Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI » Arnaud de Corbie, chancelier de France
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Arnaud de Corbie, chancelier de France

Arnaud de Corbie, fils selon toute apparence du théologien Robert de Corbie, l'un des amis et partisans d'Étienne Marcel, était conseiller clerc au Parlement de Paris dès l'année 1364; il fut élu premier président le 20 novembre 1373, mais le résultat du scrutin demeura secret jusqu'au moment où Arnaud de Corbie fut créé chevalier par le roi, cérémonie qui s'accomplit au Louvre le jour de Noël; sa réception et sa prestation de serment eurent lieu le 2 janvier suivant (Arch. nat., X1A 1470, fol. 56, 61, 62). Vers le milieu de décembre 1388, il fut appelé à succéder en qualité de chancelier de France à Pierre de Giac, et exerça ces importantes fonctions pendant près de vingt-cinq ans. Charles V et Charles VI le chargèrent à diverses reprises de missions diplomatiques; ainsi, le 12 janvier 1368, il fut dépêché à Tournai « et es parties de Flandres pour certainnes grans et bien secretes besongnes; » le 4 février 1377, autre mission à Bruges, avec l'évêque de Bayeux et Pierre Cadoret « pour traittier de paix sur le descort d'entre le roi et son adversaire d'Angleterre » (Léopold Delisle, Mandements de Charles V, nos 490, 1631). Il conduisit en 1380 les négociations de Lelinghen, et donna en 1392 un avis favorable au projet de mariage d'Isabeau de France avec Richard d'Angleterre; Froissart le qualifie de « sage et moult vaillant homme durement, et moult imagi natif » (Kervyn de Lettenhove, Chr. de Froissart, t. XV, p. 184). Indépendamment des charges dont Arnaud de Corbie fut pourvu, des donations considérables récompensèrent ses services le 11 janvier 1375, nous voyons Charles V lui allouer mille francs d'or (Mandements, n° 1 1 96); le 10 mai 1380, il obtient la terre de Saint-Aubin-en-Bray, confisquée sur Sevestre de la Feuillée, partisan de Jean de Montfort (Arch. nat., JJ 117, n° 41); dans une autre occasion, le roi l'aide à payer l'acquisition de son hôtel à Paris, sis en la rue de la Verrerie, au coin de la rue d'Entre-deux-Portes (Arch. nat., M 141, n° 17); en 1384, il reçoit l'office de concierge du Palais. Au milieu des agitations qui signalèrent les premières années du xve siècle, Arnaud de Corbie ne faillit à aucun des devoirs de sa charge. Le 12 novembre 1408, le vénérable chancelier fit connaître à la Cour que le roi le mandait à Gien, « ce qui lui estoit bien grief, attendu son ancien aage et le temps à présent bien dangereux, » les routes étant infestées par les gens de guerre de tous les partis (Arch. nat., X1A 1479, fol. 49 r°). Lors de la réaction qui mit [fol. 46] momentanément ie pouvoir aux mains des Cabochiens, Arnaud de Corbie, publiquement accusé de concussions et de malversations par les députés de l'Université, fut destitué et remplacé pour un instant par Eustache de l'Aitre. Le 8 août 1413 il fut procédé à un scrutin public pour l'élection d'un nouveau chancelier. Arnaud de Corbie, âgé de quatre-vingt-huit ans, était tellement affaibli qu'il pouvait à peine se traîner; malgré cette caducité, il réunit encore dix-huit suffrages, ce fut Henri de Marie qui fut proclamé chancelier par quarante-quatre voix (Arch. nat., X1A 1479, fol. 258 v°). Arnaud de Corbie s'éteignit le 24 mars de l'année suivante; le 12 avril 1414 ses exécuteurs testamentaires remirent à son fils naturel, Philippe de Corbie, l'hôtel du défunt avec tous les biens qui s'y trouvaient (Arch. nat., X1A 4790, fol. 58 v°). Arnaud de Corbie, né à Beauvais, conserva toujours des attaches avec son lieu d'origine en 1374 (19 juillet), il est mentionné comme chanoine de Beauvais (Arch. nat., X1C 29), et l'on sait par son testament qu'il fit édifier une chapelle dans l'église Saint-Hippolyte de cette ville.

