionis et Architrivimn.
- Item, à messire Pierre Bardin, mon chappellain, s'il demeure avec moy quant je morray, unes petites Decretales rouges qu'il a par devers lui, ma Legende dorée, un livre de sermons qui se commance Fecit Salomon, et lui quicte ce qu'il me doit.
- Item, à chapitre de Soissons mon livre de Lira qui est en quatre volumes, mes Concordances sur la Bible qui seront mis ou cuer, et soit joint à l'autre legat cy dessus, et un livre que l'en dit Rationale divinorum, afin de mieux faire ce que j'ay ordonné.
- Item, aux religieux d'Essomes mon Speculum historiale qui est en nu volumes, Hugonem de Sacramentis, Summmam de viciis, Summmam de virtutibus, un livre de sermons qui se commance: Notandum, mon psaultier glosé, qui soient joint à l'autre lais pour mieux faire ce que j'ay ordonné.
- Item, à l'Eglise de Paris mon Calholicon, qui soit mis où l'autre estoit.
- Item, à maistre Jehan Vie mon Histoire scolastique.
- Item, un petit livre appelle Alain de Planctu nature soit rendu aux religieux de Saint Jehan des Vignes, si non reddidero prout proposui.
- Item à Perrin Josse, mon clerc et serviteur, l'Exposition en françois sur le livre de Civitate Dei, mon livre de la Rose, Boece de Consolacion en françois par mettres, mon psaultier à cloux. [fol. 75]
- Item, à maistre Simon Salemon Armacanum de questionibus Armenorum, et x escus d'or.
- Item, à maistre Pierre Hersen ma Somme de Geffroy et une vieille bomme de Casibus, à doux.
- Item, à maistre Philippe du Bois Gilloust, executeur de ce present testament, ma Bible que j'aymoye sur tous mes autres livres, afin qu'il y estudie, mon vieiz Boece de Consolacion l'Exposition en françois en prose, mon Coustumier de Normandie et vi hanaps dorez.
- Item, à maistre Nicole de Baye, graffier, mon Oquam en deux volumes sans ais.
- Item, à maistre Jehan Garitel mon Lactance de Vera et falsa religione.
- Item, à maistre Jehan le Mire Rabanum qui se commance: Dominus.
- Item, à maistre Guillaume d'Oulchie, mon official, Librum rerum familiarum, qui se commance : Quicquid vero non agimus.
- Item, à maistre Guillaume Herouart, doyen de Soissons, Ysidorum ethimologiarum.
- Item, aux escoliers de Saint Nicolas de Soissons, Alexandre, Ovide de Fastis, Ovide de Tristibus, Ovide Methamorphozeos, Lucanum.
- Item, à maistre Jehan Hue, ou cas qu'il se entremettra du fait de l'execution de mon testament, Summam confessorum
- Item, à reverend pere en Dieu, monseigneur Guy de Roye, arcevesque de Reins, mes Histoires rommaines qui se commancent Populus romanus.
- Item, à reverend pere en Dieu, monseigneur Jehan Canard, evesque d'Arras, Marcilium de Padua, couvert de pel noire, et se commance : Prima dictio; et soit adverti que c'est en leurs noms privez.
- Item, à Guillaume Boban, cordelier, mon breviaire de Romme en deux volumes qu'il me bailla pieça, sur quoy je lui baillay x escus d'or. Item, à Aubert Rossigneau, cordelier, ii escus pour dire messes.
- Item, j'ay un livre que en appelle Julium Celsum et se commance: Gallia, lequel je ordonne qu'il soit rendus à maistre Henry Oresme et s'il estoit mort, aux escoliers de Harecourt et à ceulx de feu maistre [fol. 76] Gervaise Crestien conjoinctement, et pareillement un petit livre couvert de noir, des Livres de Seneque.
- Item, à maistre Giles d'Aspremont mon livre dit Bascon en papier, qui se commmce: Sapiencie perfecta, et cetera.
- Item je laisse à tous mes debteurs de la ville et chastellerie de Nuilly tout ce qu'ilz me devront au jouj de mon trespassement, sinon d'argent presté.
- Item, je quicte à maistre Pierre Cheval, bailli de Valois, xx frans d'or que je lui ay prestez, s'il ne les m'a rendus avant ma mort.
- Item, je laisse au curé de Saint Andrieu des Ars vi solz pour une fou, au chappelain quatre solz, au clerc ii solz et aux marregliers vi solz pour faire mon premier obit comme il appartient.
- Item, à la fille Thomas, que Perrin scet bien, et maistre Phelippes x escus.
- Item, à Girart d'Azi,mon procureur en Parlement, x livres Tournois.
