Marie du Bois.
- [R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 446v-448, manquants aujourd’hui.].
- T, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1162 fol. 200-205v. (Mention de collation, fol. 205v).
[1] In nomine sanctea Correction pourr sante, qui est ajouté en interligne pour sancte rayé. et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.
[2] Noverint universi presens testamentum seu instrumentum publicum inspecturi quod anno ejusdem Domini millesimo quadringentesimo decimo sexto, indicione nona, mensis novembris die ultima, apostolica sede vacante, in mei, notarii publici, ac testium infrascriptorum presencia propter hoc personaliter constituta nobilis dominab Répété. Maria de Bosco, domina de la Granche, sana mente et spiritu ac recte loquens et bene intelligens, prout cuilibet intuenti manifeste apparebat, attendens et considerans quod breves dies mulieris sunt et quod nichil est certius morte nichilque incertius ejus hora et, prout ait Apostolus1, omnes stabimus ante tribunal eterni judicis2, recepturi prout in hoc mundo gesserimus de factis propriis reddituri racionem, timens ne forte, quod absit, dies extrema vite sue ipsam expiat improvisam, et ob hoc non inmerito cogitans de supremis, nolens, ut dicebat, intestata decedere, sed tanquam vera et fidelis catholica diem suum finire extremum et fortuitis casibus, qui provideri non possunt, cupiens potius obviare, ac anime sue saluti, quamdiu valet fragilitatis humane erudicio et quamdiu racio regit mentem sibi, que a Domino tempora largiuntur, salubriter providere, disponendo de se bonisque ac rebus temporalibus sibi a Deo collatis, testamentum suum causa sue ultime voluntatis, Dei nomine primitus invocato, fecit, condidit et ordinavit modo et forma contentis in quadam cedula papirea ibidem exibita et per me lecta, cujus tenor sequitur sub hiis verbis.
[3] Noble dame madame Marie du Bois, dame de la Granche, saine de corps et de pensee, et de sain et vray entendement, comme elle disoit et comme il apparoit, fist et fait son testament et est en ceste maniere. In nomine Domini, amen.
[4] Elle veult que ses debtes et torsfaiz soient paiez.
[5] Item, elle donne sa sepulture a Saint Jehan en Greve et sur sa sepulture estre faite une tumbe belle et honnourable ; et veult avoir deux ymages, l’un pour feu messire Estene de la Granche, l’autre pour elle, assis es deux plus prouchains pilliers du grant autel de l’eglise Saint Jehan ; et pour ce donne quarante fr.
[6] Item, elle ordonne son luminaire de deux cens lb. de cire, duquel luminaire elle charge ses executeurs d’en composer avec le curé ou commis de par lui au mieulx qui pourront. Item, elle veult avoir sur son corps le jour de son obit un drap d’or ou de velvel bon et souffisant, lequel demourra aux margliers pour mectre sur ceulx qui trespasseront doresnavant en lad. paroisse ; veult que led. drap soit bordé de bon satin noir ou seront les armes de lad. dame ; pour ce, cinquante, et pour le droit appartenant au curé de Saint Jehan pour led. drap ou poille, elle veult et ordonne estre baillié aud. curé tant pour le dessusd. luminaire que pour led. poille ou drap d’or la somme de douze fr. ; et ce a quoy ses executeurs pourront finer a luy ; et ou cas que lesd. executeurs ne pourroient finer a lui, elle veult que lesd. executeurs y puissent faire mectre tel poille comme bon leur semblera, par ainsi que led. drap d’or ou de velvel demourra auxd. margueliers par la maniere et condicion que dessus est dicte. Item, elle lesse au curé de pur laiz quatre £ p. ; item, a la fabrique de l’eglise Saint Jehan quatre £ ; item, aux chinq chappelains tant du curé que de lad. dame pour chascun ung fr.
[7] Item, au luminaire Nostre Dame3 cinq fr.
[8] Item, a l’Ostel Dieu de Paris le plus grant lit et le meilleur qu’elle aura au jour de son trespassement, garni de deux paires de draps de lin les plus beaux et les meilleurs qu’elle ait, deux oreilliers et deux quouvrechiés et une chambre, laquelle sera tendue sur le lit ou elle trespassera ; item, a chascun povre dud. Hostel Dieu estant en icellui hostel au jour de son trespassement, elle ordonne estre donné ung petit blanc de quatre d. p. piece et a chascune femme acouchié estant oud. Hostel Dieu icellui jour deux petis blans de quatre d. p. piece.
