Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI » Gille de Courlon.

Gille de Courlon.

  • R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 53v-57. (Mention de collation, fol. 57).

[A. Testament, 29 avril 1400.]

[1] Ou nom du Pere et du Filz et du Saint Esperit, amen. A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, Henry Testart, prevost de Courtenay, et Jehan de Ville, garde du seel de lad. prevosté, salut.

[2] Sachent tuit que par devant Jehan Archerat, clerc juré dud. seel et de l’escripture de lad. prevosté auquel nous adjoustons pleniere foy et auquel quant a ce qui s’ensuit nous avons commis et commettons notre povoir, establie personnelment, noble dame madame Gile de Courlon, dame du fort d’Auxi, jadiz femme de feu messire Pierre de Dixi, jadiz chevalier, et a present femme de noble homme Jehan de Saint Phale, escuier, considerans et regardans qu’il n’est chose si certaine que de la mort ne chose si incertaine que de l’eure d’icelle, et que un chascun bon chreptien pour le sauvement de son ame, lui estant en son bon sens et discretion, doit ordonner de ses biens, non voulans aller de cest siecle de vie a trespassement sans faire testament, laquelle fist, ordonna et establi son testament et derreniere voulenté en la maniere qui s’ensuit, en revocant, rappelant et mettant au neant tous autres testamens par lui faiz, se aucuns en a faiz avant la date de ce present testament.

[3] Premierement, elle recommanda son ame quant elle partira de son corps a la benoiste sainte Trinité de paradis, a Dieu le Pere, a Dieu le Filz, a Dieu le benoist Saint Esperit, et a tous les sains et a toutes les sainctes de paradis, a la glorieuse benoiste vierge Marie et a toute la court de paradis.

[4] Item, elle ordonna et veult estre enterree et esly sa sepulture en l’abbaye et eglise de Pruilly, empres feu Geuffron de Courlon et madamoiselle Ysabeau de Courgenay, ses pere et mere, dont Dieu ait les ames, et y veult estre menee et portee, en quelque lieu qu’elle aille de vie a trespassement. Item, voult, ordonna et consenti que ou lieu ouquel elle sera mise et enterree en lad. eglise de Pruilly soit mise sur son corps une tumbe de pierre, qui soit gravee et ses armes dessus, et entour de lad. tombe escript son nom selon l’ordonnance de mes executeurs cy dessous nommez.

[5] Item, voult et ordonna que avant toute euvre ses debtes soient paiees et ses torsfaiz amendez, desquelx il apperra ou pourra apparoir sommierement et de plain a sesd. executeurs.

[6] Item, voult et ordonna que le jour de son obit que il y ait quatre torches, chacune de trois lb. de cire, et XIII cierges, chascun d’une livre de cire. Item, voult et ordonna que a chascun des pouvres qui seront ordonnez pour tenir lesd. torches et cierges soient donnez trois aulnes de bureau a l’aune de Provins. Item, voult et ordonna lad. constituante que le jour de son obit il ait IX aulnes de bureau a l’aune dudit Provins, faites et cousues en maniere dou drap, sur lequel ait une croix blanche. Item, voult et ordonna que a chascun povre qui vendra a l’aumosne le jour de sond. obit soient baillez en aumosne deux d. t.

[7] Item, a lessé a chascun prestre qui chantera et celebrera messe pour lui le jour de son obit aud. lieu de Pruilly deux s. t. Item, voult et ordonna que XV s. t. soient baillez pour lire sept foiz le psaultier ; item, pour dire les sept scaulmes tous les jours d’un an, XL s. t.

[8] Item, voult et ordonna que en l’eglise ou elle trespassera soient baillez quatre cierges, chascun d’une lb. de cire, et dicte une messe. Item, a laissié pour une fois a la fabrique d’icelle eglise V s., et a cellui qui adonc desservira icelle eglise pour une fois cinq s.