- Item soit adverti que en la fin de ma Bible et autres éedules sera trouvé où est mon argent et combien y a, et Dieu merci, il y a assez de quoy en comptant pour acomplir mon testament et de remenant, se Dieux le me saulve.
- Item, je laisse à Droin, que je appelle maistre Ly, une Logique rouge et une Philosophie naturelle, qui sont en mon estude.
- Item, pour paix et accort norrir entre ceulx qui me pourroient succeder ab intestato, je ordonne que ceulx qui me succederont du costé de par mon pere ne demandent riens en chose que j'aye à Raci, Maubry, Vaulx, Bruel et Remonvoisin ne es terroirs d'iceulx, et ceulx qui me succederont du costé de par ma mere ne demandent riens en chose que j'aye à Nuilly et Vichiel ne ailleurs; et s'il le veulent ainsi faire, je ordonne que mes executeurs baillent à chascun d'eulx xx livres Tournois; c'est assavoir, à la femme Jehan Rogniet de Racy, a la femme Bouquin, appellée Agnès, à Marie vesve de feu Pierre Hernucart, à Jehan Josse de Cointicourt, à Girart Josse son frere (infra dicitur), à Jehan Paillart de Nuilly, à Mahaut de la Croix, sa cousine. Et ou cas que aucun d'eulx ne s'i voudra accorder, le debatera, [fol. 77] ou empeschera aucunement mon testament, ce qu'il ne puet faire, s'il ne se depart du tout dedens six jours prouchains, je lui oste et revoque tout le prouffit qu'il pourroit avoir de mon dit testament et laisse pour les povres de Nuilly le quart de ce qu'il pourroit avoir à cause d'oirrie.
- Item, quant à la despense des funerailles, soit à l'ordonnance de mes executeurs, et vouldroye bien que l'en donnast à disner, pain, vin et char aux povres gens de Nuilly, et à Paris à aucuns de mes acointez et amis.
- Item, quant au surplus de mon meuble, après tous fraiz et lais paiez, je ordonne que tout soit mis ensemble et que de ce l'en face iiii parties ou porcions, dont l'une soit à l'eglise de Soissons pour joyaux ou vestemens, l'autre à l'eglise de Essomes pareillement, l'autre aux escoliers de Praelles, pour le college non pas pour les singuliers, la quarte soit distribuée à Nuilly à mes parens et ceulx de mon lignage, à l'ordonnance de mes executeurs et de Perrin Josse, mon clerc.
- Item, je laisse oultre au dit Damade lx livres Tournois de rente que me doit monseigneur Jehan de Confflans, chevalier, seigneur d'Armentieres, et oultre encores vic escus pour acheter rente, une xiine de mes tasses blanches et un lit estoffé et veul que la dicte rente soit d'autel nature que le lais que je lui ay fait de ma maison, et aussi par tele maniere que rien ne retourne à sa mere de chose que je lui donne ou laisse par quelque maniere que ce soit, mais retourne comme dessus est dit, ou cas qu'il morroit sans hoir de sa char.
- Item, quant à mes robes, je veul que le dit Damade ait le meilleur de mes manteaux et un chaperon, Perrin Josse le second et un chapperon, mon chappellain le tiers, et mes cottes longues soient distribuées aux femmes de mon lignage, aux plus prouchaines, selon ce qu'elles se pourront extendre, et mes cours habiz soient distribuez entre mes autres serviteurs.
- Item, pour ce que Girart Josse, mon cousin, ne se tieigne mal content et qu'il ne lui semble qu'il deust plus avant avoir de mes biens, ja soit ce que je ne lui face tort ne grief et qu'il soit assez amendez de moy, je ordonne que mes executeurs lui baillent cent escus d'or, [fol. 78] oultre ce qu'il sera participant au general lais fait à mes parens et habitans de Nuilly.
- Item, je ordonne que maistres Phelippes demeure en mon hostel deux ans franchement, et s'il y vieult plus demourer, qu'il ait à louyer pour Tournois ce que un autre donroit Parisis, et mesmement jusques à ce que le dit Damade ait xxv ans acompliz.
- Item, et s'il avenoit que le dit Damade et ses deux suers de pere alassent de vie à trespassement sans hoir naturel et legitime de leurs corps, et que mes ii maisons, c'est assavoir celle de Paris et celle de la Cloche, de Nuilly, retournassent à Perrin Josse, mon clerc et serviteur, ou à ses enfans legitimes, comme dessus est dit, je veul que en cestui cas le dit Perrin Josse ou ses enfans soient contens de ma maison de Paris, et que ma maison de la Cloche et ses appartenances retourne de plain droit à Jehan Paillart et à Mahault de la Croix, sa cousine germaine, ou à leurs enfaus, ouquel cas je leur donne et laisse, et veul qu'ilz l'aient par vertu de ce present testament et ordonnance; et oultre veul que les enfans du premier mourant des diz Jehan Paillart et Mahault representent en cestuy cas le defunct.
