Jean de Coiffy, notaire et secrétaire du roi, chanoine de Reims
Jean de Coiffy, notaire et secrétaire du roi sous Charles V et Charles VI, exerça ces fonctions pendant près de quarante ans. Dès 1366, son nom se rencontre au bas des lettres de rémission et autres actes insérés dans les registres du Trésor des chartes (Arch. nat., JJ 97, fol. 177 v° et passim); jusqu'à sa mort, arrivée en 1404, il resta en possession de l'office de notaire et secrétaire du roi, auquel il joignit de bonne heure celui de contrôleur de la chancellerie. Dans l'ordre ecclésiastique, de nombreuses prébendes échurent en partage à Jean de Coilfy, qui fut non seulement chanoine de Reims et de Langres et pourvu d'un bénéfice à Sens, mais encore curé de l'église de Saint-Pierre-des-Arcis, à Paris. C'est en cette qualité qu'il soutint en 1377 un procès contre Jean de Récourt, chevalier, héritier du conseiller Guillaume de Récourt, contre, Jean Pollet, Marguerite sa femme, et contre Jean de Beauvais, au sujet de jours pratiqués dans les murs et parois de son église. Le Parlement régla ces servitudes en les restreignant, et laissa subsister une petite porte qui faisait communiquer l'immeuble des défendeurs avec l'intérieur de Saint-Pierre-des-Arcis (Arch. nat., X1A 1471, fol. 107 r°, X1A 8849, fol. 175 r°). Jean de Coiffy résigna ses fonctions curiales vers le milieu de l'année 1386; il eut pour successeur Thierry de Louppy, docteur en décret, qui, à la date du 25 septembre 1386, lui fit remise à titre gracieux de toutes les réparations du presbytère, portées à sa charge (Arch. nat., Z 7771, fol. 219 r°). Jean de Coiffy décéda le 18 février 1404, laissant, comme il est permis de le conjecturer d'après ses dispositions testamentaires, un fils naturel qui prit le nom d'Etienne de Coiffy; il fut inhumé à Paris dans l'église des Célestins, devant le sanctuaire, sous une tombe de cuivre avec une épitaphe dont le texte a été reproduit par le P. Beurrier (Histoire dit couvent des Célestins p. 380).
- R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 102 v°.
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Manessier et Jehan de la Mote, clers notaires du roy nostre dit seigneur en son Chastellet de Paris, fu personnelment establi honnorable homme et discret, maistre Jehan de Coiffy, prestre, secretaire du roy nostre dit seigneur et chanoine de Reins, demourant a Paris ou quarrefour du Temple, sain de pensee, et de bon et vray propos et entendement, si comme de prime face apparoit, combien que aucunement fust enferme de son corps, attendant et sagement considerant qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, voulant et de tout son cuer desirant, tandiz que sens et raison gouvernent sa pensee et son entendement, et que Dieu et le temps lui donnent espace, disposer et ordonner par ordonnance testamentoire des biens que Nostre Seigneur Jhesu Crist par sa grace lui a prestez en ceste mortele vie, et pour ce fist, ordonna et divisa par bonne et meure deliberacion en la presence des diz notaires son testament ou ordonnance de derreniere voulenté, ou nom du Pere, et du Filz et du benoist saint Esperit, amen, en la forme et maniere qui s'ensuit :
- Et premierement, il, comme, bon, vray catholique, recommenda et recommende devotement son ame, quant de son corps departira, a Nostre Seigneur Jhesu-Crist son createur, a la glorieuse Vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Pere et saint Pol apostres, a monseigneur saint Michiel l'ange, a madame saincte Katherine et a toute la saincte court et compaignie de Paradis, et son corps estre mis en sepulture de Saincte Eglise, laquelle sepulture il eslut et veult estre enterrez en l'eglise des Celestins a Paris, au dessoubz du benoistier, entre la tumbe de feu maistre Oudart de Trigny et le premier siege.
- Item, le dit testateur voult et ordena que sur sa sepulture ait une tumbe bonne et notable, a l'ordonnance de ses executeurs cy apres nommez, et un tableau de coivre fichié en la paroit, la ou sera escript ce que ses diz executeurs ordonneront.
