Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI » Jean Canard, évêque d'Arras
[fol. 143]
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Jean Canard, évêque d'Arras

Jean Canard, docteur en théologie de la maison de Sorbonne, évêque d'Arras, n'était en 1370 que simple avocat au Parlement de Paris, comme l'indique l'adhésion qu'il donna le 16 mars de cette année, au nom de Pierre de Bornaseau, maître des Requêtes de l'hôtel, à l'élargissement provisoire de Jean d'Orgesy, chevalier, prisonnier au Châtelet (Arch. nat., X1C 21). Il devint avocat du roi le 3 février 1380 au lieu et place de Guillaume de Sens reçu président (ibid. X2A 10, fol. 94 r°) et, le 30 août suivant, fut pris pour arbitre, avec le célèbre Jean des Marais, dans un conflit de juridiction qui s'était élevé entre l'évêque et le chapitre de Paris (Arch. nat., X1C 41, 42). Antérieurement à cette époque, il était revêtu de dignités importantes à Paris et à Reims; ainsi, le 12 septembre 1379, on le voit, comme chanoine de Notre-Dame, prendre part au sein du Parlement à une délibération touchant la construction projetée d'un nouveau pont à la pointe du Palais (Arch. nat., X1A 1471, fol. 245 r°). Un accord du 15 novembre 1378 nous apprend que Jean Canard était alors chanoine et vidame de l'église de Reims (Arch. nat., X1C 37). Ses mérites le firent apprécier de Charles V, qui le chargea, avec quelques-uns de ses familiers, de surveiller l'exécution de son testament (L. Delisle, Mandements de Charles V, n° 1956). Dès les premières années du règne de Charles VI, il figure parmi les membres du conseil du roi, et en [fol. 144] 1386 assiste au mariage de Louis, duc d'Orléans, avec Valentine de Milan célébré au château du Louvre. Jean Canard possédait toute la confiance de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui le nomma son chancelier par lettres du 28 mars 1385; ne pouvant concilier ces nouvelles fonctions avec celles qu'il remplissait au Parlement de Paris, il se vit dans la nécessité de résigner sa charge d'avocat du roi et prit congé de la Cour le vendredi 28 avril 1385, se recommandant à sa bienveillance (Arch. nat., X1A 1472, fol. 258 v°). Lorsque le duc de Bourgogne fit son testament au mois de septembre 1386, il comprit son chancelier au nombre des bons et loyaux serviteurs dont son fils devait s'entourer, et le choisit également pour l'un de ses exécuteurs testamentaires (D. Plancher, Histoire de Bourgogne, t. III, preuves, p. CIV, CV). En 1393, le même prince le gratifia d'une tapisserie remarquable représentant des bergers et bergères (Histoire générale de la tapisserie, partie flamande, livr. 1, p. 9). Jean Canard conserva sa prébende à Notre-Dame jusqu'à sa nomination à l'évêché d'Arras, nomination qui doit être reportée à l'année 1392, puisque le chapitre de Notre-Dame ne lui donna un successeur que le 2 novembre de cette même année. En quittant son siège canonial, il fit don au chapitre d'un grand et beau bréviaire en deux volumes à l'usage des chanoines qui en étaient dépourvus (Arch. nat., LL 211A, fol. 46). En 1394, le nouvel évêque prit part aux travaux du concile assemblé à Paris pour rétablir la paix dans l'Église; l'année suivante, il remplit auprès de l'antipape Benoit XIII une mission dont il rendit compte au roi, en présence des princes du sang, des grands du royaume et des députés de l'Université de Paris (Religieux de Saint-Denis, t. II, p. 221, 253, 325). L'épiscopat de Jean Canard fut signalé par les dons considérables dont ce prélat enrichit le trésor de la cathédrale, et par d'importants travaux exécutés sous ses auspices dans son palais. Il mourut le 7 octobre 1407; son cœur fut déposé dans la chapelle d'Orléans, du couvent des Célestins, à Paris (Cf. le P. Beurrier, Histoire du couvent des Célestins, p. 38 1), et son corps inhumé dans le chœur de l'église cathédrale d'Arras, avec cette épitaphe

Hic jacet dominus Johannes Canard, episcopus Atrebatensis, consiliarius domini ducis Burgundie, Artesie et Burgundie comitis, qui obiit anno Domini 1407, mensis octobris die 7.

  • R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 189 r°, 198 v°.

A tous ceuls qui ces presentes lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Guerry et Thomas du Han, clers notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu present en sa personne [fol. 145] reverend pere en Dieu, monseigneur Jehan Canard, par la permission divine evesque d'Arraz et conseillier du roy nostre dit seigneur, sain de corps et de pensee, et de bon et vray propos, sens, memoire et entendement, si comme il disoit et de prime face apparoit, attendant et en soy saigement considerant que briefz sont les jours de toute creature humaine, et qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, et pour ce, il, non voulant deceder intestat, mais desirant de tout son povoir, tandis que raison a le gouvernement de sa pensee et Dieu nostre createur lui a donné temps et espace pour prevenir a la doubte et incertaineté de la mort, disposer et ordonner des biens temporelz que Dieu le tout puissant lui a prestez en ce monde mortel, fist, disposa, nomma et ordonna en la presence des diz notaires son testament et ordonnance de derreniere volenté, ou nom du Pere et du Filz et du benoist saint Esperit, amen, en la forme et maniere qui s'ensuit :

  • Et premierement, il, comme bon et vray crestien et catholique, Jhesu Crist Nostre Seigneur humblement recognoissant, l'ame de lui, quant du corps sera departie et dessevree, donna et recommanda a Dieu nostre createur et sauveur, a la glorieuse Vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Jehan Baptiste, a monseigneur saint Jehan l'Euvangeliste, a monseigneur saint Andry, a monseigneur saint Michiel, a madame sainte Katherine et a toute la benoite court et compaignie de Paradis.
  • En apres, il volt et ordonna expressement toutes ses debtes, qu'il ne cuidoit pas estre grandes, estre paiees et ses torsfaiz estre amendez du sien par ses executeurs cy dessoubz nommez, dont il leur apperra deuement, et volt de ce estre creu et foy adjoustee a personnes honnestes et dignes de foy jusques a la somme de huit livres Parisis et au dessoubz.
  • Item, il eslut la sepulture de son corps en son eglise cathedral de Nostre Dame d'Arraz, ou lieu qui sera esleu du consentement de ses freres, doyen et chapitre d'icelle eglise, et sur son corps volt et ordonna estre mise et assise une tumbe ja par lui ordonnee qui est en son hostel episcopal d'Arraz.
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  • Item, il volt et ordonna que tantost apres la sepulture de son corps, ses obseques feussent celebrez honnestement, et que le luminaire et les autres choses necessaires feussent faites moyennement, a la discrecion de ses executeurs, et ainsi qu'il est acoustumé de faire pour les evesques d'Arraz ou temps passé.
  • Item, il volt et ordonna deux cens livres Tournois estre donnees et distribuees pour Dieu aux povres qui la seront assemblez le jour de ses obseques.
  • Item, il volt et ordonna encores estre donné et distribué ce jour cent livres Tournois aux chanoines, chappellains et vicaires de sa dicte eglise qui seront presens aux vigiles et messes d'icelles obseques.
  • Item, le dit testateur volt et ordonna que, s'il avenoit qu'il alast de vie a trespassement hors de son hostel episcopal d'Arras, ailleurs que a Paris, son corps feust porté en son eglise d'Arraz honnestement acompaignié sans pompe, pour l'onneur de la dignité episcopal, et que ses serviteurs familiers de ses hostelz episcopal et de Paris, faisans en l'un d'iceulx residence, feussent vestuz de noir aux fraiz de son execucion.