[9] Item, a laissié a l’eglise de Pruilly, ou son corps doit gesir, pour chanter annuelment pour chascune sepmaine deux messes solempnees, c’est assavoir l’une au mercredi et l’autre au vendredi, pour le salut des ames de lad. constituante et de sesd. feux pere et mere et mary, de ses enfans, heritiers et successeurs, dix £ de terre a tournois, ou cent fr. pour une fois, lequel qu’il plaira mieulx a ses hoirs et executeurs, par ainsi que sesd. hoirs ne seront point tenuz de admortir lesd. X £ t. de terre. Et seront tenus l’abbé et convent de eulx obliger, et faire confermer par leur abbé en la guise et maniere qu’ilz firent pour sesd. feux pere et mere, afin qu’ilz puissent et soient tenus recevoir son corps, ceulx de ses enfans et heritiers, quant le cas y escherra, ainsi qu’ilz firent les corps de sesd. feux pere et mere. Item, a laissé a l’autel de saint Jehan de Pruilly les revestemens qui appartiennent a un prestre pour une fois.

[10] Item, a laissié a l’eglise Notre Dame de Bray toute sa terre de Lunam ainsi comme elle se comporte, avecques les maisons, cens, rentes, terres, et toutes appartenances, au prouffit de lad. eglise et du college, par ainsi qu’ilz seront tenus de chanter et celebrer tous les jours perpetuelment une messe de requiem en lad. eglise, en la chappelle Saint Nycholas, pour le salut et remede de son ame et des ames de sesd. feux pere et mere et mary et enfans, de ses predecesseurs et successeurs, et de faire un anniversaire solennel chascun an ou cueur de leur eglise, lequel anniversaire le curé d’icelle eglise leur aidera a faire, et si sera tenus de faire un autre anniversaire chascun an en son autel pour le remede des ames d’icelle constituante et des dessusd., et pour ce icellui curé prandra chascun an a tousjours XX s. t. sur et de la revenue d’icelle terre.

[11] Et ou cas que iceulx de l’eglise de Notre Dame de Bray ne pourroient tenir lad. terre de Dontilly, laquelle ses hoirs ne leur seront tenus aucunement de admortir, mais veult qu’elle soit vendue par juste et loyal pris, et l’argent converti en autre rente, laquelle ilz puissent bien tenir. Et ou cas que iceulx de l’eglise de Notre Dame de Bray supplie au roy notre sire et a monsieur l’arcevesque de Sens et a chascun d’eulx, et le veult et ordonne en tant que faire le puet et doit que lad. terre de Dontilly, ou autre rente qui en lieu d’icelle seroit achetee, leur soit empeschee et arrestee, jusques a ce que ses heritiers et successeurs puissent estre souffisamment certifiez que led. service se continue de dire et estre celebré selon son entencion et ordonnance. Touteffoiz, elle veult et ordonne que, se il avient que lad. terre de Dontilly soit en vente et qu’elle parte des mains desd. Notre Dame, que Pierre et Jehan de Courlon, freresa Ajouté en interligne. , ses cousins germains et enfans de Regnaut de Courlon, son oncle, l’aient et puissent avoir devant tous autres en païant et baillant pour ycelle juste et loyal pris et tel que on en pourroit trouver d’autre.

[12] Item, a laissié a icelle eglise Notre Dame de Bray XL s. t. pour une foiz par tele maniere que, se le cas y escheoit, quant elle sera alee de vie a trespassement, se en portant son corps a Pruilly il passoit par Bray, les chanoines et curé d’icelle eglise seront tenuz de mener la procession et venir au devant de son corps et dire vigiles et ce qui appartient, et mener et conduire son corps hors de lad. ville de Bray.

[13] Item, a laissié a l’eglise de Villiers sur Seine X s. t. pour une foiz, et au prestre qui desservira lad. eglise V s. t. Item, a laissié au luminaire de lad. eglise de Villiers un arpent de terre, pris emprés celui qui sad. feue mere laissa a lad. eglise, quant elle ala de vie a trespassement, ou ailleurs.

[14] Item, a laissié a l’eglise du Plaissie un arpent de terre a prandre empres cellui que sad. feue mere laissa a lad. eglise, ou ailleurs, pour faire chascun an un anniversaire pour ycelle dame et pour ses hoirs, lesquelx ne seront point tenus de amortir ycelle terre.