- Item, le dit testateur voult et ordonna son luminaire estre fait le [fol. 124] jour de son service en la dicte eglise des Celestins, a l'ordonnance et discrecion de ses executeurs ci dessoubz nommez.
- Item, le dit testateur voult et ordonna expressement toutes ses debtes loyaument cogneues estre paiees, et ses torsfaiz dont il apperra estre amendez par ses executeurs cy dessoubz nommez.
- Item, quant aux cheveciers, curez, chanoines et clers de Saint Merry a Paris, dont le dit testateur est parroissien, icellui testateur voult et ordonna leur estre fait, paié et ordonné a la discrecion et ordenance de ses diz executeurs.
- Item, le dit testateur donna et laissa a sa chappelle, par lui fondee a Coiffy, son missal, un calice doré qu'il a, avecques l'autre qui est a la dicte chappelle, et une paix esmaillee et deux bouirettes d'argent, lesquelles choses seront baillees en garde a messire Guillaume de Coiffy, prebendé a Lengres, ou a Gaultier Erart, pour les mettre avecques les autres choses, joyaux, reliques et aornemens de la dicte chappelle a Coiffy, quant l'en les y pourra tenir seurement; a laquelle chappelle aussi le dit testateur donna et laissa tous ses vestemens et aornemens d'eglise, tant bons comme mauvais, et par especial uns vestemens ou il a une chasuble de cramoisy comme de velluyau vermeil, avecques une pierre de mabre, touailles, tableaux et autres choses appartenans a chappelle.
- Item, le dit testateur donna et ordonna, pour estre mis et enchaenné en sa dicte chappelle a Coiffy, un tres beau breviaire, qui est en deux volumes, noté, pour dire au chappellain ses heures.
- Item, il laissa et ordonna un psaultier glosé et tous ses autres livres d'eglise, breviaires et autres a pluseurs usages, pour estre mis et enchaennez en la dicte chappelle a Coiffi.
- Item, le dit testateur voult et ordonna que, son service fait en la dicte eglise des Celestins a Paris, tantost apres son trespassement mille messes basses de Requiem soient dictes pour le salut et remede de son ame desquelles messes cent soient dictes aux Celestins de Paris, et aux Celestins de Mante, pour ce que ceulx de Paris sont trop chargiez, pour lesquelles cent messes ilz auront cinquante escus, et de toutes les [fol. 125] autres messes l'en paiera pour chascune ii soiz Parisis, excepté que, se les Chartreux de Paris se veulent chargier de chanter cent messes, ilz auront l escus comme les Celestins.
- Item, le dit testateur voult et ordonna que des dictes mille messes, cinquante en soient dictes en l'eglise de Saint Ylaire de Reins, dont le dit testateur est curé, par l'ordonnance de Oudart Petit Peu, parmy ii solz Parisis pour chascune messe.
- Item, le dit testateur donna et laissa a la fabrique de l'eglise du dit Saint Hilaire, pour faire les sieges que le dit testateur y avoit autresfoiz ordonnez estre faiz, xx escus.
- Item, le dit testateur donna et laissa aux chappellains, fermiers ou fermier de la dicte eglise Saint Ylaire, pour y faire une foiz le service solennel de mors, vigiles et commandaces, trois escus, et au clerc de la dicte eglise II escus, parmy ce que le dimenge devant le jour qu'ilz feront le dit service, ilz seront tenus le faire assavoir au prosne de la dicte eglise, afin que aucunes bonnes personnes prient pour l'ame du dit testateur, en faisant le dit service.
- Item, il voult et ordonna que autres cinquante messes du nombre dessus dit soient baillees et enchargees a chanter aux religieux de Saint Victor lez Paris, et pour ce auront cent solz Parisis.
- Item, il voult et ordonna que en l'eglise de Saincte Croix de la Bretonnerie a Paris, ou il a acoustumé de oir messe, soient dictes et chantees autres cinquante messes, et pour ce faire auront les religieux du dit lieu cent solz Parisis.....
- Item, le dit testateur donna et laissa aux religieux des Billetes iiii escus.
- Item, aux religieux des Blans Manteaux a Paris ii escus.
- Item, a chascun ordre Mendiant a Paris deux escus, pour dire vigiles entieres en leur eglise.....
