Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI » Lucque, veuve de Robert de Souaf.

Lucque, veuve de Robert de Souaf.

  • [R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 462v-463v, aujourd’hui manquants.].
  • T, Bibliothèque nationale de France, Moreau 1162, fol. 257-262. (Mention de collation, fol. 262).

[1] A tous ceulx qui ces lettres verront, Jaques Lemban, escuier, seigneur de Pertes et de Semeuse en Rethelois, conseillier du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Jehan Beguinot et Oudart Bataille, notaires du roy nostred. seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu personnelment establye Luque, vesve de feu Robert de Souaf, enferme de corps, toutesvoyes saine de pensee et de bon et vray entendement, si comme elle disoit et par sa parole de prime face apparoit, laquelle attendant et sagement considerant que briefs sont les jours a toute creature humaine et que par le cours du temps sa fin aprouche de jour en jour, et pour ce elle pensoit aux cas adventureux qui pevent intervenir, non voulant de cest siecle transitoire trespasser intestate, mais pouveoir et secourir au salut et remede de son ame, tandiz que force et vigueur sont en lui et que sens, raison et entendement gouvernent sa pensee, des biens que Nostre Seigneur Jhesu Crist par sa grace lui avoit donnez en cest mortel monde fist, ordonna et disposa en la presence desd. notaires son testament ou ordonnance de derreniere voulenté, ou nom du Pere et du Filz et du benoit Saint Esperit, en la forme et maniere qui s’ensuit.

[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, recommanda et recommande son ame quant de son corps departira a Dieu le Tout Puissant, a la trés glorieuse vierge Marie, sa mere, a monsieur saint Michiel l’angle, a saint Pierre, a monseigneur saint Pol et a toute la benoiste court et compaignie de paradiz, et le corps d’elle a la sepulture de la terre sainte, laquelle elle eslit ou cymetiere des Sains Innocens a Paris devant la Tournele Nostre Dame.

[4] En aprés, elle voult, ordonna et expressement commanda toutes ses debtes quelzconques estre paiees et ses torsfaiz amendez par ses executeurs cy dessoubz nommez dont et desquelz il leur apperra deuement et souffisamment.

[5] Item, elle laissa a l’euvre de l’eglise Saint Innocent seize s. p.

[6] Item, elle voult et ordonna que le jour de son obseque soient dictes et celebrees treize messes de requiem en l’eglise Saint Jaques de la Boucherie dont elle est parrochianne. Item, elle ordonna son luminaire de quatre cierges chascun pesans deux lb. de cire et de six torches chascune de trois lb. de cire pour porter son corps en terre et servir a son obseque. Item, elle voult et ordonna que aprés son testament soient chantez et celebrez deux anuez de messes en telz lieux comme il plaira et bon semblera a ses executeurs cy dessoubz nommez.

[7] Item, elle donna et laissa a l’euvre de lad. eglise Saint Jaques seize s. p. ; item, a la confrarie monseigneur Eloy aux orfevres seize s. p. ; item, a la confrarie de la Trinité a Saint Lieffroy huit s. p. ; item, a la confrarie des orfevres en la chappelle des Martirs lez Montmartre huit s. p. ; item, aux quatre ordres mendiens pour dire vigile sur son corps a chascune cinq s. p. Item, elle laissa au curé de lad. eglise Saint Jaques huit s. p. ; item, aux chappellains huit s. p. et aux clers quatre s. p.

[8] Item, elle voult et ordonna trois pellerinages estre faiz a Nostre Dame des Champs lez Paris, et que illec soient dictes et celebrees trois messes de requiem et donne trois torches chascune de trois lb., c’est assavoir a chascune desd. pellerinages une desd. torches. Item, elle voult et ordonna ung autre pellerinage estre fait a Nostre Dame de Boulongne lez Paris et que illec soit dicte une messe de requiem et donne deux cierges chascun peusant deux lb. Item, elle donna et laissa a l’euvre de lad. eglise de Boulongne seize s. p. ; item, a l’eglise Nostre Dame de Boulongne sur la Mer seize s. p. ; item, a l’eglise Nostre Dame de Lience seize s. p.

[9] Item, elle donna et laissa pour Dieu et en ausmone a maistre Jehan Petit, son compere, et a Margot, sa femme, tout ce qu’ilz ont en garde d’elle. Item, et aussi ou cas qui seroit trouvé que par raison l’eschange fait entre lad. Luque et lesd. maistre Jehan et sa femme ne se pourroit soustenir, en ce cas, elle donna auxd. maistre Jehan et sa femme la quinte partie du tiers qu’elle a, de son propre heritaige, en l’ostel ou elle demeure a present assis entre l’eglise Saint Lieffroy et le tour du Grant Pont a Paris pour en joïr par eulx et leurs aians cause a tousjours. Item, avecques ce elle donna et laissa a lad. Margot son manteau noir avec son chapperon a boutonnieres d’or afin qu’elle et led. maistre Jehan soient tenus de prier Dieu pour elle et sond. feu mari et pour leurs parens et amis.