[15] Item, a laissié a la fabrique de Saint Estienne de Sens et de Saint Jaques de Hault Pas a chascun V s. t., pour une foiz. Item, a laissié a l’eglise Notre Dame de Noyen cinq s. t. Item, a laissié a l’eglise de Dontilly V s. t. ; item, a l’eglise de Leschielles V s. t. ; a la maison de Traignel V s. t. ; a l’eglise de Courlon V s. t. ; a cellui qui desservira lad. eglise de Courlon V s. t. ; a l’eglise parrochial de Chasteauneuf X s. t. ; a cellui qui desservira lad. eglise V s. t. ; a l’eglise du prioré de Courtevost V s. t. ; a l’eglise Saint Jehan dud. lieu X s. t. ; a cellui qui desservira lad. eglise II s. t. ; a l’eglise du Pont aux Dames XL s. t. ; a l’eglise Saint Loup de Noul XX s. t. et au prieur X s. t. ; au clerc XII d. t. ; a l’eglise de Saint Maturin X s. t. ; a la fabrique du Plaissie Gasteblef V s. t.

[16] A Jaqueron, femme Jehan Malingre, sa tante, XL s. t. ; a damoiselle Guillemete de Noillé XL s. t. ; a Babelon, femme Guillot du Clo, XL s. t. ;

[17] A l’eglise de Bordeaux lez Aussi V s. t., et a cellui qui desservira lad. eglise V s. t.

[18] A Loys, filz Robin Hue, LX s. t. Item, a laissié aux femmes du Plaissie Gasteblef un de ses manteaux sangles, pour relever les femmes gisans. Item, a Jehanne la Mignote, jadiz sa norrisse, demourant a Villiers sur Morin, XL s. t. Item, aux chamberieres qui la serviront au jour qu’elle yra de vie a trespassement, oultre leur salaire, a chascune V s. t. Item, a cellui qui fera la fosse ou elle sera enterree V s. t.

[19] Item, ycelle dame pour l’amour de Dieu et en ausmone a afranchi et par ces presentes afranchit Gilet Belin le jeune, son fillau, en recompensacion des agreables services que ses pere et mere lui ont faiz et a ses devanciers ; et pour ce a ordonné et ordonne que il demoure frans et quittes de ce qu’il estoit son homme de corps et que ses hoirs et successeurs n’en puissent jamais rens demander aud. Gilet ne a ses hoirs et successeurs.

[20] Item, voult et ordonna que les eglises et prestres a qui elle a faiz lais comme dit est soient tenus de dire messes et vigiles pour la recomendacion de son ame.

[21] Item, a laissié a Guillaume le Viconte, seigneur de Perreux, et a ses enfans C s. t. a prendre chascun an sur sa terre du Plaissie de Gasteblef, ausd. Pierre et Jehan de Courlon, freres, ses cousins germains, pour les bons et agreables services que ilz lui ont faiz ou temps passé et pour l’acroissement de leur bien et de leur honneur, la tierce partie de toute sa terre, rentes et heritages, pour eulx, pour leur hoirs yssus de leurs corps.

[22] Item, veult et ordonne que toutes les choses dessusd. soient acomplies avant toute euvre de ses biens meubles qui pourra, et que les demourans d’iceulx biens meubles soient distribuez pour l’amour de Dieu, et se yceulx biens meubles ne pevent souffire, que on les prengne sur le remenant de ce qu’elle aura.

[23] Item, elle fait, ordonne et institue ou residu de ses biens sa tres chiere et amee fille Ysabeau de Dixi son heritiere seule et pour le tout ainsi que de raison elle le doit estre, a laquelle elle charge sur le peril de son ame que en son present testament et ordonnance ne mette aucun empeschement, mais de tout son povoir pourchace que il soit acompli dedens l’an aprés son decés.

[24] Pour lequel son testament ou derreniere voulenté mettre a fin et execucion deue, elle a faiz, esleuz et nommez ses executeurs les dessusd. Pierre et Jehan de Courlon, ses trés chiers cousins, Guillaume le Viconte de Villeperreux, et Guillaume de Gallede, auxquelz et a chascun d’eulx portant cest present testament elle donne plain povoir, auctorité et mandement especial des maintenant pour lors de prandre par leur main tous ses biens, tant meubles comme heritaiges, et de les tenir ou faire gouverner jusques a l’enterinement de ce present sien testament ou derreniere voulenté.