- Item, le dit testateur donna et laissa a la fabrique de l'eglise de Coiffy le Chastel dix escus; et le residu des autres messes du nombre dessus dit, le dit testateur voult et ordonna estre fait et dit a Paris incontinent apres son trespassement par les religieux et autres prestres [fol. 126] conversans aux autres eglises, par les plus devotz et preudommes que l'en pourra trouver.
- Item, le dit testateur donna et laissa a l'aumosne de la Grant Confrarie Nostre Dame de Paris xx solz Parisis. Et oultre voult et ordonna que, de tout ce qu'il convendra et appartendra pour le clerc de la dicte confrarie, maistre Gaultier de Lengres, son cousin et l'un de ses executeurs cy dessoubz nommez, en face et ordonne du tout comme bon lui semblera a faire.
- Item, le dit testateur donna et laissa aux dames de Saincte Avoye, pour la substentacion d'elles, iiii escus.
- Item, le dit testateur voult et ordonna que le jour de son enterrement soit donné aux povres sans faire criee jusques a la somme de x ou xii livres Tournois, a l'ordonnance et discrecion de ses executeurs.
- Item, il voult et ordonna que par messire Guillaume de Coiffy, prebendé a Lengres, dessus nommé, soient donnez et distribuez a povres personnes de Coiffy et de la parroisse, et aussi aux povres parens du dit testateur, s'aucuns en y a, cent escus.
- Item, le dit testateur donna et laissa a l'ouvre de l'eglise Nostre Dame de Reins six escus.
- Item, a la pitance des povres de l'ostel Dieu de Reins quatre escus.
- Item, il donna et laissa pour faire son obseque une foiz apres son trespassement en la dicte eglise de Reins, pour distribuer aux chanoines, chappellains, vicaires et choriaux d'icelle, x escus, a prendre et avoir sur le gros de la prebende du dit testateur a Reins.
- Item, le dit testateur donna et laissa au chapitre de Lengres pour faire son service..... viii escus, nonobstant qu'ilz soient tenus de faire chascun an un anniversaire que le dit testateur a fondé en la dicte eglise.
- Item, le dit testateur donna et laissa a l'Ostel Dieu de Paris, pour la pitance des povres, quatre escus.
- Item, il donna et laissa aux prestres de la Grant Confrarie, dont il [fol. 127] est confreres, pour distribuer le jour qu'ilz feront son service, pour toutes chouses, iiii escus.
- Item, aux Celestins de Paris, pour leur pitance, le jour qu'ilz feront son service solennel apres son trespassement, dix escus.
- Item, le dit testateur voult et ordonna que toutes les nappes et touailles neufves et qui seront honnestes pour servir a eglise, lesquelles sont en un petit coffre long estant en la garde robe, darrieres le lit de la chambre ou il gist en son hostel a Paris, soient baillees aux marregliers de Coiffy, en la presence de Regnault de Champigny et Pierre le Gros, ses nepveux, pour deservir a sa dicte chappelle de Coiffy, et pour estre mis par inventoire avecques les autres choses appartenans a la dicte chappelle, et le residu de l'autre linge estant ou dit coffre il voult et ordonna demourer au prouffit de son execucion.
- Item, il voult et ordonna que une piece de toille contenant xxx aulnes et plus, estant en un coffre en la chambre du milieu de, son dit hostel, soit envoiee a la dicte chappelle de Coiffy, pour faire aubes et amitz, tant comme la dicte piece pourra fournir et courir.
- Item, et pour ce que le dit testateur a longuement esté en l'office de contrerolle de l'audience du roy nostre sire, ouquel il peut moins deuement avoir gardé le droit de l'emolument de la dicte audience, tant en donnant lettres en faveur des personnes a officiers du roy et autres de ses parens, amis et acoinctés, comme autrement, en quelque maniere que il pourroit estre chargié en conscience, icellui testateur voult et ordonna que cent escus soient baillez a l'audiencier et a ceulx qui feront les bourses tant de l'audience comme des collacions, pour les distribuer selon ce qu'il leur semblera a faire de raison.