  • S, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 744 v°.

Ou nom de la saincte Trinité, le Pere, le Filz et le saint Esperit, cy apres s'ensuit l'ordenance, testament ou derreniere voulenté que je, Arnault de Corbye, chancellier de France, faiz des biens que mou Createur m'a prestez.

  • Premierement, je recommande l'ame de moy a Dieu mon createur, a la glorieuse Vierge Marie et a la saincte compaignie de Paradis.
  • Item, je vueil et ordene que, quant je trespasseray de cest siecle, que mon corps soit enterré bien et convenablement, selon mon estat, a l'ordenance de mes executeurs, sans pompes et le plus simplement que faire se pourra bonnement.
  • Et esliz ma sepulture en l'eglise parrochial ou je demourray pour le temps que je yray de vie a trespassement.
  • Item, je vueil et ordene que toutes mes debtes soient paiees et mes torsfaiz soient amendez.
  • Item, je vueil et ordene que le, jour de mon enterrement soit donné pour Dieu un blanc de quatre deniers a chascun de tous les povres qui seront presens a mon dit enterrement.
  • Item, je vueil et ordene que, si tost que je seray trespassé, mes diz executeurs par douze preudommes religieux ou autres facent dire et celebrer, chascun jour jusques a un an entier, douze messes de [fol. 47] Requiem pour les ames de moy, de mon pere, de ma mere et de tous mes amis et bienfaicteurs.
  • Item, je laisse au curé de l'eglise ou je seray enterré dix frans.
  • Item, je laisse a chascun des chapellains de la dicte eglise deux frans.
  • Item, je laisse a chascun des clercs du dit lieu un franc.
  • Item, je laisse a la fabrique de la dicte eglise dix frans.
  • Item, an couvent des Freres Meneurs de Paris vint frans, et parmi ce, qu'ilz seront tenuz de dire cinquante messes de Requiem pour les ames de moy, de mon pere, et de ma mere et de tous mes bienfaicteurs.
  • Item, aux Freres Prescheurs de Paris dix frans; et parmi ce, ilz seront tenuz de dire vint cinq messes de Requiem pour les ames de moy, de mon pere, de ma mere et de tous mes bienfaicteurs.
  • Item, aux Augustins de Paris dix frans, par semblable condicion.
  • Item, aux Freres des Carmes de Paris dix frans, par semblable condicion et maniere.
  • Item, aux Freres des Billettes de Paris dix frans, par semblable maniere et condicion.
  • Item, je laisse aux Freres Meneurs du couvent de Beauvais dix frans, pour semblable condicion.
  • Item, aux Freres Prescheurs du dit Beauvais, pour semblable, dix frans.
  • Item, je vueil et ordene que quarante livres Parisis de rente admorties soient achetees, dont les trente six livres sont pour la fondacion d'une chapelle en l'eglise de Beauvais, en laquele sera dicte et celebree, chascun jour, une messe de Requiem pour les ames de moy, de mon pere et de ma mere, de mes freres et seurs, et de tous mes autres amis et bienfaicteurs; et les autres quatre livres seront pour faire mon anniversaire, chascun an, en la dicte eglise de Beauvais.
  • Item, je vueil et ordene que mes serviteurs seront bien paiez et satisfaiz.
  • Item, je laisse a Yvonnet Graal, oultre son salaire, quarante frans d'or et mon meilleur mantel a chevaucher.
  • [fol. 48]
  • Item, je laisse a Jehan l'Asne, oultre son salaire, cent frans.
  • Item, je laisse a Pierre de la Mote, mon clerc, oultre son salaire, cinquante frans.
  • Item, a Jehanin du Puis, oultre son salaire, quarante frans.
  • Item, a Jehan de la Barre, oultre son salaire, cent frans.
  • Item, a Henry de la Marche quarante frans, oultre son salaire.