[25] Et ne veult pas que les hoirs puissent joïr de sesd. biens, rentes et revenues quelxconques ne que aucune chose leur en soit baillee jusques a ce que ce present sien testament ou derreniere voulenté, comme dit est, soit entierement et du tout acompli, lequel sien testament ou derreniere voulenté elle soubmist du tout au roy notre sire, a sa court de parlement et a la court du bailliage de Sens et non a autres, obligans expressement quant a ce au roy notred. sire et a sesd. cours tous ses biens meubles et heritages, cens, rentes, revenues et autres biens et possessions quelxconques ; et veult que ce present sien testament ou derreniere voulenté vaille par la voye et maniere comme faire se pourra tant de droit comme par coustume, et s’il ne vault comme testament, qu’il vaille comme codicille, donation pour cause de mort, ou comme autre derreniere voulenté, et que l’en le puisse doubler, tripliquer et faire tant de foiz en ceste mesme substance comme bon semblera a sesd. executeurs ou a ceulx qui de l’execution de sond. testament se entremettront, non mie que elle veulle que ce soient plusieurs testamens ou plusieurs derrenieres voulentez, mais veult et entent que ce soit un testament ou derreniere voulenté redicte en plusieurs lettres ou instrumens pour eviter les perilz qui s’en pourroient ensuir s’il n’estoit fait que en une lettre seulement et que se, en sond. present testament ou ordonnance de derreniere voulenté avoit aucune doubte, obscurité ou difficulté, elle veult que sesd. executeurs les puissent interpreter et declairer comme mieulx leur semblera au prouffit et pour le salut de son ame, et pour ce elle leur donne pleniere puissance et mandement especial.

[26] Presens a ce faire avec led. juré Guillot Pommier, messire Eudes Blondeau, prestre, curé de Cudot ; et Guillem Lordeau, si comme led. juré nous a rapporté par cest escript. En tesmoing de ce, nous, a la relacion dud. juré, avons scellees ces presentes lettres de testament dud. seel de lad. prevosté.

[27] Donné le jeudi avant la Saint Jacques et Saint Philippe, apostres, penultieme jour du mois d’avril, l’an mil quatre cens.

J. Archerat.

[B. Premier codicille, 14 septembre 1401.]

[28] L’an mil quatre cens et un, le mercredi jour de feste Sainte Croix en septembre, par devant moy Phelippe Julin de Nemoux, licencié en decret, prestre et curé d’Auxi, noble dame madame Gile de Courlon, a present femme de noble homme Jehan de Saint Phale, escuier, icelle dame gisant de maladie en son hostel d’Auxi, estans en bon sens, memoire et propos, bien advisee, conseillee et pourveue de raison, non voulant sa conscience chargier, convoictans et tendans au remede et salut de son ame, disant que, si comme par son testament derrenierement fait et passé par devant Jehan Archerat, clerc et tabellion juré de l’escripture et de seel de la prevosté de Courtenay, donné le jeudi avant la feste Saint Jaques et Saint Philippe, apostres, penultieme jour du mois d’avril, l’an mil quatre cens, eust laissié a Pierre et Jehan de Courlon, freres, ses cousins germains, pour les bons et agreables services que ilz lui ont fais ou temps passé et pour l’acroissement de leur bien et de leur honneur, la tierce partie de toute sa terre, rentes et heritages pour eulx, leurs hoirs yssus de leurs corps, ycelle dame se soit depuis advertie et advisee que la conscience et son ame seroit moult chargié se lad. clause ainsi se tenoit. Pour yce, lad. dame, de son bon gré et de sa bonne voulenté, sans aucune contrainte ou induccion, revoca et rappella par devant moy comme curé d’Auxi, revoque et rappelle par ces presentes lad. clause de testament, en tant que il touche lad. tierce partie de toute lad. terre, rentes et heritages ainsi laissiees ausd. Pierre et Jehan de Courlon, freres, ses cousins germains. Et fut ceste revocation faicte aprés ce que lad. dame fu confessee et avant ce qu’elle receust son Createur.

[29] Et voult ycelle dame par devant moy que sond. testament et les autres clauses contenues en ycellui demerrent en leur force, vertu et effect, et ycellui par ses executeurs dedens nommez soit enteriné et acompli selon sa forme et teneur.

[30] A ce furent presens nobles hommes Jehan de Saint Phale, seigneur de lad. dame ; Jehan d’Uisi, Pierre d’Aigrepassé, escuiers ; damoiselle Guillemete de Noyelle ; Jehan Bernart ; Gilon, femme Robin Hue ; Belon, femme Guillot du Clox ; Perrete, femme Guillaume Predoux ; Perrinet Doulon ; et Regnault de Vaulx. En tesmoing de ce, j’ay scellé ces lettres du seel de lad. cure, et signé de mon saing manuel l’an et mercredi dessusd.