- Item, et pour ce que maistre Gaultier de Lengres, cousin du dit testateur, lui a fait moult de biens et de curialitez pour lui et pour les siens, dont il est moult tenus a lui, le dit testateur voult et ordonna que le dit maistre Gaultier ait cent escus, sans ce qu'ilz soient comptez en aucune maniere en son salaire de la peine, travail et diligence qu'il couvendra qu'il ait pour l'execucion et acomplissement de ce present [fol. 128] testament, dont le dit testateur veult et ordonne qu'il soit tres bien paiez, car il perdra a gaigner a la pratique de son office ce pendant.
- Item, le dit testateur donna et laissa a messire Guillaume de Coiffy, prebendé a Lengres dessus nommé, pour prier Dieu pour l'ame du dit testateur, xx escus.
- Item, au nepveu du dit messire Guillaume, qui fu chappellain du dit testateur a Coiffy, dix escus.
- Item, le dit testateur donna et laissa a Guillaume, son petit nepveu, pour luy tenir a l'escole, iic livres Tournois, a prendre par porcion par les mains de ses diz executeurs, chascun an, selon ce qu'il despendra a l'escole.
- Item, il donna et laissa a Marguerite, sa niepce, femme de Pierre le Gros, pour ce que elle n'amenda onques gaires de lui, la somme de iic livres Tournois, pour acheter terres ou heritages pour elle, afin, que se elle aloit de vie a trespassement sans hoirs de son corps, que les diz heritages retournassent a ses freres et suers.
- Item, le dit testateur donna et laissa a Thevenin de Coiffy la somme de cent et cinquante livres Tournois, avecques une maison que le dit testateur avoit en la rue Gervaise Laurens, et une autre maison en la Vieille Peleterie, aboutissant a icelle, et tout par la forme, maniere et condicions plus a plain contenues et declairees es lettres du don et transport que le dit testateur lui en a fait et passé.
- Item, il voult et ordonna que le dit Thevenin ait, et lui soient donnees et baillees, une douzaine de ses plus petites cueilliers d'argent, et demie douzaine de hanaps cailliers, et autres des meindres.
- Item, le dit testateur donna et laissa a son filleul, maistre Jehan Mauloué, arcediacre de Triguier, son grant hanap doré, ou il a ou fons en esmail l'image monseigneur saint Quentin; et ou cas que le dit hanap seroit perdus ou alienez, le dit testateur voult et ordonna qu'il en ait un autre du pris de deux mars d'argent dorez.
- Item, il donna et laissa a Jehannin, son filleul, filz Jehan de Montegny, escuier, x escus pour acheter des livres pour lui.
- Item, a un autre sien filleul, filz Jehan de Gand, cordouennier, [fol. 129] demourant ou quarrefour du Temple, lequel ne porte pas son nom, car feu monseigneur Loys, filz de monseigneur d'Orleans, le fist tenir pour ce que sa mere l'avoit nourry, la somme de quatre livres Tournois, pour avoir une cotte.
- Item, ja soit ce que la suer du dit testateur deust estre apres le trespassement de lui, son testament acompli, son heritiere du residu de ses biens meubles et heritages, excepté de la quarte partie que le dit testateur a octroyee a sa niepce, fille de sa dicte suer, demourant a l'Isle en Flandres, et a ses enfans, au traictié de son mariage, son dit testament acompli premierement et avant toute euvre, le dit testateur voult et ordonna que sa dicte suer, qui est bien aisee, ait en recompensacion de ce iic escus.
- Item, le dit testateur donna et laissa a Regnaut, son nepveu, iic escus.
- Item, le dit testateur donna et laissa a sa dicte niepce, femme Pierre le Gros, sa robe de pers, fourree de menu vair.
- Item, a la femme du dit Thevenin de Coiffy une de ses autres robes de mendre valeur, se tant en y a.
- Item, et toutes ses autres robes et manteaulx, avec les chapperons, sangles et doubles, il voult et ordonna estre vendus au prouffit de son execucion.
- Item, le dit testateur voult et ordonna que le dit Regnaut, son nepveu, soit anobliz par le roy nostre sire1, et le dit Thevenin de Coiffy legitimez2, et tout aux frais et despens de son execucion.
- Item, quant aux familiers du dit testateur, icelui testateur laissa et ordonna yceulx estre paiez et contentez a l'ordonnance de ses executeurs, sans avoir robes noires.