  • Item il volt et ordonna que, s'il aloit de vie a trespassement a Paris, son corps feust porté en l'eglise parrochial de Saint Andry des Ars, dont il estoit parroissien, pour y estre dictes vigiles et messe de mors solenneles, et que le luminaire soit petit et demeure au curé et a l'eglise selon raison et l'usaige, sans faire aucune donnee commune d'argent, se n'est une petite somme par l'advis de ses executeurs, et ylec son dit corps sera prins pour porter au dit lieu d'Arras.
  • Item, ou cas que le dit testateur n'auroit ordonné en son vivant de son obit pour le salut de son ame, il laissa a son dit chapitre deux cens livres Parisis pour acheter par ycelui chapitre aucunes rentes pour le dit obit; et volt que le jour d'icellui obit feust et soit enregistré es registres de son dit chapitre par la plus seure et meilleur maniere que faire se pourra, ainsi qu'il est acoustumé, duquel registre il volt que ses diz executeurs eussent la copie signee.
  • Item, afin que ses successeurs ou temps a venir soient tenuz de prier [fol. 147] Dieu pour le salut de son ame, il laissa et donna a son dit eveschié a perpetuité pour l'usage de ses diz successeurs sa meilleur mitre et sa meilleur croce qui furent a feu monseigneur Pierre, son predecesseur sans moyen, et ses deux meilleurs anneauix pontificaulx, son livre pontifical, un autre livre appellé Racionale divinorum officiorum.
  • Item, tous les communs utensiles de son hostel episcopal d'Arraz, c'est assavoir, bancs, formes, tables, tresteaulx, vasseaulx et oustilz de fer, d'arain et d'estain, de cuisines, de sales, de chambres et des autres lieux, un grant coffre de fer et autres coffres et huches, et tout ce qui sera sien et trouvé es maisons de sa dicte eglise au temps de son deces, c'est assavoir, pierres taillees ou non, bois gros ou menu, tieules, ays, voirres viez et nouveaulx et autres matieres proufitables pour ouvrages, et ses chevaulx trayans a labourer terres ou pour charrier les garnisons de l'ostel, se aucuns en y a, avecques les harnoiz, charioz, charretes et tumbereaulx, sans comprendre son chariot de son corps ne les chevaulx qui y servent; lesqueles choses dessus dictes le dit testateur volt et ordonna estre prisiees et inventorisees, et l'inventoire doublé, dont l'un demourra devers son chapitre et l'autre devers son successeur, evesque d'Arraz, qui sera tenuz, tantost qu'il aura prins la possession de l'eveschié et receu les diz laiz, de signer l'inventoire qui demourera devers le dit chapitre, et confesser avoir receues les choses contenues en ycelui par la maniere qu'elles lui sont laissees et de faire quictance des reparacions. Et pendant la vacacion de l'eveschié, les choses dessus dictes demourront en la garde des executeurs cy dessoubz nommez, ou des deux d'iceulx ou de teles personnes seures qu'ilz ordonneront. Et moyennant les laiz dessus diz, attendu que pour les reparacions et edifices necessaires et proufitables pour sa dicte eglise, especialment pour la dicte maison episcopal et des maisons de Marueil, de Beronnes et de Brebieres, du moulin de Vitry, et des moulin et fours de la cité et de pluseurs autres lieux, il a despendu et frayé la somme de dix mile livres Tournois et plus, et qu'il ne reçupt des executeurs de son dit predecesseur pour toutes reparacions que la somme de mile quatre cens livres Tournois, par traictié et accord sur ce faiz, et que pour lors les [fol. 148] edifices des diz lieux estoient en grant ruyne et que a present ilz sont en bon point et bien soustenuz, il requist et requiert a son dit successeur que des reparacions desqueles il pourroit faire demande aux executeurs de son testament ou a ses heritiers, il vueille estre content, et qu'ilz en demeurent quictes et paisibles, sans ce que son dit successeur leur en puisse aucune chose demander. Voires est que en la maison de Marueil le dit testateur a fait fort ouvrer, comme il appert, combien qu'il y ait encores assez a faire, car elle a esté arse deux foiz par les guerres, et n'a pas semblé expedient au dit testateur d'y faire autres ouvrages, tant pour doubte des guerres apparans comme pour ce que la dicte maison est de petite revenue, les charges paiees deues a chapitre et a autres; et n'eussent pas souffy les revenues de l'eveschié, consideré les autres affaires, a mettre la dicte maison en l'estat qu'elle estoit avant qu'elle feust arse, ainsi qu'il fu bien noté et advisié en faisant l'accord des reparacions avecques les executeurs du testament de son dit predecesseur.
  • Et ou cas que le dit successeur ne seroit content de ce que dessus est dit, le dit testateur des maintenant pour lors revoque les laiz dessus diz faiz a son dit successeur, et volt et ordonna tous yceuls laiz estre et demourer au proufit de l'execucion de ce present testament, et que ses executeurs et heritiers se defendent par voye de raison et de justice. Et n'est pas son entencion que es utensiles dessus diz soient comprins liz, couvertures, linges, chambres, tapiz, banquiers, quarreaux, courtines, grains, vins, ne autres garnisons d'ostel.
  • Item, le dit testateur laissa au chapitre de sa dicte eglise de Nostre Dame d'Arraz sa bonne chapelle noire entiere, pour y faire l'office des mors, sa meilleur chappe de drap d'or vermeil et un ymage de Nostre e Dame d'argent doré, la plus grande des deux siennes, pour mettre sur l'autel aux festes solenneles, pesant trente trois marcs d'argent ou environ.
  • Item, afin que les chanoines de sa dicte eglise, presens et a venir, eussent et ayent plus grant memoire et devocion de prier Dieu pour rame de lui, il laissa encores a sa dicte eglise un sien livre en trois ou [fol. 149] quatre volumes, appelle Moralia Gregorii avec la Lecture super Levitico, et un sien autre livre appellé Josephim Antiquitatum et de Vita Cesarum.
  • Item, il volt que, se l'ouvrage qu'il a ordené estre fait pour haussier et couvrir les chaieres du cuer de sa dicte eglise d'Arraz n'estoit parfait au temps de son deces, il soit acompli a ses despens en la maniere qu'il a esté divisié.
  • Item, il laissa a chascun des convens des trois ordres Mendians, situez en la ville ou es forsbours d'Arraz, quarante livres Tournois.
  • Item, au convent et college des Chartreuses de Gosnay soixante livres Tournois.
  • Item, au convent des Chartreux du dit lieu de Gosnay un ymage de saint Andry d'argent doré, le moindre des deux siens, pesant quinze marcs ou environ.
  • Item, aux religieuses d'Avesnes, empres Bappaulmes, quarante livres Tournois.
  • Item, aux povres religieuses de Chin, pres de Douay, quarante livres Tournois.
  • Item, aus religieuses du Vivier vint livres Tournois.
  • Item, aus religieuses de la Tieuloye quarante livres Tournois.
  • Item, il laissa a la fabrique de l'eglise de Saint Nicaise de cité vint livres Tournois.
  • Item, a la fabrique de l'eglise Saint Nicolas en l'Atre dix livres Tournois.
  • Item, il laissa a l'eglise collegial de Saint Barthelemi de Bethune sa chapelle vermeille entiere qui fut feu monseigneur le duc de Bourgongne derrenierement trespassé, cui Dieux pardoint.
  • Item, au convent des Freres Mineurs de Bethune dix livres Tournois.
  • Item, il laissa a l'eglise collegial de Saint Pierre de Douay un ymage de saint Pierre d'argent doré, pesant vint marcs ou environ.
  • Item, il laissa a chascun des convens des Cordelierset Prescheurs a Douay dix livres Tournois.
  • Item, il laissa a l'eglise collegial de Nostre Dame de Lens un ymage [fol. 150] de Nostre Dame d'argent doré, le menre des deux siens, pesant vint et un marcs ou environ.