- Item, je laisse à chascun de mes executeurs qui se entremettront du fait et conseil de l'execution, pour toute peine et salaire, vint escus, cum legatis supra.
- Item pour cestui testament et ordonnance de derraine voulenté acomplir, executer et mettre à fin, je nomme, fais et eslis, et prie reverend pere en Dieu; monseigneur l'evesque d'Arras Canard, maistre Phelippe du Bois Giloud, chanoine de Chartres et de Tournay, conseillier du roy nostre sire en son Parlement, ouquel j'ay parfaicte fiance, maistre Jehan Garitel, conseillier du roy nostre sire ou dit Parlement, maistre Nycole de Baye, graphier de Parlement, maistre Jehan Hue, chanoine de Paris, maistre Jehan le Mire, chanoine de Soissons, maistre Nicole de Savigny, advocat en Parlement, Perrin Josse, mon clerc et serviteur, et le dit Damade, s'il est aagiez de xvii ans acomplis, eulx tous, les trois ou les deux, dont le dit maistre Phelippe soit toudiz l'un, et sans lequel riens ne soit fait, s'il [n'] est present, ou sans le dit [fol. 79] monseigneur l'evesque d'Arras; et croy que le dit Perrin fera la diligence de paier, escripre et distribuer, comme il lui sera enchargié par les diz maistre Phelippe et monseigneur d'Arras. Es mains et puissance desquelx mes executeur qui se entremettront de executer et mettre à fin mon present testament et ordonnance testamentaire, je transporte la saisine et possession de tous mes biens meubles et acquests quelxconques pour enteriner et acomplir mon dit testament et ordonnance; en donnant aus diz monseigneur l'evesque et maistre Phelippe puissance et auctorité de interpréter et declairer, s'aucune chose y est trouvée tourble ou obscure à leur advis, et veul qu'il vaille et tieigne comme ilz le declaireront, ou l'un d'eulx, et pareillement tout ce que ordonneray cy après par codicilles ou autrement, ceste présente ordonnance toudiz demeurant en sa vertu, sinon en tant qu'il apperroit que je m'en seroie departiz par autre ordenance faicte, escripte ou signée de ma main et signée de mon saing manuel, comme dessus est dit au commancement.
- Item, je ordonne oultre que Perrin Josse, mon clerc et serviteur, ait en mariage une des filles feu maistre Jehan Damade, mon cousin et ou cas que ainsi se fera, je donne et laisse aus diz mariez, oultre ce que dessus leur ay donné particulièrement, iiic escus d'or, autrement non.
- Item, je ne veul point que les livres que je donne ou laisse en mon testament soient aucunement prisiez par jurez, ne aussi les autres esquelx au commancement ou la fin l'en trouvera escript que je y ay mis pris, ne aussi quelques lettres ou cedules de pensions ne autres soient inventoriées, ne aultres, sinon de mes maisons et rente.
- Item, soient veuz et regardez diligemment les commancemens et les fins des livres, car l'en trouvera, s'il y a aucun qui ne soit point mien, escript de ma main s'il est en gage, et pour quelle somme, et par qui, et à cni il doit estre renduz.
Escript en trois pieches pour doubte d'estre perduz. Fait et ordonné et escript de ma propre main et signé de mon saing manuel, l'an de grace mil iiiic et deux, le jour de feste Saint Denis en octobre, et veul que chascune pieche vaille original.
[fol. 80]- Item, nota quod in thesauro Ecclesie Parisiensis habeo coffrum ferreum, et infra, inventarium librorum meorum et 3000 francos. In thesauro capelle scolarium de Dormano, in alto, habeo coffrum ligneum et infra tantumdem; et magister Johannes Medici, canonicus Suessionensis, habet in eodem coffro meo certum depositum clausum et signatum, sed nescio quid aut quantum. In capella scolarium de Praellis, in archa duplici, in parvo scrinio unde habeo clavem, 2000 francos. Insuper attende finem Biblie mee et pedem studii mei. Cum autem velim presens testamentum, ter manu mea scriptum, manere clausum usque post decessum meum, aperiatur in judicio aut coram tabellione seu notario publico, presentibus viris probis et honestis. Et si contingat illud transcribi in pergameno, aut reducere in formam publicam, quod non est opus, volo quod transcribatur prout jacet, gallice, nichil immutando.
Item, l'inventoire de mes volumes sera trouvé en un petit papier et en deux autres lieux, et l'inventoire de ma vaisselle d'argent ou dit petit papier et en un autre un peu longuet, xixx mars et plus.
Nuylly.