- Item, aussi quant aux peines et travaux que auront ses serviteurs pour le fait de son execucion, tant pour aler par la ville et aux eglises [fol. 130] faire dire des messes, comme autrement en quelque maniere que ce soit, icellui testateur voult et ordonna yceulx ses serviteurs en estre paiez et contentez a l'ordonnance et discrecion de ses diz executeurs.
- Item, le dit testateur voult et ordonna que l'argent qu'il laisse cy dessus a ses suer, niepce et nepveux, et aussi au dit Thevenin de Coiffy, soit des maintenant baillié au dit maistre Gaultier de Lengres, pour les leur envoyer, et aussi en garder par devers lui quant a ceulx qu'il verroit estre d'autre gouvernement que de bon, et de le leur baillier selon ce qu'il verroit qu'ilz seroient de bon gouvernement et qu'ilz le emploieroient bien. Et du residu de tous ses biens meubles et heritages, son testament acompli comme dit est, le dit testateur voult et ordonna des maintenant Dieu estre son heritier, excepté de la dicte quarte partie qui sera a sa dicte niepce et a ses enfans, comme dit est. pour distribuer par ses diz executeurs ou par l'un d'eulx en piteuses aumosnes et charitables sans faveur.
- Item, pour ce que aucunes fois viennent soubdainement aucunes maies fortunes ou despenses extraordinaires, ou casque au jour du trespassement du dit testateur ses diz biens ne pourroient souffire pour acomplir cestui sien testament, combien que, quant il fu fait et passé, il avoit assez de biens et plus tant en heritages comme en meubles pour ycellui acomplir, le dit testateur voult et ordonna que ses diz executeurs le moderent, ainsi comme en leur conscience leur semblera a faire, eu regart aux choses et a ceulx a qui il sera plus tenus. Et pour acomplir l'execucion de cestui sien testament et toutes et chascune les choses dessus dictes par la forme et maniere que dit est, le dit testateur fist, ordonna, nomma et eslut ses executeurs, ses tres chiers et feaulx amis, honnorables hommes et sages, maistre Henry Mauloué, son compere, conseillier et audiencier du roy nostre sire, maistre Gaultier de Lengres, chanoine de Lengres, son cousin, et maistre Macé Freron, secretaire du roy nostre dit seigneur, ausquelx il supplia et requist humblement par ces presentes que de la dicte execucion ilz vueillent prendre en eulx la charge, pour icelle acomplir au prouffit, remede et salut de son ame, parla forme et maniere que [fol. 131] dit est cy dessus, au plus tost et plus brief que faire se pourra bonnement. Ausquelx ses executeurs ci dessus nommez, ensemble ou aux deux d'iceulx, dont le dit maistre Gaultier ou le dit maistre Macé soit tousjours l'un, le dit testateur donna et octroya plain povoir et auctorité de cestui sien testament et tout le contenu en ycellui enteriner et acomplir, es mains desquelx ses executeurs le dit testateur transporta et delaissa tous ses biens meubles et immeubles pour cestui sien testament enteriner et acomplir et mettre a fin et execucion deue, par la forme et maniere que dessus est dit.
- Item, voult et ordonna le dit testateur que cestui sien testament avecques la reddicion du compte et de toutes les deppendences d'icellui soit soubzmis par ses diz executeurs et par leur ordonnance et bon advis a la court de Parlement, pour par yceulx executeurs estre mis a execucion le plus tost et a moins de fraiz que faire se pourra, et, que se ou dit testament ou en aucunes des clauses contenues en ycelui avoit aucune doubte, trouble obscurté, que declaracion ou interpretacion en soit faicte par la dicte court de Parlement. Et revoqua et revoque et met au neant tous autres testamens, codicilles ou ordonnances de derreniere voulenté par lui faiz et passez par avant le jour d'uy, et voult et ordonna que cestui sien testament tieigne et vaille par maniere de testament ou derreniere voulenté, de codicille ou autrement par la meilleur voye, forme et maniere que valoir et tenir pourra et devra par droit ou par raison. En tesmoing de ce, nous a la relacion des diz notaires avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fu fait et par le dit testateur passé et accordé, le samedi xxviiec jour de janvier, l'an de grace mil quatre cens et trois.
Signé J. De la Mote. Manessier.
Collacio facta est cum originali.