Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI » 9 Michelette, femme de Jean Noël.

9 Michelette, femme de Jean Noël.

  • R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 95v.-97. (Mention de collation, fol. 97).

[1] A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier chambellan du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.

[2] Savoir faisons que par devant Jehan Closier et Loys le Barbier, clers notaires jurez du roy notred. seigneur en son Chastellet de Paris, fut personnelment establie Michelete, vesve de feu maistre Jehan Noel, en son vivant procureur en parlement, enferme de corps, toutesvoies saine de pensee et de bon et vray entendement, si comme elle disoit et de prime face apparoit, actendant et en elle saigement considerant que briefs sont les jours a toute humaine creature et qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine du jour et de l’eure d’icelle, et pour ce et non sans cause elle, pensant aux derrenieres choses et a sa fin, non voulant trespasser de cest siecle intestate, mais tant comme vigueur est en elle et raison gouverne sa pensee, voulant pourveoir et secourir aut salut et remede de son ame. Pour ce, elle des biens que Notre Seigneur Jhesus Crist par sa grace lui a prestez en ceste mortele vie fist, ordena et disposa son testament ou ordonnance de derreniere voulenté ou nom du Pere et du Filz et du benoist Saint Esperit, amen, par la forme et maniere qui s’ensuit.

[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, recommanda son ame et son esperit quant de son corps departira moult humblement a Notre Seigneur Jhesus Crist, son pere createur et redempteur, a la tres douce glorieuse vierge Marie, sa mere, a monseigneur saint Michiel l’ange, a saint Pierre et a saint Pol et a toute la saintte et glorieuse court de paradiz.

[4] Item, elle voult et expressement commanda toutes ses debtes estre paiees et ses torsfaiz estre amendez premierement et avant toute euvre par ses executeurs cy dessoubz nommez dont il leur apperra deuement et souffisamment.

[5] Item, elle esleut sa sepulture estre faitte en la fosse ou fu enterré feu Jehan Lebaut, jadiz son mary, et ses enfans ou cymitiere des Sains Innocens a Paris. Et pour y estre mise, laissa a l’euvre de l’eglise desd. Innocens X £ p. Et ou cas que les marregliers de lad. eglise ne vouldroient consentir qu’elle feust mise en lad. fosse, elle esleut sad. sepulture estre faitte en la grant fosse aux povres. Et pour ce faire, elle laissa a l’Ostel Dieu de Paris XL s. p.

[6] Item, elle voult et ordonna que tantost apres que elle aura reçeu son derrenier sacrement, s’il est heure de celebrer messe, ou le plus tost que faire se pourra, soient chantees et celebrees cinq messes, la premiere des Anges en recommandant a eulx l’ame d’elle, la seconde de la Trinité, la tierce de la Croix, la quarte du Saint Esperit, et la cinquiesme de requiem, pour la recommendacion de son ame. Item, elle voult ses luminaires, obseques et funerailles estre faiz a l’ordonnance de ses executeurs et qu’ilz les facent telz comme bon leir semblera.

[7] Item, elle laissa a l’euvre de Saint Jehan en Greve IIII £ p. ; item, au curé de lad. eglise de Saint Jehan XVI s. p. ; item, aux chappellains d’icelle eglise XII s. p. ; item, au clerc dud. lieu IIII s. p. ; item, a l’euvre de l’eglise de Notre Dame de Paris XL s. p. ; item, aux freres des chartreux emprés Paris XX s. p. Item, elle laissa aux quatre ordres mendiens de Paris, c’est assavoir cordeliers, augustins, carmes, et jacobins, a chascune desd. IIIIa Ajouté en interligne. ordres XX s. p. pour dire vigiles.

[8] Item, elle laissa a l’Ostel Dieu de Paris le meilleur lit garny de coissin et de couverture que elle aura au jour de son trespassement. ; item, a l’Ostel Dieu de Saincte Katherine en la grant rue Saint Denis XX s. p. ; item, a l’Ostel Dieu du Saint Esperit en Greve IIII £ p. ; item, a l’Ostel Dieu Saint Gervais a Paris XX s. p. ; item, a l’ospital des Billetes XX s. p.

[9] Item, elle laissa aux religieux dud. lieu des Billetes, pour prier Dieu pour l’ame d’elle, dire vigiles sur son corps et le jour de son obsequeb Correction pour : obseque et pour. pour convoier son corps a Saint Innocent, VIII £ p. ; item, aux religieux de Saintte Croix en la Bretonnerie, pour pareille cause, XL s. p. ; item, aux religieux des Blans Manteaulx, pour dire vigiles, XVI s. p. ; item, a l’ospital Saint Jaques en lad. grant rue Saint Denis XVI s. p. ; item, aux Trente Bonnes Femmes d’emprés la porte du Temple XL s. p. ; item, a la chappelle Estienne Haudry XVI s. p. ; item, aux Filles Dieu de Paris XVI s. p. ; item, a la confrarie de la Magdalene ordonnee en l’eglise Saint Eustace a Paris XL s. p. ; item, a l’ospital Saint Julien en la grant rue Saint Martin XVI s. p. ; item, aux XVXX d’emprés la Bastide Saint Honoré a Paris XVI s. p. Item, elle laissa a l’euvre de l’eglise de Saint Cosme et Saint Damien a Paris XL s. p. ; item, a l’euvre desd. Saint Cosme et Saint Damian a Lusarches XL s. p.