Philippe Julin.

[C. Deuxième codicille, 14 septembre 1401.]

[31] L’an mil quatre cens et un, le mercredi jour de feste Sainte Croix en septembre, par devant moy Philippe Julin de Nemoux, licencié en decret, prestre et curé d’Auxi, noble dame madame Gile de Courlon, a present femme de noble homme Jehan de Saint Phale, escuier, ycelle dame gisant de maladie en son hostel d’Auxi, estant enferme de corps, saine de pensee et de vray entendement, regardant a sa conscience, volt et ordonna et adjousta par maniere de codicille, veult, ordonne et adjouste, oultre et par dessus ce qui est declairé en son testament parmi lequel ce present codicille est annexé ce qui ensuit.

[32] Premierement, elle laisse et donne pour Dieu et en ausmone a damoiselle Guillemette de Noyelle pour elle et ses hoirs yssus de son corps sa riviere de la Tombe et appartenances, qui est tenue en fié de Pierre de Verdun. Item, elle laisse et donne a Jaqueron, jadiz femme de feu Jehan Malingre, son vivre et sa vesteure sa vie durant a estre avec ses hoirs, ou prendre et avoir trois sextiers de fromment a la mesure de Villiers sur Seine, cellui qui mieulx lui plaira chascun an sad. vie durant. Item, elle donne et laisse a Jehan Guerin, jadiz filz de feu Huguet Guerin, et a Perrin Boneau, ses filleaux, a chascun trois frans pour une foiz. Item, elle donna et laissa, donne et laisse en pur don pour Dieu et en ausmone a Remon de Saint Phale, escuier, filz de Jehan de Saint Phale, son seigneur et mary, tout son droit des acquests quelxconques que led. Jehan de Saint Phale, son seigneur et elle ont et pevent avoir faiz depuis le jour de leur mariage jusques aujourd’uy quelque part que ilz soient.

[33] Ausquelles choses dessusd. faire furent presens Mahiet de Verron, escuier, et damoiselle Ysabeau de Dicy, sa femme, fille et heritiere de lad. dame, qui les choses dessusd. orent agreables et s’i consentirent et voldrent ycellui estre enteriné et acompli selon sa teneurb Selon sa teneur ajouté en interligne. comme vray codicille et clause de testament sans jamais encontre venir. A ce furent presens Jehan d’Uisi ; Pierre d’Aigrepasse ; Jehan Raoulant ; damoiselle Guillemete de Noyelle ; Perrrete, femme Guillaume Predoux ; et plusieurs autres. En tesmoing de ce, j’ay seellé ces lettres du seel de lad. cure d’Auxi duquel je use, et signé de mon saing manuel. Donné l’an et mercredi dessusd.

Philippe Julin.

[D. Troisième codicille, 15 septembre 1401.]

[34] L’an mil IIIIe et un, le jeudi apres la feste Sainte Croix en septembre, par devant moy Philippe Julin de Nemoux, licencié en decret, prestre et curé d’Auxi, noble dame madame Gile de Courlon, a present femme de noble homme Jehan de Saint Phale, escuier, icelle dame gisant de maladie en son hostel d’Auxi, estant en bon sens, memoire et propos, bien advisee, conseillee et pourveue de raison, non voulans sa conscience chargier, convoictans et tendans au remede et salut de son ame, disant que, comme par son testament derrenierement fait et passé par devant Jehan Archerat, clerc et tabellion juré de l’escripture et du seel de la prevosté de Courtenay, donné le jeudi avant la feste Saint Jaques et Saint Philippe, apostres, penultieme jour du mois d’avril, l’an mil quatre cens, eust laissié a Guillaume le Viconte, seigneur de Perreux, et a ses enfans cent s. t. a prandre chascun an sur sa terre du Plaissie de Gasteblef, ou LX fr. pour une foiz, lequel que il plaira mieulx a ses hoirs et executeurs, icelle dame se soit depuis advertie et advisee que sa conscience et son ame seroit moult chargee se lad. clause ainsi se tenoit. Pour yce lad. dame, de son bon gré et sa bonne voulenté, sans aucune contrainte ou induccion, revoca et rappella par devant moy comme curé d’Auxi, revoque et rappelle par ces presentes lad. clause de testament, en tant que il touche les cent s. t. ainsi laissiés aud. Guillaume le Viconte et a ses enfans, et volt ycelle dame par devant moy que sond. testament et les autres clauses contenues en ycellui demeurent en leur force, vertu et effect, excepté les clauses revoquees et rappellees qui demeurent de nulle valeur, et icellui par ses executeurs dedens nommez soit enteriné et acompli selon sa forme et teneur.