[9] Item, aux quatre ordres mendians de la ville de Paris pour dire vigilles de mors et la messe le jour de son obit a chascun ordre quatre fr. ; item, aux religieux de Sainte Katherine du Val des Escolliers par semblable quatre fr. ; item, aux freres des Billettes, des Blans Manteaux, de Saincte Crois de la Bretonnerie, aux bonnes femmes de la chappelle Estene Haudry, a l’Ostel Dieu de Saint Gervais, a deux eglises de Saint Anthoine, l’une dedans Paris, l’autre dehors Paris, a l’ospital Saincte Katherine en la grant rue Saint Denis, aux Filles Dieu et aux povres aveugles de Paris que l’en dit les Quinze Vins, a chascun desd. lieux pour unes vigilles et messe le jour de son obit a chascun lieu deux fr. ; a l’ospital de Greve du Saint Esperit pour dire unes vigilles et messe six fr. ; item, aux chartreux de Paris huit £ p. ; item, aux celestins de Paris quatre fr. ; a la confrarie Saint Jaques de l’Ospital quatre fr. ; a la confrarie Nostre Dame de Paris, huit £ ; au pardon du Hault Pas deux fr. ; aux freres de Saint Mathurin quatre fr. Item, elle ordonna pour donner le jour de son trespassement a chascun povre ung blanc de quatre d. p.
[10] Item, elle ordonna et lessa a faire chanter mille messes de requiem pour le salut et remede des ames d’elle, de ses pere et mere et autres amis. Item, elle lesse cinquante fr. pour achater quarante s. de rente ou p. pour chanter et faire chanter deux obis l’an, c’estc Correction pour est. assavoir deux fois vigilles et deux messes l’un des obis et messe fais a tel jour comme elle trespassera, et l’aultre a la huictieme jour aprés, se il ne feste, et ou cas que il seroit feste, le premier jour aprés lad. feste en l’eglise de Gisors.
[11] Item, elle lesse a ses serviteurs et servantes qui la serviront au jour de son trespas : a ses chappellains a ung chascun dix fr. ; a ses demoiselles a chascune quatre fr. ; et aux autres varletz et queu a chascun deux fr. ; et a chascun des serviteurs dessusd. tant hommes que fames une robe de brunette chascun selon son estat.
[12] Item, a l’eglise d’Ausnoy, a l’eglise de Velly en Veuquessin, a l’eglise de Bercheres, a la chappelle de Grofroy, a la chappelle Saint Spire de Corbeuil et a la parroisse de Pontchartrain, a chascune eglise la somme de seize fr. pour acheter a une chascune eglise une chasuble a un escuchon ou deux a ses armes et une aube formé d’amit et de paremens et pareillement aux eglise de Saint Aubin et de Bourdeny.
[13] Item, elle veult et ordonne estre fondee une messe perpetuelle chascun an par chascun jour en l’eglise Saint Jehan en Greve ou en ung autre lieu ou l’en trouveroit qui mieulx le vouldroit faire. Toutefoiz vouldroit lad. testairesse que, ou cas que lad. messe seroit fondee a Saint Jehan, que lesd. messes fussent chantees a la chappelle ou elle sera enterree. Item, laissa a cinquante povres qui pourteront les torches a chascun une robe noire.
[14] Item, a ung chascun de ses executeurs cy aprés nommez, elle donne et laisse la somme de quarante £ p. ; et ordonne ses executeurs messire Henry de Marle, chancellier de France, reverend pere messire Jehan de Servaville, abbé de Saint Crespin le Grant de Soyssons, le menistre de Saint Mathurin et maistre Pierre de Marigny, ausquelx tous ensemble aux trois ou aux deux, ou cas que plus grant nombre ne s’en vouldroit entremettre, elle donne povoir de faire ce que dit est, en rappelant tous autres testamens faiz avant la date de ce present testament auquel elle se tinst ; et voult avoir son plain effect en icellui testament, soubsmettant a la court de parlement, promettant etc.
[15] Ce fu fait l’an mil quatre cens et seize en la chappelle de lad. dame sur l’autel d’icelle chappelle XVIIIe jour de juillet.
[16] De et super quibus premissis omnibus et singulis prefata domina testatrix eisdem executoribus suis voluit fieri publicum instrumentum unum vel plura per me, notarium publicum infrascriptum.
[17] Acta fuerunt hec in domo habitacionis dicte testatricis sita in vico de la Ville Texanderie sub anno anno, indicione, mense, die, et sede vacanti predictis, presentibus reverende in Chripsto patre domino Johanne de Servaville, abbate Sancti Crespini Magni Suessionensis diocesis, ac nobilli et potenti viro domino Petro Herisson, milite Cenomanensis diocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
[18] Et ego, Yvo Henrici, presbiter Leonensis diocesis, licenciatus in decretis, publicus imperiali auctoritate notarius, premissis omnibus et singulis dum, sicut premittitur, agerentur et fierunt unacum prenominatis testibus presens fui eaque sic fieri vidi et audivi. Idcirco huic publico intrumento manu aliena scripto me circa alia legitima prepoditod Sic. signum meum hic me subscribendum solitum requisitus et rogatus apposui in testimonium veritatis premissorum.