  • Item, a Colart le Bailly, oultre son salaire, vint frans.
  • Item, a chascun de mes autres serviteurs, oultre leurs salaires, dix frans.
  • Item, a Jehannin Chevalier, pour le aidier a prendre aucun mestier, vint frans.
  • item, a Eudelot, ma chamberiere, oultre son salaire, dix frans.
  • Item, je laisse a l'Ostel Dieu de Paris quarante frans d'or.
  • Item, a l'ostel Dieu de Beau vais vint frans.
  • Item, a frere Christofle de Cuignieres, mon cousin, vint frans.
  • Item, a frere Henry, mon confesseur, vint frans.
  • Item, a chascun des enfans de Jehanne du Sauchoy, ma cousine, dix frans.
  • Item, aux enfans de Bietrix, sa fille, vint frans.
  • Item, a Jehanne, fille de feu Pierre de Rueil, vint frans.
  • Item, a chascune des filles de la dicte Jehanne dix frans.
  • Item, je laisse a ma cousine de la Saunerie, de Paris, qui fut fille Symonnette de Beauvais, ma cousine, vint frans.
  • Item, a Marion, ma cousine, femme maistre Eustace de l'Aitre, vint frans d'or.
  • Item, a Marion, ma cousine, femme maistre Jehan du Berc, vint frans.
  • Item, a chascun des enfans du dit Pierre de la Mote, cent frans d'or.
  • Item, a la Grant Confrarie de Paris cent frans d'or.
  • Item, je laisse a religieuse dame Marguerite des Quesnes, a present abbesse de l'eglise d'Yerre, la somme de cent frans pour une foiz, qui lui seront payez si tost que je serai trespassé. Et avec ce je lui [fol. 49] laisse mon anel d'or, ouquel a un dyamant, que me donna madame d'Artoys, dont Dieux ait l'ame.
  • Item, je vueil et ordene et me consens que Philipot de Corbye, mon filz naturel, soit legitimé par le roy nostre seigneur.
  • Item, je laisse au dit Philipot tous les heritages que je auray, au jour de mon trespassement, en la ville et diocese de Paris.
  • Item, je vueil et ordene que Thomas de Corbye, mon frere, ait tous les heritages que je auray au jour de mon trespassement en la ville et diocese de Beauvais, tant de mon patrimoine comme de mon conquest. Et ou cas que mon dit frere iroit de vie a trespassement avant moy, que ses enfans aient les diz heritages par tele maniere toutesvoies que ma terre d'Ansonvillier soit pour et en acquit de deux cens livres de rente ou de deux mil livres Parisis pour emploier en heritage, pour estre douaire a damoiselle Marguerite de Cresecques, sa femme, et heritage aux enfans qui ystront du dit mariage; et tout selon la forme et teneur du traictié du dit mariage, dont j'ay lettres passees en la court de Ponthieu, qui contiennent plus a plain le dit traictié.
  • Item, je laisse a la dicte damoiselle Marguerite, femme de mon dit frere, la meilleur haquenee que je auray au jour de mon trespassement, et mon gobelet d'or a couvercle qui poise environ deux mars.
  • Item, je laisse a mon tres chier et especial ami, maistre Garnier Guerout, arcediacre de Josas en l'Eglise de Paris, afin qu'il ait mieulx memoire de moy, mon hanap d'or plain a couvercle. Et avec ce, je lui laisse mes deux meilleurs hanaps de madre.
  • Et aussi je laisse a chascun de mes executeurs, cy dessoubz nommez, cinquante frans d'or, ausquelz je n'auray aucune chose laissié en especial cy dessus.
  • Item, tout le residu de mes biens quelzconques je laisse au dit Thomas, mon frere, ses hoirs ou ayans cause, et l'autre moitié d'icelui residu au dit Philipot, mon filz. Et vueil et ordene que par mes executeurs, au plus tost que faire se pourra, les deniers, or ou argent comptant, qui par ceste moye ordenance devront appartenir au dit [fol. 50] Philipot, soient employez en bonnes rentes et heritages pour et au proufit d'icelui Philipot.