[35] A ce faire furent presens Jehan de Saint Phale, Jehan d’Uisi, escuiers ; Jehan Roulant ; Jehan Bernart, Tevenon Vidaut de Presles ; Jehan Vidaut ; damoiselle Guillemete de Noyelle ; Belon, femme Guillot du Clox ; Perrete, femme de Guillaume Predoux. En tesmoing de ce, j’ay seellé ces lettres du seel de lad. cure et signé de mon saing manuel. Donné l’an et jeudi dessusd.

Philippe Julin.

[E. Quatrième codicille, 15 septembre 1401.]

[36] A tous ceulx qui lettres verront, Philippe Julin de Nemoux, licencié en decret, prestre et curé d’Auxi, salut. Sachent tuit que aujourd’ui noble dame madame Gile de Courlon, a present femme de Jehan de Saint Phale, escuier, led. escuier present et consentant, laquelle dame de son bon gré, bonne voulenté et propre mouvement et pour mieulx enteriner et acomplir tout le contenu es lettres de testament, codicille, ordonnance et derreniere voulenté, parmi lesquelles ces presentes sont annexees, elle fist, ordonna, constitua et establi, et en ma presence fait, constitue, ordonne et establist son bien amé monsieur Gile de Poissy, chevalier, seigneur de Ternantes, son cousin germain, son feal executeur et especial commissaire, avec les denommez et contenuz en sond. testament, c’est assavoir Pierre et Jehan de Courlon, Guillaume le Viconte de Villeperreux et Guillaume de Gallende, ausquelx et chascun d’eulx par soy et pour le tout ses executeurs lad. dame donna et ottroya et a chascun d’eulx par soy et pour le tout plain povoir, auctorité et mandement especial de faire continuer et acomplir aprés sond. testament, codicille et ordonnance tout en la forme et par la maniere que esd. lettres de testament et codicille est contenu, et quant a ce elle en obliga tous ses biens.

[37] A ce furent presens nobles hommes Jehan de Saint Phale ; Mahiet de Verron ; Ysabeau, sa femme ; Jehan d’Uisi ; Jehanne de Saint Phale, sa femme ; Guillemete de Noyelle ; Perrete, femme Guillaume Predoux ; et Belon, femme Guillot du Clox. En tesmoing de ce, j’ay sellé ces lettres du propre seel de lad. cure duquel je use, et signé de mon saing manuel. Donné le jeudi aprés Sainte Croix en septembre,l’an mil CCCC et un.

Philippe Julin.

[F. Attestation des quatre codicilles, 20 septembre 1401.]

[38] A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan de Vaunoise, garde du seel de la prevosté de Chasteau Lendon, salut. Sachent tuitc Ajouté en interligne. que par devant Jehan le Gros, clerc tabellion et notaire juré de l’escripture et dud. seel de lad. prevosté, vint en sa personne venerable et discrete personne messire Philippe Julin de Nemoux, licencié en decret, prestre et curé d’Auxi, si comme il disoit, lequel curé dist et afferma aud. juré que quatre paire de lettres, parmi lesquelles ces presentes sont annexees, estoient et sont seellees du propre seel de sad. cure et signees de son saing manuel dont il a acoustumé de user et use de jour en jour es causes, faiz et besongnes duisans a sad. cure, et que les clauses et choses declairees esd. lettres ont esté accordees par devant lui par feue noble dame madame Gile de Courlon, nagaires femme de noble homme Jehan de Saint Phale, tout par la forme et maniere que esd. lettres est contenu.

[39] A ce furent presens Jehan d’Uisi, escuier ; messire Jehan Roleau, prestre chappelain de lad. cure d’Auxi ; Pierre d’Aigrepasse ; et Guiot Bodaut, escuier, si comme led. juré nous a rapporté. A la relation duquel nous avons seellé ces lettres du seel de lad. prevosté. Donné le mardi XXe jour de septembre, l’an mil IIIIe et un.

le Gros.


a Ajouté en interligne. b  Selon sa teneur ajouté en interligne. c Ajouté en interligne.