  • Item, au convent des Cordeliers de Lens dix livres Tournois.
  • Item, il laissa a l'eglise parrochial de Saint Jaques de Valenciennes un ymage de saint Jaques d'argent doré, pesant vint marcs ou environ.
  • Item, il laissa a l'eglise parrochial de Saint Andry des Ars a Paris, dont il estoit parroissien, comme dit est, un ymage de saint Andry d'argent doré, le meilleur des deux siens, pour mettre sur l'autel aux lestes solenneles pesant vint trois marcs ou environ.
  • Item, il laissa au curé d'icelle eglise vint livres Parisis, se celui qui l'est a present le est au temps de son deces, et se un autre l'estoit, dix livres Parisis.
  • Item, aux chappellains et clers d'icelle eglise cent solz Parisis, a distribuer entre eulx par l'ordonnance du dit curé.
  • Item, il laissa au college de Champaigne, dit de Navarre, fondé a Paris, un tapiz de l'Istoire de Nostre Dame, pour tendre aux festes solenneles.
  • Item, il laissa a l'eglise parrochial de Fousiz une chasuble bonne et suffisante, une aube avec l'estole et fanon et les appartenances, unes nappes d'autel, deux courtines pour mettre aux costez de l'autel, un petit ymage de Nostre Dame qui est de bois assez bien doré, que l'en a acoustumé de mettre, chascun jour sur l'autel de la chapelle de son hostel de Paris, un tableau ou quel sont pluseurs ymages, tant du Crucefix comme d'autres, de blanche painture, que l'en met tous les jours sur ycelui autel.
  • Item, il laissa cent livres Tournois, pour convertir et emploier en l'achat d'aucunes rentes ou heritages qui seront au curé de la dicte eglise de Fousiz et a ses successeurs curez, qui seront tenuz de celebrer chascun an un obit pour le salut des ames de lui et de ses pere et mere le premier jour convenable apres le dymenche que l'en chante Quasimodo, et demourront les deniers es mains de l'abbé de Saint Remi de Reins lui sera tenuz de querir et acheter de la terre ou rente.
  • Item, il laissa au curé d'icelle eglise de Fousiz, qui est de present, [fol. 151] s'il y est au temps de son deces, dix livres Parisis, et s'il y avoit lors un autre curé, cent solz Parisis, et au clerc quarante solz Parisis.
  • Item, il laissa aux religieux, abbé et convent de l'eglise de Bonne Fontaine en Therasche, cent livres Tournois.
  • Item, aux religieux, abbé et convent de l'eglise de Signy, ou diocese de Reins, cent livres Tournois.
  • Item, au convent des Chartreux du Mont Dieu, ou diocese de Reins, ou païs de Rethelois, cinquante livres Tournois.
  • Item, il laissa a chascun des convens des quatre ordres Mendians a Reins vint livres Tournois.
  • Item, aux povres chartriers des parroisses de Reins dix livres Parisis.
  • Item, aux Cordeliers de Reins vint livres Tournois.
  • Item, a la fabrique de l'eglise de Saint Cosme de Reins vint livres Tournois.
  • Item, il laissa a l'eglise de monseigneur Saint Remi de Reins un ymage de saint Jehan Baptiste d'argent doré, pesant vint cinq marcs ou environ.
  • Item, il laissa a Marote, sa niepce, femme de Raoulet de Basoches et fille de Guy l'Escot, escuier, et de damoiselle Marguerite sa femme, niepce du dit testateur et fille de la suer d'icellui testateur, soixante livres Parisis ou environ de rente ou revenue par an, assises a Paris, comprins ens le fief de Tirechappe qui vault vint livres Parisis de rente ou environ, et le seurplus en quarante livres Parisis de rente ou environ que le dit testateur prenoit par an sur pluseurs maisons assises a Paris, par et soubz tele condicion que ce sera apport a la dicte Marotte selon la coustume de Reins, et sortira nature et effect de propre heritage et succession pour ycelle Marote et pour ses hoirs et ayans cause, nonobstant coustume, usage ou autres choses a ce contraires; et en passeront lettres soubz seel royal les diz Raoulet et sa femme, lesqueles seront baillees en garde au dit Guiot.
  • Item, quant a l'abbé de Saint Remi de Reins, nepveu du dit testateur, filz de sa dicte suer et frere de sa dicte niepce, auquel, quant il fu [fol. 152] promeu a la dicte abbaye, ycelui testateur presta grant somme de deniers, comme il appert par les lettres sur ce faictes, de laquele somme il doit encores une partie, ycelui testateur volt et ordonna que, se au temps de son deces il lui devoit encores mile livres Tournois ou au dessoubz, il en demeure quicte et paisible; et s'il lui en devoit plus de mile livres, qu'il demeure quicte d'iceulx mile, et que le seurplus qu'il devroit encores il soit astraint et chargié en sa conscience de distribuer pour Dieu en euvres piteables, et pour faire prier pour l'ame du dit testateur.
  • Item, pour ce que le dit abbé est disposé de demourer a Paris et lire en la Faculté de Decretz, en laquele il est docteur, le dit testateur lui donna et laissa apres son deces l'usuffruit et viage de sa maison d'Arcueil et des vignes, terres, rentes et appartenances qu'il a en la dicte ville d'Arcueil, ou terrouer d'icelle et es lieux d'environ, et aura au temps de son deces, pour en jouir, lever et parcevoir les fruiz par le dit abbé tant qu'il vivra, parmi ce qu'il sera tenu de les soustenir en bon estat et de paier les charges que yceulx heritages doivent.
  • Item, il laissa au dit abbé, son nepveu, jusques a soixante marcs d'argent de sa vaisselle blanche ou veree, en poz, hanaps, gobeletz, platz et escuelles, a l'ordenance de ses autres executeurs, et certains petiz vaisseaulx d'argent portatifz pour servir a un autel, c'est assavoir, calice, buiretes, clochete, paix, boeste et petiz chandeliers qui sont ensemble, pour en faire de tout a son plaisir, tant pour son user comme pour vendre, donner ou autrement aliener.
  • Item, il lui laissa et donna encores le Rosaire qui est sur le Decret, Cathon moralizié, Boece de Consolacion, la Legende doree, Saint Augustin de Trinitate, le livre de Virtutibus et Diviciis (corr. de Viciis), les Epistres de maistre Richart de Polus et de Pierre de Vignes, l'Istoire de Troye en un volume couyert de cuir vermeil sur ays, et les Martinianes en un petit volume couvert de cuir blanc sur ays; lesquelz le dit abbé ne pourra aliener, mais apres son deces demourront a tousjours aux abbé et convent de la dicte eglise de Saint Remy.
  • Item, le dit testateur laissa au dit abbé l'une de ses mules qu'il aura [fol. 153] au temps de son deces, tele que ycelui abbé vouldra eslire, et avec ce l'un de ses meilleurs chevaulx, tel qu'il vouldra pareillement eslire, et soit preferé a tous autres.
  • Item, il lui donna et laissa en oultre une chambre de tapisserie entiere sur champ vert, armoyee a pins, et sont atachees quant l'en veult les armes de feu monseigneur le duc de Bourgongne derrenierement trespassé, dont Dieux ait l'ame, au docier, ensemble toutes les pieces, le banquier et les quarreaux que lui donna le dit feu seigneur. Et volt le dit testateur que pour l'onneur de l'eglise le dit abbé en use en son abbaye et non ailleurs, et que apres son deces ce demeure aux abbez et convent de la dicte eglise, sans ce qu'ilz les puissent aliener.
  • Item, il laissa a maistre Jehan de Thoisy, archediacre d'Ostrevans en sa dicte eglise d'Arraz, une chambre blanche, garnie de courtines palés de vert et de blanc, avec les banquier, couche et appartenances, que l'en mettoit a Paris ou grant galataz de son hostel, les petiz tapiz veluz acoustumez estre devant son lit a Paris, et un tapiz estroit de l'Istoire de Paris.