  • Item, je vueil et ordene, que si le dit Philipot aloit de vie a trespassement sans hoir ou hoirs legitimes procreez de son corps en loyal mariage, que tous les heritages que par ceste myenne ordenance je lui laisse, et aussi ceulx qui seront acquestez des diz deniers, or ou argent comptant par mes diz executeurs, ou proufit du dit Philipot selon ce que dit et ordené est cy dessus, viengnent et retournent au dit Thomas, mon frere, ses hoirs ou ayans cause; pourveu toutesvoies, que se le dit Philipot estoit mariez, que sa femme, se elle le seurvivoit, y eust son douaire tel comme il appartendroit par la coustume du lieu ou les diz heritages seroient assiz; pourveu aussi que le dit Philipot en puist ordener en son testament ou derreniere voulenté, jusques a la valeur de mil livres Parisis. Et ou cas que les diz deniers, or ou argent comptant, qui devront appartenir au dit Philipot par ceste moye ordenance, ne seroient tous emploiez en heritages a son proufit, je vueil et ordene que yceulx deniers, or ou argent, qui ne seroient emploiez en heritages pour le dit Philipot, comme dit est, ou cas qu'il yroit de vie a trespassement sans avoir enfans legitimes procreez en loyal mariage, que le residu d'iceulx deniers, or ou argent, et autres meubles quelzconques, qu'il auroit au jour de son trespassement, viegnent et retournent au dit Thomas, mon frere, ou a ses hoirs ou ayans cause; ou cas toutesvoies que le dit Philipot n'auroit ordené d'iceulx par testament ou derreniere voulenté deuement et valablement fait, ou autrement deuement.
  • Item, je vueil et ordene, et ainsi est mon entencion et voulenté que le dit Philipot ne soit tenu ne adstraint de monstrer ou enseigner en aucune maniere qu'il soit mon filz, car je l'ay tenu et tien pour mon enfant, sans le rappeller en doubte.
  • Item, et pour oster toutes doubtes, je vueil et ordene que le dit Thomas de Corbye, mon frere, ses hoirs ou ayans cause, ne puissent ou doient exiger, requerir ou demander aucune caucion ou autres seuretez quelzconques au dit Philipot, mon filz, de restituer les choses [fol. 51] que je lui ai laissees et ordenees par mon present testament ou derreniere voulenté, en l'avenement des condicions sur lesqueles et par lesqueles je luy ay laissié les dictes choses, si comme plus a plain est contenu cy dessus.
  • Item, pour faire et acomplir ceste moye ordenance, testament ou derreniere voulenté, je faiz et ordene mes executeurs le dit maistre Garnier Guerout, maistre Pierre d'Ogier, chanoine de Paris et conseiller du roy nostre seigneur, maistre Jehan de Sains, chanoine de Paris et secretaire du roy nostre dit seigneur, le dit Thomas de Corbie, mon frere, Jehan l'Orfevre, de Chambli, demourant a Senliz, le dit Jehan l'Asne, et le dit Pierre de la Mote. Et vueil et ordene que tous mes dessus diz executeurs, les six, les quatre ou les trois d'eulx, pourveu toutesvoies que les dessus diz maistre Garnier, maistre Pierre d'Ogier, ou maistre Jehan de Sains et Pierre de la Mote en soient les trois, que se en mon present testament ou ordenance cheoit aucun debat, obscurté ou difficulté aucunes, que mes executeurs, par special le dit maistre Garnier Guerout, le dit maistre Pierre d'Ogier, ou maistre Jehan de Sains et le dit Pierre de la Mote puissent les dictes doubtes, debaz ou obscurtez interpreter et declairer au mieulx et plus proufitablement que faire se pourra en faveur et au proufit du dit Philipot, mon filz, en tant qu'il peut toucher les choses par moy a lui laissees par cest present testament ou derreniere voulenté.
