Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI » Jean de Trie, chambellan du roi et duc d'Orléans
[fol. 61]
[fol. 61]

Jean de Trie, chambellan du roi et duc d'Orléans

Jean de Trie, seigneur de Lattainville, chambellan du roi, était fils de Mathieu de Trie et de Jeanne de Blaru. Il servit en 1376 sous les ordres du connétable Louis de Sancerre et contribua à la défense du Limousin et du Périgord; pour reconnaître ses services, le roi lui alloua à plusieurs reprises des sommes assez considérables, notamment le 31 juillet 1394 il le gratifia de 3,000 livres pour l'aider à fortifier son château de Boissy. Deux ans après, messire Jean de Trie ainsi que sa femme, Catherine de la Trémoille, spécialement attachée au service de la duchesse de Bourgogne, firent partie du cortège chargé de conduire à Calais la reine Isabeau d'Angleterre; vers la même époque, lors de l'entrevue qui réunit à Ardres les rois Charles VI et Richard II, on lui confia la garde du camp. Jean de Trie figure sur la liste des seigneurs de la cour, auxquels, suivant l'usage consacré, le roi fit distribuer des houpelandes le premier mai 1400 (Douet d'Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t, I, p. 130, 164). Il laissa un fils en bas âge, Louis, dont la tutelle fut confiée à son oncle, Renaud de Trie.

  • R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 162 r°.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan, seigneur de Foleville, chevalier, chambellan et conseiller du roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Chastenier et Nicaise le Munier, clers notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fut personnelment [fol. 62] establiz noble homme, monseigneur Jehan de Trye, chevalier, mareschal et chambellan de monseigneur le duc d'Orleans, enferme de corps mais toutesvoies sain de pensee, ayant en lui bon sens, memoire et entendement, si comme il disoit et par sa face et parole apparoit clerement, sachant et saigement considerant qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne chose moins certaine de l'eure d'icelle, et pour ce, il, tandiz que sans et raison, vray propos et entendement sont en lui et le gouvernent, desirant de tout son cuer pourveoir au salut et remede de son ame, et non voulant trespasser intestat de cest siecle mais voulant distribuer pour honneur et reverence de Dieu des biens et choses a lui prestees en ce monde mortel par son doulx sauveur Nostre Seigneur Jhesu Crist, de ses diz biens et choses, ou nom du Pere, du Filz et du benoist saint Esperit, fist, ordonna et declaira son testament ou ordonnance de derreniere voulenté par la forme et maniere qui s'ensuit :

  • Premierement il, comme bon catholique et en recognoissant devotement son doulx sauveur Nostre Seigneur Jhesu Crist, lui recommanda et recommande son ame, quant de son corps departira, et a la glorieuse Vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Michiel l'ange, a saint Pere et saint Pol et a toute la benoiste et celestiel court de Paradis.
  • En apres, il voult et ordonna sa sepulture de son corps en l'eglise Saincte Katheline du Val des Escoliers a Paris, en la place ou joignant de feu madame sa femme qui en ycelle eglise est mise et enterree.
  • Item, il veult et ordonne, que se Loys de Trye, son filz et de sa dicte femme, va de vie a trespassement avant ce qu'il soit aagié, qu'il soit mis et enterré ou milieu de lui et de sa dicte femme en la dicte eglise.
  • Item, il veult et ordonne ses debtes et torsfais qui apperront estre paiez et amendez par ses executeurs ci apres nommez.
  • Item, il veult et ordonne que, durant la minorité du dit Loys son filz seulement, noble homme, monseigneur Hervé le Coich, chevalier, chambellan du roy et de monseigneur le dalphin de Viennois, seigneur [fol. 63] de la Granche, et madame Marguerite de Trye, sa femme, seur du dit testateur, et le survivant d'eulx deux joissent et possident apres le trespassement du dit testateur des terres, fiefs, revenues et possessions acquestees par le dit testateur, et qu'ilz en preignent, lievent et perçoivent les prouffis, revenues et emolumens durant leurs dictes vies et du survivant, durant la dicte minorité du dit Loys seulement, et en ce cas, et par la maniere que dit est, leur donna et donne par ces presentes.
  • Item, leur donna et donne encores et laisse tout le residu de tous ses biens meubles pour en faire leur plaisir et voulenté, ses debtes, testamens, codicilles, obseques, funerailles et derrenieres voulentez paiez et acompliz avant toute euvre.

Pour toutes lesquelles choses ci dedens escriptes et chascune d'icelles enteriner, acomplir et mettre a execucion et fin deue selon leur teneur, le dit testateur fist, nomma, eslut et ordonna ses executeurs et feaulx commissaires, reverend pere en Dieu, monseigneur Guillaume de Dormans, par la grace de Dieu arcevesque de Sens, monseigneur l'abbé de l'eglise de Chaaliz, les diz monseigneur Hervé le Coich et madame Marguerite, sa femme, honnorable et saige personne, maistre Pierre l'Orfevre, chancellier du dit monseigneur le duc d'Orleans, et Nicolas le Charron; ausquelx ensemble, aux quatre, trois ou deux d'iceulx le dit testateur a donné et donne plain povoir et auctorité de ce faire et tout ce qui y appartendra et es dependences. Et pour ce faire il s'est desmis et desmet es mains de ses diz executeurs au prouffit de sa dicte execucion de tous ses biens meubles et immeubles presens et a venir, et en voult ses executeurs estre vestus et saisiz, et les soubmet a justicier, avec la reddicion du compte et la cognoissance de ce present testament et jusques au plain acomplissement d'icellui, a la court de Parlement et a toutes autres cours et jurisdicions ou ilz seront trouvez. Et veult ce present testament valoir et tenir par la meilleur forme et maniere que valoir pourra et devra, en rappellant tous autres.

En tesmoing de ce, nous a la relacion des diz notaires avons mis a [fol. 64] ces lettres le seel de la prevosté de Paris, l'an mil iiiic, le dimenche xxvii jours de mars avant Pasques.

Signé: N. Le Munier. J. Chastenier.
Collacio facta fuit cum originali, die xv julii ccccvii.