  • Item, son Decret qui est assez bel.
  • Item, la Nouvelle Jehan Andry, en deux volumes de lettre boulonnoise, la Nouvelle Jehan Andry sur le vie, la Lecture de Chine et la Somme d'Astense, avec une mule apres ce que l'abbé de Saint Remi en aura choisy une; et se elle n'y estoit, le meilleur cheval qu'il vouldra eslire.
  • Item, il laissa a chascun de ses trois chappellains, c'est assavoir, messires Germain Beville, Martin Cousin et Mahieu le Martin, une chappe de drap, les trois meilleurs a eslire selon leurs grez et ordre acoustumé, a chascun encores une hoppelande longue avec le chaperon de la couleur des dictes chappes ou aupres; et si volt que chascun d'iceulx chappellains ait quatre cens de gris commun pour fourrer sa robe qui sera faicte de sa dicte chappe, et en oultre, il laissa a chascun d'iceulx chappellains quarante livres Tournois.
  • Item, il laissa encores au dit messire Germain Beville son habit a chevauchier, de drap brun fourré de gris; et s'il n'y estoit au jour du [fol. 154] trespassement du dit testateur, il volt que le dit messire Germain en ait un autre bon.
  • Item, il laissa au dit messire Martin Cousin, oultre les autres laiz a lui faiz, son breviaire a l'usage d'Arraz, en un volume que le dit testateur acheta de feu messire Robert Guignemant, et une petite Bible de menue lettre que ycelui testateur faisoit aucunes fois porter quant il aloit hors.
  • Item, il laissa a Regnault Joudrier, son clerc, sa meilleur houppelande longue apres celles des diz chappellains, un chapperon et un mantel simple qui ne soit pas d'escarlate, avec vint livres Parisis.
  • Item, il laissa a Jehanne la Belociere, sa chamberiere de son hostel a Paris, une autre chappe apres celles dessus laissiees, se elle y est, avec le chaperon et deux pennes d'aigneaulx noirs, et si n'y a point de chape, elle aura une houppelande avec le chaperon.
  • Item, il laissa a Robert Doges cent escuz, de dix huit solz Parisis la piece, et son meilleur habit a chevauchier, tel qu'il vouldra eslire.
  • Item, il volt et ordonna le residu de ses robes estre distribué par le dit abbé de Saint Remi a povres personnes de son lignage, hommes et femmes, ainsi qu'il verra estre expedient, et par le conseil du dit Guy l'Escot.
  • Item, il laissa a chascun de ses trois escuiers qui le serviront au jour de son trespassement cinquante escuz.
  • Item, il laissa a ses serviteurs ayans la garde de ses chevaulx soixante escuz d'or, de dix huit solz Parisis la piece, a distribuer selon leurs estaz par les diz abbé de Saint Remi et maistre Jehan de Thoisy, par l'advis du dit messire Germain Beville.
  • Item, il laissa a Jaquet du Moustier, son queux, douze escuz.
  • Item, a Robin le Caron, soubzqueux, dix escuz.
  • Item, au valeton de la cuisine soixante quatre solz Parisis.
  • Item, le dit testateur laissa a son barbier dix escuz.
  • Item, en faisant les laiz dessus diz et ceulx cy apres declairez par le dit testateur a ses serviteurs, il volt estre entenduz ses serviteurs ceulx qui demourront avec lui au jour de son trespassement.
  • [fol. 155]
  • Item, il laissa a maistre Jehan Hue, arcediacre d'Avalon et chanoine de Paris, tant pour ce qu'il est tenuz a lui, comme pour remuneracion de la peinne qu'il aura a aydier a l'execucion de ce present testament, une petite croix d'or, ou il a des perles et aucunes pierres de petite valeur, et qui fu feue madame la royne Blanche.
  • Item, il laissa a maistre Jehan Vye une pile de gobeletz, ou pris de quarante livres Parisis, ou autre vaisselle d'argent a la value.
  • Item, il laissa aux serviteurs du dit maistre Jehan de Thoisy dix escuz, a les distribuer entre eulx par le dit maistre Jehan.
  • Item, il laissa aux familliers et serviteurs du dit abbé de Saint Remi vint escuz, a distribuer entre eulx par le dit abbé.
  • Item, aux familliers du dit Guy l'Escot, son nepveu, dix escuz, a distribuer entre eulx par ycelui Guy.
  • Item, il laissa a Guillemin de Fontenay, Jehan Hasart et Colin Sergent, ses serviteurs, a chascun dix escuz.
  • Item, a Jehan du Plesseys, son clerc, vint escuz, de dix huit solz Parisis piece, s'il le sert au temps de son deces.
  • Item, il laissa a chascun de ses closiers de Vanves et d'Arcueil, qui sont a present et seront au temps de son deces, et non a autres, dix livres Tournois.
  • Item, il volt et ordonna estre rabatu a son fermier de Gonnesse, qui est de present, quarante livres Tournois sur ce qu'il lui puet ou pourra devoir.
  • Item, il laissa a l'abbé de Saint Vaast d'Arraz son annel d'or, ouquel a un saffir ront, que le dit testateur a acoustumé de porter aucunes fois, en lui priant qu'il vueille entendre et aydier au fait de l'execucion d'icelui sien testament.
  • Item, il laissa a maistre Jehan Cavier, son official d'Arraz, douze hanaps d'argent dorez que l'en portoit communement avec lui quant il chevauchoit.
  • Item, il laissa a maistre Jehan le Bouchier, son vicaire, deux potz d'argent dorez, haultz et estroiz par dessus, lesquelz sont communement a Arraz.
  • [fol. 156]
  • Item, il laissa a messire Jehan de la Sale, son chappellain et serviteur a Arraz, une autre chappe avec le chapperon, a prenre apres ses chappellains dessus nommez, et quatre cens de griz commun pour la fourrer.
  • Item, il laissa a maistre Robert le Roy, son seelleur d'Arraz, une pile de gobeletz d'argent en une esguiere que l'en a acoustumé de porter communement avec lui, ou, se elle n'estoit trouvee, une autre suffisante de la valeur de XL escuz, et une.toille de Reins de quarante escuz ou environ.
  • Item, il laissa a Pierre de Saint Pol, son prevost de cité d'Arraz, un gobelet d'argent doré couvert, avec l'aiguiere d'argent doré, pesant tout ensemble quatre marcs ou environ, ou autre vaisselle d'argent a la value; et se l'en ne les treuve en ses biens, il volt et ordonna que l'en les acheté pour lui.
  • Item, il laissa au dit messire Jehan de la Sale. et a ses autres familliers, demourans en son dit hostel episcopal d'Arraz, quarante escuz, a distribuer par le dit maistre Jehan le Bouchier selon leurs estaz.
  • Item, il laissa a son receveur de l'eveschié un gobelet et une aiguiere d'argent doré de trois marcs, ou, se ilz n'y sont, autre vaisselle a la value.
  • Item, a messire Nicaise Buridan et a Jehan du Ploich, a chascun d'eulx vint escuz.
  • Item, il laissa aux familliers des diz maistre Jehan le Bouchier, official, seelleur et prevost de cité, quarante escuz, a distribuer par le dit abbé de Saint Vaast.
  • Item, il laissa a Marguerite, sa fillole, fille de Claux Barbesan de Bruges, une sainture d'un texu de soye vermeille, a clox, boucle et mordant d'or.
  • Item, il laissa a ses cousines, les damoiselles Doge, de la Serloe et de Brissou, a chascune cent livres Tournois, qui seront baillees par parties aus dictes damoiselles pour leurs necessitez par les diz abbé et Guiot selon leurs discrecions, auquel abbé les diz deniers seront bailliez.
