Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI » Jeanne de l’Aître.

Jeanne de l’Aître.

  • [R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 292-292v, aujourd’hui manquants.].
  • S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 439v-443. (Mention de collation, fol. 443).

[1] A tous ceulx qui ces lettres verront, Pierre des Essars, chevalier, conseillier maistre d’ostel du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Jehan du Conseil et Jacques de Rouen, clers notaires du roy nostre seigneur de par lui establiz en Chastellet de Paris, fu present en sa personne Jehanne de l’Aistre, demourant a Paris, saine de corps, de pensee et d’entendement, si comme a sa face et parole apparoit, attendant et considerant qu’il n’est chose en cest monde plus certaine de la mort ne moins certaine de la mort d’icelle, non voulant trespasser de cest siecle intestate, maiz tant que raison gouverne sa pensee et entendement voulant pourveoir au salut et remede de l’ame d’elle et disposer par maniere testamentoire des biens que nostre seigneur Jhesu Crist lui a prestez en cest mortel monde, laquelle Jehanne fist, ordonna et disposa son testament ou ordonnance de derreniere voulenté au nom du Pere, du Filz et du benoist Saint Esperit en la forme et maniere qui s’ensuit.

[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique recommanda et recommande trés devotement et humblement son ame a nostre sauveur Jhesu Crist, a la benoiste vierge Marie, a monsieur saint Michiel l’ange et archange, a monsieur saint Pierre, a monsieur saint Pol, son patron, et a toute la benoiste glorieuse court et compaignie de paradiz.

[4] Item, elle voult et ordonna toutes ses debtes estre paiees et ses torfaiz amendez par ses executeurs.

[5] Item, elle donna et laissa au curé de Saint Pol deux s. p., au chapellain seize d. p., et au clerc d’ilec douze d. p. ; item, au curé des Sains Innocensa Correction pour Innoces. six s. p. et au clerc d’ilec douze d. p. ; item, au Saint Esperit de Greve cinq s. p. ; a l’Ostel Dieu de Paris trois s. p. ; et a l’eglise Nostre Dame de Paris douze d. p.

[6] Item, elle donna a ses executeurs cy aprés nommez a chascun dix £ t. pour vaquer au fait de son execucion.

[7] Item, aux confraries du Saint Sacrement Nostre Dame et Saincte Foy de Coulomiers, a chascune d’icelle, vint s. t. Et parmi ce, chascune confrarie sera tenu de faire dire pour l’ame d’elle dix sept seaulmes de requiem.

[8] Item, a l’Ostel Dieu dud. Coulomiers vint s. t. et a Saint Ladre trois s. t.

[9] Item, elle quicta et quicte a Maciot de la Loge la moitié de tout ce que il lui doit et peut estre tenuz.

[10] Item, elle voult et ordonna un anué estre dit et celebré en l’eglise parochiale dud. lieu de Coulemiers pour le salut et remede de l’ame d’elle et de ses amiz et bienfaicteurs ; et pour icellui veult estre paié trente £ t. et vint cinq s. t. pour le luminaire qu’il escouvendra pour icellui anué.

[11] Item, elle donna et laissa perpetuelment aux chapellains de l’Invencion Saint Denis dud. lieu de Coulemiers une maison qu’elle a assise au. lieu de Coulemiers en la grant rue, tenant, d’une part a maistre Denis le Maurroy, et d’autre part aux hoirs feu Pierre le Prevostel et a Robin l’Esveillé, mouvant du roy de Navarre, chargiee d’une maille de cens, sans autreb Répété. charge ; et parmi ce lesd. chappelains seront tenuz de faire trois services en l’an perpetuelment de requiem pour l’ame d’elle et de ses amiz et bienfaicteurs, et commenceront incontinent aprés son trespassement et ainsi de quatre mois en quatre mois ; et a chascun d’iceulx services diront vigilles, recommandacions et lesd. messes a note ; et a chascune d’icelles messes sera offert pain, vin, argent et chandelles. Et ou cas que lesd. chapellains fauldroient ou seroient reffusans ou defaillans de ce faire en, ce cas lad. testaterresse voult et ordonna que icelle maison feust et soit donnee a la mareglerie dud. lieu de Coulemiers, en faisant faire les services devantd. ; et dés maintenant, oud. cas, la donne a lad. mareglerie.

[12] Item, elle donna et laissa a la femme Audry Charpentier une cotte vermeille a tout la penne vielz et le drad d’un chaperon. Item, elle laissa et donna a la Chambonne sa cotte hardie qui est ou l’ostel d’icelle Chambonne ; item, a la femme Maciot de la Loge sa cotte simple qui est en l’ostel de lad. Chambonne ; item, a la femme Denisot le Cousteiller une cotte simple vermeille toute neufve ; item, a la femme Jaquin Bourgois sa cotte hardie de pers a tout la penne et un chaperon. Item, elle donna et laissa a la fille a la Mularde, demourant au Tail, un seurcot brun a tout la penne ; item, a l’autre fille d’icelle Mularde, qui demoure a Montanglaut, laquelle est mariee, une cotte simple vermeille a tout la penne. Item, elle donna et laissa a la nourrisse Guillaume de Meaulx un chaperon d’escarlate qui est sur lad. Chambonne ; item, a la fille de Jehan Dupont sa cotte hardie de vert brun et un chaperon de vert brun ; item, a messire Pierre Berthault quatre £ p. ; item, a messire Pierre Gobin cinq aulnes et demie de drap pers et pour iceulx six escuz.

[13] Item, elle voult et ordonna douze messes estre dictes et celebrees le jour de son trespassement, et pour son service dix lb. de cire en luminaire.

[14] Item, elle voult et ordonna le residu de tous ses biens, son testament paié et accompli, estre donné et ausmoné pour l’amour de Dieu en euvres piteables et charitables, ou les executeurs verront que bon sera a faire.

[15] Pour toutes lesquelles choses dessusd. et chascune d’icelles enteriner et acomplir et mettre a execucion deue, lad. testaterresse fist, ordonna et nomma ses executeurs et feaulx amiz messire Pierre Gobin, prestre, et Denisot le Cousteillier, ausquelx ensemble et a chascun d’eulx par soy et pour le tout elle donna et octroya plaine puissance, auctorité et mandement especial de cest present testament enteriner, acomplir, et mettre a execucion deue de point en point selon la forme et teneur ; et rappela et revoqua tous autres testamens, codicilles ou ordonnance de derreniere voulenté par elle faiz et passez avant cestui, voulant que il vaille et tiengne par la meilleur forme et maniere que valoir pourra et devra ; et de tous ses biens se dessaisi et devesti au prouffit de son execucion, et les soubzmist a la jurisdicion et contrainte de la prevosté de Paris et de toutes autres justices soubz qui ilz seront et pourront estre trouvez.

[16] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de Paris l’an mil CCCC et dix, le mardi VIIIe jour d’avril aprés Pasques.

J. de Rouen ; J. du Conseil.


a Correction pour Innoces. b Répété.