  • Item, je vueil et ordene, que se le dit Thomas, mon frere, ses hoirs ou ayans cause mettoient aucun empeschement en ce mien present testament ou ordenance, et par especial en tant comme il touche les choses par moy laissees et ordenees au dit Philipot, mon filz, que tous les biens meubles que par ceste moye ordenance je laisse et doivent appartenir au dit Thomas, mon frere, ses hoirs ou ayans cause, soient donnez pour Dieu et convertiz en euvres piteables par mes diz executeurs, par l'adviz et ordenance de messeigneurs de Parlement, pour prier pour l'ame de moy, de mon pere et de ma mere, et de tous mes bienfaicteurs. Et neantmoins que les laiz que j'ay fais au dit Philipot, mon filz, par ce mien testament ou ordenance, comme [fol. 52] plus a plain est contenu cy dessus, demeurent en leur force et vertu.
  • Item, pour toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles enteriner et acomplir, j'ay transporté et mis et mes des maintenant la possession et saisine de tous mes biens meubles et conquestz, quelque part qu'ilz soient, es mains de mes executeurs dessus nommez; et soubzmes le fait et cognoissance de ce mien present testament ou derreniere voulenté a la court de Parlement.
  • Et rapelle et mes au neant tous mes autres testamens ou derrenieres voulentez, se aucuns en avoie faiz avant ceste moye presente ordenance, laquele je vueil valoir par la meilleur forme et maniere que elle pourra et devra valoir de droit et de raison.
  • En tesmoing desqueles choses, je, Arnaut de Corbye, dessus nommé, ay seellé ceste moye presente ordenance, testament ou derreniere voulenté de mon seel duquel j'ay acoustumé de user, et si ay mis mon signe manuel en la fin, et, a greigneur seureté, a fait et passé les choses dessus dictes par devant deux notaires du Chastellet de Paris, qui y ont mis leurs signes manuelz.
  • Ce fu fait le mardi xviije jour de fevrier, l'an de grace mil trois cens quatre vins et dix huit.
  • Ainsi signé Arnaut de Corbye.
  • Et en la marge dessoubz estoit escript ce qui s'ensuit : Passé le mardi xviije jour de fevrier, l'an mil ccc quatre vins et dix huit, par moy, du Jardin, et par moy, J. Maugier.
  • Item ou nom de la saincte Trinité, le Pere le Filz et le saint Esperit, sachent tuit que je, Arnaut de Corbye, chevalier et chancelier de France, en adjoustant en mon testament et declairant y celui, pour ce que depuis que je feis mon dit testament Thomas de Corbye, mon frere, est alé de vie a trespassement, je vueil et ordene que tous mes heritages et possessions quelconques que j'ay et auray au temps de mon trespassement en la ville et cité de Beauvais et ou diocese de Beauvais [fol. 53] soient et appartiengnent a Jehan et Arnaut, mes nepveux, filz du dit Thomas, a partir egalment entre eulx; et que damoiselle Marguerite, leur suer, ma niepce, fille du dit Thomas, soit contente de ce que je lui ay donné a son mariage avec son mari Guillaume de Gamaches, selon la forme et teneur du traictié fait du dit mariage, dont lettres ont esté faictës et passees soubz le seel du Chastellet de Paris. Et en oultre, je laisse a la dicte damoiselle Marguerite la somme de deux mil frans d'or, pour estre employez en heritage, qui sera heritage d'elle, de ses hoirs et ayans cause et descendans, de mon costé et ligne.
  • Item, je veulx et ordene que ma suer, damoiselle Marguerite de Cresecques, femme de feu Thomas de Corbye, mon frere, ou temps qu'il vivoit, oultre ce que je lui ay laissié et ordené par mon dit testament, ait et preingne cent livres Parisis a heritage, et deux cens livres Parisis a vie; et avec ce mil et cinq cens frans d'or, pour emploier a cent livres Parisis de rente, dont elle joyra, sa vie durant, afin qu'elle ait sur tout six cens livres Parisis de rente, ainsi que Thomas, mon frere, lui a ordené en son testament, et que mes nepveux, ses enfans, soient tenuz, ou mes executeurs, de les lui asseoir bien et convenablement, ou cas que je ne les y auroye assises a mon vivant.