  • [fol. 157]
  • Item, a Jehan Achart, pour envoyer son filz a l'escole, vint livres Tournois.
  • Item, il laissa a Girardin, filz de feu Robert Doges, escolier a Paris, cent livres Tournois, a les baillier et distribuer au dit Girardin parle dit abbé de Saint Remi et par son ordonnance, auquel abbé ilz seront bailliez en garde.
  • Item, il laissa a Regnault Marchant et autres, ses parens de Champaigne environ Reins, deux cens livres Tournois, a distribuer par le dit abbé de Saint Remi, auquel les diz deniers seront bailliez.
  • Item, il laissa a un povre enfant, filz de Regnault de la Serloe et de la suer de Perreton le Vignotel, pour aler a l'escole, vint livres Parisis, a les distribuer selon l'ordonnance du dit abbé de Saint Remi, auquel abbé les diz deniers seront bailliez.
  • Item, il laissa a Marote, qui fu femme Coleçon Perilleux, vint livres Parisis.
  • Item, a chascun des enfans d'icelle Marote douze livres Parisis, a distribuer par l'ordonnance du dit abbé de Saint Remi, comme dit est.
  • Item, il laissa a maistre Nicole de Savigny, advocat en Parlement, un petit ymage de Nostre Dame, duquel le corps est d'or et le pié est d'argent doré, et y a aucunes perles, en remuneracion de la peinne et traveil qu'il aura pour entendre a l'execucion de ce present sien testament.
  • Item, il laissa a maistre Nicole de Baye, greffier du dit Parlement, pour pareille cause, une croix d'argent que l'en mettoit communement sur l'autel de la chapelle de l'ostel du dit testateur a Paris, et deux potz d'argent dorez, tenans chascun une pinte de Paris et plus, pesans six marcs ou environ, courans par l'ostel a Paris.
  • Item, il laissa a monseigneur le duc de Bourgongne, afin qu'il ait memoire de lui, le livre de Saint Augustin de la Cité de Dieu qui est en françois et en deux volumes, et lui supplie le dit testateur qu'il le vueille prenre en gré, non pas pour la valeur mais pour sa plaisance, et qu'il y a moult de belles histoires.
  • [fol. 158]
  • Item, en faisant les laiz dessus divisiez, estoit et fu l'entencion du dit testateur qu'ilz feussent paiez a monnoye ayant cours es terres et lieux ou les legatoires sont demourans, ou en l'estimacion.
  • Item, le dit testateur volt et ordena que son hostel ou il demeure a Paris, ainsi qu'il se comporte, excepté le petit hostel qui fait le coing de deux rues qu'il a baillié a louier a maistre Guillaume Intrant et les petiz hostelz qui sont au bout du jardin devant la riviere, bailliez aussi a louier a pluseurs personnes, qui puet bien valoir dix mile livres ou plus, et qui a moult plus cousté, soit vendu par ses executeurs le plus tost que faire se pourra au plus offrant et en deniers comptans, se il n'en dispose en sa vie; et que les deniers de la vendicion soient distribuez promptement en dix parties egales par la maniere qui s'ensuit c'est assavoir, au college des escoliers de Champaigne dit de Navarre, un dixiesme pour convertir es reparacions de leurs hostelz et edifices, ou pour acheter rente ou terres pour ycelui college, sans ce que les maistres et escoliers appliquent les deniers a leur singulier proufit, afin qu'ilz soient tenuz de faire celebrer chascun an aucun service divin ou memoire, tel qu'ilz vouldront offrir selon leur devocion, pour le salut de l'ame du dit testateur, et le faire enregistrer ou matrologe du dit college, et en baillier recognoissance aux diz executeurs.
  • Item, pareillement au college de Serbonne une autre diziesme partie du pris dessus dit, et a tele charge comme dit est.
  • Item, semblablement et a tele charge une autre diziesme partie au college des escoliers de Bourgongne, assis devant l'eglise des Cordeliers.
  • Item, pareillement et a tele charge une autre diziesme partie au college des escoliers du Cardinal le Moine, assis empres la porte Saint Victor.
  • Item, une autre diziesme partie soubz tele forme au college des escoliers de Dainville, estans empres Saint Cosme.
  • Item, une autre diziesme porcion d'icelui pris aus quatre convens des quatre ordres Mendians a Paris, a la divisier egalment entre eulx, pour convertir en leurs necessitez teles qu'il leur plaira et a tele charge [fol. 159] comme dessus est dit du college de Champaigne, quant au service divin ou memoire seulement.
  • Item, a l'Ostel Dieu de Paris une autre diziesme partie du dit pris, pour convertir es plus grans necessitez et affaires d'icelui hostel, par l'advis des maistres, freres et suers d'icelui hostel, lesquelz seront tenuz de prier pour l'ame d'icelui testateur et le acompaignier es prieres, tant de messes comme d'autres divins services qui sont et seront faiz en ycelui hostel pour leurs biensfaiteurs, sans autre charge especial.
  • Item, au convent des Chartreux lez Paris une autre diziesme partie du pris dessus dit, pour convertir par les prieur et freres d'icelui convent en leurs necessitez, et feront tel service qu'il leur plaira pour le salut de l'ame du dit testateur, comme dit est des escoliers de Champaigne.
  • Item, une autre diziesme partie au convent des Celestins, empres Saint Pol, par la forme et maniere que dit est du convent des Chartreux.
  • Item, une autre diziesme partie aux povres estudians, escoliers seculiers residens a Paris et sans fraude, au temps du deces du testateur, en l'une des trois Facultez de Theologie, de Decretz et des Ars, a les distribuer par le dit abbé de Saint Remi de Reins, par l'advis de maistre Jehan de Jarson, chancellier de Nostre Dame, ou celui qui le sera au temps dessus dit, et des procureurs des quatre Nacions, en requerant aux diz escoliers qu'ilz vueillent prier Dieu pour le salut de l'ame du dit testateur, sans autre charge.
  • Item, attendu que le dit testateur, en sa jeunesse, fu gradué es deux Facultez dessus dictes des Ars et de Decretz, et que de tout son povoir il a servi et conseiilié l'Université et les suppos d'icelle, quant ilz en ont eu besoing, et par ce se repute estre de ses suppos et disciples, il supplie et requiert a la dicte Université sa mere que, se apres son deces aucun empeschetnent estoit mis en ses biens, qui n'avendra pas, se Dieu plaist, eW vueille aidier et pourchacer la ou il appartendra que l'empeschement soit osté.
  • Item, le dit testateur a consideré qu'il a fait assez de biens a Guiot [fol. 160] l'Escot, son nepveu, et qu'il aura partie de ses heritages a cause de sa femme, niepce du dit testateur, et pour ce il volt et ordonna que apres son deces, les obseques faites et son testament acompli, le residu de tous ses biens meubles seulement soit vendu, et les deniers qui en ystront divisiez en trois parties, desqueles l'une demourra au dit Guiot et a sa femme, ses heritiers pour eulx et pour leurs enfans nourrir et avancier, et que le second tiers soit distribué aux povres hospitaulx, maisons Dieu, maladeries et autres povres lieux ordonnez pour les povres recevoir es cité et villes d'Arraz, de Bappaulmes, de Lens, de Douay et de Bethune, et des villes estans ou temporel de l'eveschié d'Arraz selon les estaz des diz lieux et necessité d'iceulx, a la discrecion des executeurs de ce present testament, les uns plus, les autres moins, par bonne informacion, et le derrain tiers a povres mesnagiers seculiers des parroisses assises en la partie de Paris qui est par deça Petit Pont et le Pont Neuf dedans les murs, excepté de la parroisse Saint Andrieu, ou il a esté pourveu, et si a esté pourveu a aucuns povres escoliers.