[10] Item, elle laissa a Jehanne, femme Jehan George, son seurcot long et son chapperon a boutonnieres de perles, et aud. Jehan George ung poinson de vin et dix fr. Item, elle donna et laissa a Thierry Regnier ung poinson de vin et a Marguerite, femme dud.Thierry, son seurcot ront. Item, elle laissa a Robin, filz dud. Thierry et de lad. Marguerite cent fr.

[11] Item, elle donna et laissa a Jehannette Lalaine sa meilleur houppellande. Item, elle laissa a Luquette, sa fillole, fille Jehan Bourdin, dix fr. et sa cotte verte fourree. Item, elle donna et laissa a Anthoinette, fille Henriet de la Sorte, ung marc d’argent ; item, a Lucquette, fille Thoinin, son petit gobelet d’argent martelé pour et en acroissement de leurs mariages. Item, elle donna et laissa a Finette, femme Robin Roupeau, quatre £ p. ; item, a Gautier Dufour, son compere, vint £ p. et ung poinson de vin ; item, a Huguette, femme dud. Gautier, ung chapperon d’escarlate de six fr ; item a Guillemette Lamole trente deux s. p. ; item, a sa commere Jehannette Hazarde trente deux s. p.

[12] Item, elle laissa a Jehan, son aprentiz, quatre fr. ; item, a la mere dud. Jehan cinq fr. Item elle laissa a sa fillole, fille Jaquet Daunoy, dix fr. Item, elle laissa a sa fillole, fille de Jehannin de Nantueil, trente deux s. p. Item, elle laissa a Mastrelin, clerc de Saint Lieffroy, seize s. p. pour unes chausses ; item, a son compere Erardin de Rouen huit fr. Item, elle laissa a la Picarde de Saint Lieffroy quatre s. p.

[13] Item, elle voult et ordonna que le jour de son obseque soit donné et distribué aux povres pour l’amour de Dieu quatre fr. Item, elle donna et laissa a la femme de Berthelot le Fourbeur ung chapperon de trois fr. ; item, au filz dud. Berthelot seize s. p. ; item, a Jehan qui donne l’eau benoiste a Saint Lieffroy quatre s. p. ; item, a cellui qui porte la paix en lad. eglise quatre s. p. Item, elle laissa a l’Ostel Dieu de Paris huit s. p. ; item, a l’Ostel Dieu aux orfevres seize s. p.

[14] Item, elle voult et ordonna que le residu de tous ses biens meubles et conquestz immeubles soit donné et ausmoné pour Dieu a la voulenté et ou il plaira a ses executeurs. Item, et ou cas quea Daunoy répété. lesd. biens meubles ne souffiroient pour l’acomplissement de cestui sien present testament, en ce cas elle voult et ordonna que lesd. maistres Jehan le Petit et Gaultier Dufour, ses comperes, ordonnent et diminuent lesd. sommes cy dessus declairees a leur voulenté et selon leurs consciences et de ce les en charga du tout.

[15] Pour toutes lesquelles choses dessusd. et chascune d’icelles enteriner, acomplir et mettre a execucion deue de point en point selon leur forme et teneur, lad. testaterresse fist, nomma et eslut ses executeurs et feaulx commissaires ses bien amez lesd. maistre Jehan le Petit, Gaultier Dufour, Jehan George et Thierry Regnier, ausquelz ses executeurs ensemble aux trois ou au deux d’iceulx pour le tout, dont led. maistre Jehan sera tousjours l’un et sans lequel les autres ne pourront aucune chose ordonner dud. testament, elle donna et donne povoir et auctorité de ce faire et se dessaisy et devesty de tout ses biens meubles et immeubles es mains de sesd. executeurs jusques a l’acomplissement de cestui sien present testament, voulant que tantost aprés son trespassement ilz en soient saisiz et vestus et rappella et revoqua, rapele et revoque par ces presentes tous autres testamens, codiciles ou ordonnance par elle fais precedens la date de ces presentes, voulant cestui valoir et tenir tant par forme de testament, par droit de codicille comme autrement par la meilleur forme et maniere que valoir pourra et devra de droit ou de coustume.

[16] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lectres le seel de la prevosté de Paris l’an mil quatre cens et dix huit, le lundi vint six jours de septembre.

Bataille ; J. Beguinot.


a  Daunoy répété.