  • Item, je veulx et ordene que la chapelle que j'ay fait commencer a edifier en l'eglise de Saint Ypolite de Beauvais soit parfaicte et achevee, bien et convenablement garnie de livres, calices et aournemens, pour faire le service et autres choses necessaires a la dicte chapelle.
  • Item, que la dicte chapelle soit fondee de soixante livres Parisis de rente, admorties bien et souflisamment. Desqueles lx livres Parisis, il y en aura les cinquante livres Parisis pour le chapelain qui sera ordené pour la dicte chapelle desservir; lequel chapellain sera tenu de dire messe chascun jour en la dicte chapelle, pour prier pour les ames de moy, de mon pere, de ma mere, de mes freres et suers et de mes autres amis et bienfaicteurs. Et les autres dix livres Parisis seront pour soustenir la dicte chapelle [de] livres, aournemens et autres choses appartenantes a ycelle, ou cas toutevoyes que je n'auroie acompli les choses dessus dictes, touchans la dicte chapelle, a mon vivant.
  • [fol. 54]
  • Item, je veulx et ordene que la dicte chapelle soit a ma presentacion, de mes hoirs, successeurs et ayans cause.
  • Item, je laisse a la Grant Confrarie de Paris cent frans d'or.
  • Item, je laisse aux escoliers des Choles de Paris, pour augmentacion de leurs bourses, mil frans d'or, pour emploier en heritage pour le dit college, ou cas toutevoies que, a mon vivant, je ne leur auroie acquiz des heritages jusques a la valeur de la dicte somme ou plus grant.
  • Item, je laisse a chascun des enfans de maistre Pierre de la Mote qui sont nez depuis que je feis mon dit testament, la somme de cent frans d'or, et a chascun de ceulx qui naistront d'ores en avant, et qui seront en vie au jour de mon trespassement, cent frans d'or.
  • Item, je laisse a Colin le Seellier, a sa femme et enfans la somme de deux cens frans d'or.
  • Item, je laisse a Johannin Chevalier quarante frans par dessus les vint frans que je lui ay laissiez en mon dit testament.
  • Item je veulz et ordene que ce que j'ay ordené par mon dit testament pour maistre Philippe de Corbie, mon filz naturel, il ait et tiegne par maniere de lays et de don d'aumosne, et non pas par maniere d'orrie ou de succession.
  • Item, combien que par mon dit testament j'aye ordené, que ou cas que le dit maistre Philippe n'auroit hoirs legitimes de son corps procreez en loyal mariage, que des biens que je lui ay ordenez par mon dit testament il puisse ordener, pour le salut de son ame, jusques a la valeur de mil livres Parisis, neantmoins par ce present codicille je veulz et ordene qu'il en puist ordener jusques a deux mil livres Parisis, ainsi qu'il verra a faire pour le mieulx, selon sa conscience.
  • Item, je veulx et ordene que au demourant mon dit testament tiengne et vaille selon sa forme et teneur, sans y faire mutacion aucune.
  • Item, je ordene mes executeurs, avec ceulx qui sont nommez en mon dit testament, mes bons amis, maistre Symon Nanterre, conseiller du roy nostre seigneur, et maistre Henry Mauloué, audiencier du dit seigneur. Et veulz et ordene qu'ilz aient tele et aussi grant puissance [fol. 55] comme mes autres executeurs nommez en mon dit testament; et laisse a chascun d'eulx ainsi et par la maniere que je laisse aux autres nommez en mon dit testament.

En tesmoing de ce, j'ai ces presentes lettres seellees de mon seel, et pour greigneur seurté et approbacion les ay passees par devant deuxnotaires du Chastellet de Paris, cy dessous subscris.

Fait et passé le mardi ixe jour d'aoust, l'an mil quatre cens et sept.

Ainsi signé : Ita est : Fresnes. J. de Saint Germain.
Collacio facta est cum originali.