  • Item, le dit testateur volt et ordonna que, se en son vivant il paie aucuns des lais par lui cy dessus faiz, il, ses diz executeurs et heritiers apres son deces en soient et demeurent quictes et deschargiez.
  • Item, le dit testateur considerant que le service divin qui est offers liberalment est plus agreable a Dieu nostre createur que celui qui est fait par convencion, il requiert et prie par cestui sien present testament aux personnes des eglises a qui cy dessus il a fait lays que, eue deliberacion et advis entre eulx, ilz baillent par declaracion en escript a ses diz executeurs, pour memoire et sans autre obligacion, quelz services et prieres ilz vouldront faire pour le salut de rame du dit testateur, et qu'il soit enregistré en leurs registres ou matrologes, et que les lettres qu'ilz en bailleront soient mises en un coffret qui sera baillié en garde aux abbé et convent de Saint Remi de Reins a perpetuité, qui le metront avec leurs autres chartres et lettres.
  • Item, le dit testateur dist et declaira en la presence des diz notaires que, ce present sien testament acompli et mis a execucion, le dit Guy l'Escot, escuier, demourant a Reins, a cause de damoiselle Marguerite, [fol. 161] sa femme, qui est niepce d'icelui testateur, fille de sa suer germaine, est son heritier seul et pour le tout en tous ses biens meubles desquelz il n'a ordené.
  • Item, pour appaisier ceulx qui apres le deces du dit testateur pourroient parler de ce qu'il ne fait pas assez d'aumosnes ne de laiz en euvres piteables, il declaire, non pas pour vaine gloire mais pour verité, qu'il a trois ans et plus, qu'il avoit fait un autre testament passé par devant deux notaires soubz le seel de la prevosté de Paris, lequel il a revoqué, et paié pluseurs des laiz contenuz en ycelui testament, et depuis donné pluseurs aumosnes la ou bon lui a semblé, et fera encores, se Dieu plaist, et a consideré que au plaisir de Dieu il aura plus grant merite de donner du sien en sa vie ou il sera bien emploié que de soy attendre a autres quelzconques.
  • Item, le dit testateur supplie tres humblement a hault et puissant prince, son tres redouté seigneur, monseigneur le duc de Bourgongne, conte de Nevers et baron de Donzy, que de sa grace et humilité lui plaise soy charger de entendre a l'execucion de ce present testament, quant il pourra vacquer avecques ceulx qui ci dessoubz sont nommez, ou aucuns d'eulx, et mettre peine que ycelui testament soit enteriné et acompli, en faisant oster tout empeschement, s'aucun y seurvenoit, pour contemplacion des services que le dit testateur a faiz par l'espace de vint ans ou environ a feu monseigneur le duc.de Bourgongne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgongne, derrainement trespassé, son pere, cui Dieux pardoint, comme son chancellier, et aussi a madame la duchesse sa femme et a messeigneurs leurs enfans; laquelle supplicacion le dit monseigneur le duc a accordee liberalment, comme scevent monseigneur de Saint George, le dit arcediacre d'Ostrevans et autres.
  • Item, le dit testateur declaira et dist qu'il lui plaisoit bien que le dit messire Germain Beville, son chappellain, feust et soit chargié de faire la recepte et la mise des deniers qui appartendront a la dicte execucion, tant pour les funerailles et obseques comme pour cest testament acomplir, ou cas que ses executeurs l'en vouldront chargier et que bon leur semblera, selon leur advis et ordonnance, quant aux biens qui [fol. 162] seront trouvez a Paris et environ; et quant aux biens qui seront trouvez en Artois et environ, comme l'Isle, Douay et ailleurs, que Baudoin de Calonne y feust commis par les diz executeurs.
  • Item, pour oster toutes souspeçons que l'en pourroit avoir contre les familliers ou serviteurs du dit testateur, ou autres, il afferma que, selon ce qu'il lui semble, il ne puet avoir de present en argent comptant a Paris et Arraz, ou tout ce qu'il en a doit estre, oultre la somme de dix mile livres Tournois, tant pour sa despense comme pour ses funerailles, obseques, debtes paier, et son present testament acomplir. Et si pourra avenir qu'il en aura moins au temps de son deces, et si n'en a point autre part en garde ne en depost; ce scevent assez les diz Guiot l'Escot et messire Germain, aussi l'a-il dit aus diz abbé de Saint Remi, maistre Jehan de Thoisy et autres. Voires est que Dine Responde lui doit deux mile livres Tournois d'argent presté pieça, comme il appert par lettres que en a le dit testateur, et se bon lui semble, les pourra recouyrer sa vie durant pour paier aucuns des laiz dessus diz ou autre cause. Il est aussi vray que les receveurs de ses revenues d'Arraz et d'environ et d'empres Reins lui doivent de l'argent, non pas grans sommes.
  • Pour toutes lesqueles choses dessus dictes et chascune d'icelles faire, enteriner, acomplir et mettre a execucion et fin deue, en la forme et maniere dessus divisees et declairees, le dit testateur fist, nomma, eslut et ordonna ses executeurs et feaulx commissaires, avecques le dit monseigneur le duc de Bourgongne, les dessus diz abbé de Saint Remi, son nepveu, maistres Jehan de Thoisy, arcediacre d'Ostrevans, Jehan Hue, arcediacre d'Avalon, Nicole de Savigny, advocat en Parlement, Nicole de Baye, greffier d'icelui Parlement, Jehan Cavier, official d'Arraz, et Robert le Roy, son seelleur. Auxquelx ensemble, aux sept, six, cinq, quatre et trois d'iceulx, autres que le dit monseigneur le duc, le dit testateur donna et octroya plain povoir, auctorité et mandement especial de faire, parfaire, enteriner et acomplir l'execucion de cestuy sien present testament, les circonstances et deppendences, et quanques bons et loyaulx executeurs pevent et doivent faire, pourveu que le dit abbé [fol. 163] de Saint Remi soit l'un des diz trois, ou le dit maistre Jehan de Thoisy es mains desquelx ses executeurs il se dessaisi de tous ses biens quelzconques et les en volt estre saisiz et vestuz par la teneur de cestuy sien present testament, pour les prendre et apprehender de fait jusques a plain et enterin acomplissement d'icelui testament, qu'il volt valoir par maniere de testament, de codicille, ou ordenance de derreniere volenté, et autrement par la meilleur forme et maniere qui mieulx pourra et devra valoir, et s'i arresta du tout, en revoquant et rappellant tous autres testamens et codicilles par lui faiz avant la date de ces presentes et pour ce faire et acomplir, il obliga et pour obligez delaissa tous ses diz biens envers ses diz executeurs. Et en oultre le dit testateur soubzmist et soubzmet par ces presentes a la court du Parlement du roy nostre sire a Paris la cognoissance de l'execucion et acomplissement de cestui sien present testament, la reddicion du compte d'icelui et tout ce qui s'en deppend et y appartient.
  • En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires jurez, avons mis le seel de la dicte prevosté de Paris a ces lettres. Ce fu fait et passé l'an de grace mil iiiic et quatre, le jeudi vint six jours du mois de fevrier. T. du Han. J. Guerry.
  • Collatio facta est.
  • Item, a tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Guerry et Thomas du Han, clers notaires jurez du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fut pour ce present en sa propre personne reverend pere en Dieu, monseigneur Jehan Canard, par la permission divine evesque d'Arras, conseillier du roy nostre dit seigneur, lequel aiant en soy bon memoire, sens et entendement, ja soit ce qu'il fust enferme de corps, de son propre mouvement et de sa certaine science, si comme il disoit, en adjoustant a son testament par lui fait et passé soubz le seel de la dicte prevosté de Paris, le jeudi vint six jours de fevrier, l'an mil quatre [fol. 164] cens et quatre, parmy lequel ces presentes sont annexees par maniere de codicille, pour ce qu'il avoit grant devocion a monseigneur saint Andry, et qu'il a demeuré en la parroisse Saint Andry par l'espace de vint ans et plus, et encores y demeure a present, et aussi que en l'eglise de Saint Andry des Ars a Paris sont enterrez mes damoiselles sa mere et sa suer, Jehan de Saint Clement, son serourge, maistre Baudes et Colinet, ses nepveux, ordonna et volt en la presence des diz notaires que, ou cas qu'il yroit de vie a trespassement a Paris ou environ jusques a douze lieues pres, son corps soit enterré en la dicte eglise de Saint Andry des Ars et ses obseques faites notablement, comme il appartient a son estat, et que une tumbe assez belle qu'il avoit fait mener a Arraz soit apportee en la dicte eglise pour mettre sur son corps, combien que par son dit testament il ait esleu sa sepulture simplement en son eglise d'Arraz, attendu que ce seroit grant pompe, peinne et despense sans cause de faire porter son dit corps au dit lieu d'Arraz. Et neantmoins, il volt et ordonna que son service soit fait en sa dicte eglise d'Arraz, tel qu'il appartendra selon la discrecion de ses executeurs.
  • Item, le dit monseigneur l'evesque laissa a reverend pere en Dieu, damp Jehan de Moy, abbé de Saint Vaast d'Arraz, son vicaire, un sien annel d'or garny d'un ruby quarré, qui fu feue la royne Blanche qui le lui donna.
  • Item, il laissa a messire Nicaise Buridan, son audiencier et a Jehan du Ploich, son promoteur, a chascun quarante escuz d'or de dix huit solz Parisis la piece.
  • Item, en adjoustant a la clause contenue en son dit testament, par laquele il ordonne le residu de ses biens meubles, son dit testament paié, a distribuer en trois parties, desqueles il a ordonné que l'une d'icelles parties soit distribuee aux povres hospitaulx, maisons Dieu, maladeries et autres povres lieux ordonnez pour les povres recevoir es cité et villes d'Arraz, de Bappaumes de Lens, de Douay, de Bethune et des villes estans ou temporel de son dit eveschié, selon les estaz des diz lieux, attendu qu'il a esperance que la tierce partie du dit residu sera de souffisante valeur, il volt et ordonna que a la distribucion [fol. 165] de la dicte tierce partie soient participans les hospitaulx, maisons Dieu, maladeries et autres povres lieux ordonnez pour les povres recevoir en sa diocese, selon les estaz des lieux et a la discrecion de ses executeurs.
  • Item, combien que le dit monseigneur l'evesque ait laissié par son dit testament a l'eglise parrochial de Saint Pierre de Douay un ymage de saint Pierre d'argent doré, toutesfois il a depuis advisié et ordonné, et par ces presentes veult et ordonne que le dit ymage soit a la dicte eglise, pour en joir et user et en faire le parement en ycelle eglise aux bons jours et par les festes solenneles de l'an en ceste maniere, c'est assavoir, par le chapitre un mois et par les parroissiens ou ceulx qui ont et auront la garde de la dicte eglise ou nom d'iceulx parroissiens un autre mois, et ainsi subsequanment a tousjours, et en aura la garde chascun en son mois. Et sera tenuz le dit chapitre de baillier le dit ymage aus diz parroissiens ou a ceulx qui ont et auront la dicte garde tantost apres vespres en la fin du mois que ycelui chapitre l'aura eu; et pareillement sera rendu au dit chapitre tantost apres vespres en la fin de l'autre mois par les diz parroissiens ou ceulx qui ont et auront la dicte garde, et en bailleront lettres les diz chapitre et parroissiens l'un a l'autre.
  • Item, le dit monseigneur l'evesque, pour enteriner et acomplir son dit testament, nomma, fist, eslut et ordonna les diz abbé de Saint Vaast, messire Nicaise Buridan et Jehan du Ploich, ses executeurs et feaulx commissaires, avecques ses autres executeurs nommez en son dit testament, et a ses diz trois derreniers executeurs et a chascun d'eulx il donna et octroya autel et semblable povoir d'enteriner et acomplir son dit testament et les choses contenues en ycelui, comme ont ses diz autres executeurs, exceptez l'abbé de Saint Remi de Reins et maistre Jehan de Thoisy, sans l'un desquelx riens ne doit estre fait.
  • Item, quant a monseigneur le duc de Bourgongne, a present, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgongne, le dit monseigneur l'evesque dist et afferma en la presence des diz notaires que en faisant son dit testament son entencion fu, estoit et est que il pleust et plaise seulement [fol. 166] a icellui monseigneur le duc garder, defendre et aidier sa dicte execucion et les droiz et choses appartenans a ycelle, et de conforter, conseillier, secourir et aydier ses executeurs, quant ilz l'en requerront, se empeschement seurvenoit en sa dicte execucion ou es biens d'icelle, que Dieux ne vueille, afin que ycelui empeschement feust et soit osté et mis au neant, et que son dit testament ou ordonnance de derreniere volenté feust et soit enteriné et acompli selon sa forme et teneur, sans ce que ycelui monseigneur le duc eust ne ait aucune charge de recepte ne mise, attendu que ce n'est pas son estat.
  • Item, pour ce qu'il sembloit au dit monseigneur l'evesque que messire Germain Beville, son chappellain, est et sera bien chargié et occupé en autres choses, sans ce qu'il face recepte ne despense, selon la clause de ce faisant mencion ou dit testament, le dit monseigneur l'evesque volt et ordonna que Regnault Joudrier, son clerc, feust et soit mis en lieu du dit messire Germain pour faire la recepte et mise des biens et choses du dit monseigneur l'evesque qui sont et seront a Paris et environ, ou cas qu'il plaira a ses diz executeurs selon la dicte clause.
  • Item, le dit monseigneur l'evesque, pour aucunes causes qui a ce le meurent, rapella et revoca le laiz de cent livres Tournois par lui fait en son dit testament a l'eglise parrochial de Fouzis, a laquele il a fait et a entencion de faire du bien en son vivant.
  • Item il rappella et rappelle pour aucunes causes le laiz de cent livres Tournois par lui fait en son dit testament a Robert Doges.
  • Item, le dit monseigneur l'evesque dist et afferma en la presence des diz notaires que, depuis que son dit testament avoit esté par lui fait et passé, comme dit est, il avoit et a paie et acompli les laiz par lui faiz en ycelui son testament par les parties cy apres declairees Premierement, a la dicte eglise de Saint Andry des Ars a Paris un ymage de saint Andry.
  • Item, au college de Champaigne dit de Navarre, a Paris, un drap de haulte lisse de l'Istoire Nostre Dame.
  • Item, a pluseurs povres escoliers estudians a Paris mile livres Tournois.
  • [fol. 167]
  • Item, a chapitre de Nostre Dame d'Arraz un ymage de Nostre Dame d'argent doré, pesant trente trois marcs.
  • Item, aux Chartreurs de Gosnay un ymage de saint Andry.
  • Item, a chascun convent des trois ordres Mendians a Arraz quarante livres Tournois, valent six vins livres Tournois.
  • Item, aux Chartreuses de Gosnay soixante livres Tournois.
  • Item, aux religieuses d'Avesnes empres Bappaumes quarante livres Tournois.
  • Item, aux religieuses de Chin quarante livres Tournois.
  • Item, aux religieuses du Vivier vint livres Tournois.
  • Item, aux religieuses de la Tieuloye quarante livres Tournois.
  • Item, a la fabrique de Saint Nicaise de cité vint livres Tournois.
  • Item, a la fabrique de Saint Nicolas en cité dix livres Tournois.
  • Item, aux Freres Meneurs de Bethune dix livres Tournois.
  • Item, a Saint Barthelemi de Bethune la chapelle vermeille qui fu feu monseigneur le duc de Bourgongne derrenier trespassé, dont Dieu ait l'ame.
  • Item, a chascun convent des Freres Prescheurs et Cordeliers de Douay dix livres Tournois, valent vint livres Tournois.
  • Item, au convent des Cordeliers de Lens dix livres Tournois.
  • Item, a l'eglise de Saint Jaques de Valenciennes un ymage de saint Jaques d'argent doré.
  • Item, aux religieux de Cigny cent livres Tournois.
  • Item, aux religieux de Bonne Fontaines cent livres Tournois.
  • Item, aux Chartreux du Mont Dieu cinquante livres Tournois.
  • Item, aux quatre ordres Mendians a Reins quatre vins livres Tournois.
  • Item, aux povres chartriers des parroisses de Reins dix livres Tournois.
  • Item aux Cordeliers de Reins vint livres Tournois.
  • Item, a l'eglise Saint Remi de Reins a esté baillié un ymage de saint Pol d'argent doré, en lieu de l'image de saint Jehan qui leur estoit laissié par le dit testament.
  • [fol. 168]
  • Item, a la fabrique de Saint Cosme de Reins vint livres Tournois.
  • Item, a la damoiselle Doges cent livres Tournois.
  • Item, aux damoiselles de la Salloe et de Brichoul, a chascune cent livres Tournois, qui ont esté baillees a Guy l'Escot, en lieu de l'abbé de Saint Remi, pour les distribuer ainsi que le dit monseigneur l'evesque a ordonné.
  • Item, a Marote, vesve de feu Coleçon Perilleux, vint livres Tournois.
  • Item, a chascun de ses trois enfans douze livres Parisis.
  • Item, aux povres parens du dit monseigneur l'evesque ou païs de Champaigne deux cens quinze livres Tournois, qui ont esté baillees au dit abbé de Saint Remi pour les distribuer prestement, tant qu'elles ont esté rabatues sur ce qu'il devoit au dit monseigneur l'evesque.
  • Item, a Girardin Doges cent livres Tournois pour aler a l'escole, bailliees au dit abbé de Saint Remi pour les distribuer en quatre ans, chascun an vint cinq livres Tournois.
  • Item, a Marguerite, fille de Claux Barbesan de Bruges, filleule du dit monseigneur l'evesque, une sainture a clox d'or.
  • Et quant au fermier qui pour le temps estoit de l'ostel d'icellui seigneur a Gonnesse, dont mencion est faicte en son dit testament, il en avoit ordonné.
  • Et pour ce le dit monseigneur l'evesque volt et ordonna, presens les diz notaires, et par ces presentes veult et ordonne ses diz executeurs et tous autres estre et demourer quictes et deschargiez des diz lais ainsi par lui ordonnez, faiz et paiez par les parties cy dessus divisees et declairees, sans autres quictances faire ne monstrer; toutes voyes par ce ne sera faicte aucune autre mutacion ne innovacion en son dit testament, mais sera et demourra ycelui testament en tous autres cas et articles en sa force et vertu, tant qu'il lui plaira.
  • En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis a ces lettres le seel de la dicte prevosté de Paris, l'an de grace mil quatre cens et cinq, lejuesdi sept jours du mois de janvier.
  • Ainsi signé T. du Han. J. Guerry.
  • [fol. 169]
  • Item, a tous ceuls qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Estienne Tesson et Thomas du Han, notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu present reverend pere en Dieu, monseigneur Jehan Canard, parla permission divine evesque d'Arraz, conseillier du roy nostre dit seigneur, lequel ayant en soy bon sens, memoire et entendement, de son propre mouvement et de sa certaine science, si comme il disoit, en adjoustant a son testament par lui fait et passé soubz le seel de la dicte prevosté de Paris le jeudi vint six jours de fevrier qui fu l'an iiiic et iiii, parmi lequel ces presentes sont annexees par maniere de codicille ou de ordonnance de derreniere volenté, donna et laissa, donne et laisse par ces presentes a Jehan Jolis, Alexandre Chappe, Guillemin de Fontenay, Colin Sergent, Berthiot Alard et Huguenin Lambert, son barbier, tous ses serviteurs, la somme de six cens livres Tournois, tant pour et en recompensacion des grans peinnes et travaulx qu'ilz ont desja pour lui euz et soustenuz de jours et de nuis durans sa maladie, comme afin qu'ilz soient tenuz et plus astrains de le servir bien continuelment et diligenment de cy en avant, a icelle somme de six cens livres Tournois departir egalment entre eulx six ses serviteurs, c'est assavoir, a chascun cent livres Tournois. Toutesfois il volt et ordonna expressement en ce estre comprins et entenduz les laiz particuliers et generaulx par lui faiz en son dit testament a ses diz serviteurs ou a aucuns d'eulx, sans ce qu'ilz puissent riens demander ne avoir d'iceulx lais particuliers et generaulx, fors seulement cent livres Tournois chascun d'eulx a eulx donnee et laissee cy dessus.
  • Et par ce present codicille le dit monseigneur l'evesque ne volt aucune autre chose estre faicte ou innovee en son dit testament ne en un autre codicille par lui fait soubz le dit seel, l'an mil quatre cens et cinq, le jeudi sept jours du mois de janvier, mais seront et demourront yceulx testament et codicille en tous leurs autres poins et articles en leur force et vertu.
  • [fol. 170]
  • En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis a ces lettres le seel de la dicte prevosté de Paris. Ce fu fait et passé l'an mil quatre cens et sept, le lundi vint cinq jours d'avril apres Pasques. Ainsi signé Tesson. T. du Han.
  • Item, a tous ceuls qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignoville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Estienne Tesson et Thomas du Han, notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu present rever end pere en Dieu, monseigneur Jehan Canard, par la permission divine evesque d'Arraz, conseillier du roy nostre dit seigneur, enferme de corps, toutesfois sain de pensee et d'entendement, si comme il disoit et par sa face et parole apparoit, lequel pensant a son derrenier jour qui de jour en jour approuche, par maniere de codicille ou de ordonnance de derreniere volenté revoca et revoque une clause contenue en l'un des codicilles qui sont annexez parmi son testament, par laquele clause il ordonne sa sepulture estre en l'eglise Saint Andry des Ars a Paris, et volt et ordonna ycelle clause non valoir, et que la clause contenue en son dit testament faisant mencion de sa dicte sepulture demeure et soit valable, tout aussi que se aucune mencion n'en feust faicte en son dit codicille.
  • Item, pour ce que par ses diz testament et codicilles il ne fait aucun lais a messire Simon Gaigniart, son chapellain et notaire, il lui laissa et laisse par ce present codicille semblable lais que par son dit testament il faisoit et fait a feu messire Mahieu le Martin, jadis et au temps de la confection de son dit testament son chapellain et notaire.
  • Item, il volt et ordonna que ses executeurs nommez en son dit testament et en l'un des diz codicilles aient, et il leur donna et donne avec et oultre la puissance qui leur a donnee par yceulx testament et codicilles, plain povoir et auctorité par ces presentes de recompenser selon leurs discrecions et consciences ses serviteurs qui de son temps n'auront esté par lui deuement recompensez des services qu'ilz lui ont faiz [fol. 171] et feront tant en sa sancté comme en sa maladie; toutesfois le dit monseigneur l'evesque ne volt et ne veult par ce que dit est estre aucunement autrement derogué ni prejudicié a ses diz testament et codicilles parmi lesquelx ces presentes sont annexees, ainçois demourront et demeurent en tous leurs autres poins et articles en leur force et vertu, et sortiront leur plain effect.

En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires jurez, avons mis a ces lettres le seel de la dicte prevosté de Paris, l'an mil quatre cens et sept, le dimenche vint cinq jours de septembre.

Ainsi signé : Tesson. T. du Han.
Collacio facta est cum originalibus.