[10] Item, elle laissa a la confrarie de Saint Lienart ordonné en l’eglise de Saint Merry a Paris XVI s. p. ; item, a la confrarie de Saintte Katherine du Val des Escoliers a Paris XVI s. p. ; item, a la confrarie du Saint Sacrement faitte et celebree en lad. eglise de Saint Jehan en Greve XL s. p. ; item, a la confrarie du Saint Sepulcre XX s. p. ; item, a l’ospital dud. Saint Sepulcre XX s. p.

[11] Item, elle voult et ordonna que aprés son trespassement soient faiz, dis et celebrez quatre anuelz de messes pour le salut et remede des ames d’elle, de son pere, de sa mere, de ses mariz, de ses enfans et de tous ses parens, amis et bienfaicteurs et pour chascun anuel laissa XXX £ p. ou tant que bon lui semblera a sesd. executeurs.

[12] Item, elle laissa a Jehanne, femme de Guillaume le Brun, sa commere, XL escus d’or de XVIII s. p. piece. ; item, a Esmengon, fille Jaquemin de Fleurent, tant pour son salaire comme pour son aumosne dix escus d’or de la valeur devantd. ; item, a la chamberiere qui la servira au jour de sond. trespassement XXXII s. p. Item, elle laissa a Germaine, femme de un nommé Jehan Denisy, son cousin, sa meilleur cotte hardie que elle aura au jour de sond. trespassement. ; item, a Margot, femme Pierre le Cousturier, son seurcot noir avecques les manches qui y sont ; item, a Guillemecte, femme Thomas le Borgne, sa commere, pour elle, ses hoirs et aians cause, IIII £ p. de rente annuelle et perpetuelle qu’elle se disoit avoir droit de prandre et percevoir chascun an de son conquest, c’est assavoir LXX s. p. sur une grange assise a Paris en la rue de Tire Vit qui fu a feu Mahieu Potier et X s. p. sur une maison assise au dessoubz de l’alee de Champeaux qui fu ac Correction pour: qui fu Denisot. Denisot Ous ; item, a Perrenelle, vesve de feu Guillaume Marcel, sa cousine, son meilleur mantel que elle aura au jour de sond. trespassement ; item, a Margot, femme Denisot de Baugis, sa niepce, ses tressoirs d’or ; item, a Michelete, fille de maistre Jehan d’Avisy, procureur en parlement, sa fillole, XXXIIII s. p. et II t. de rente annuelle et perpetuelle que elle disoit avoir droit de prendre par an de son conquest sur une maison assise a Paris en la grant rue Saint Denis qui fu a feu Jehan le Roy.

[13] Item, elle laissa a un nommé messire Henry, prestre, un gobelet doré couvert ; item, a la Meronne son bon annel d’or a quatre perles ; item, a Perrin Raoulant, son clerc, VIII fr. d’or avecques tous ses services et salaires. Item, a Jaquet de Beaumarchez, son gendre elle quicta et quicte de tout ce qu’il lui peut devoir de son costé a cause d’une certaine somme d’argent en quoy ycelui Jaquet estoit et est obligié a feu son mary maistre Jehan Noel ; item, a Michelete, sa fillole, fille Jehan de Hennequin, demourant a Paris en la rue des Billectes, IIII £ p. ; item, a Jehannin, filz de Charlot Aufroy, procureur general oud. Chastellet, IIII £ p. ; item, a Michelete, sa fillole, fille de la maistresse d’escole, qui demeure a Paris en la rue de Quiquempoit IIII £ p. ; item, a Jehannete, femme de Milet Chezalet, cent s. p. Item, elle laissa a chascun de ses executeurs qui se vouldront entremettre du fait execucion un marc d’argent. Item, elle laissa a maistre Jehan Virgile, procureur en parlement, pour lui, pour ses hoirs et pour ceulx qui de lui auront cause ou temps a venir, XX £ p. de rente annuelle et perpetuelle que elle se disoit avoir droit de prandre et percevoir par chascun an sur les heritaiges et biens de sire Jaques de Launoy. Item, elle laissa a Michelete, sa fillole, fille de maistre Rasse Panier, procureur en parlement, IIII £ p. ; item, a Perrete la Cardine IIII £ p. Item, elle laissa a Jehannete la Denise III escus d’or que elle lui devoit.

[14] Item, elle voult et ordonna que le jour de son obseque soient donnez et distribuez aux povres a l’ordonnance de sesd. executeurs XXX £ p. Item, elle voult ordonna et expressement commanda que ou cas que ses biens meubles et conquestz immeubles ne pourroient souffire ou ne souffiroient pour paier, enteriner et acomplir cestui sien present testament que par ses executeurs soit vendu le quint entierement de tous ses heritaiges et que le surplus de l’argent de lad. vendicion, se seurplus y a, soit donné et distribué aux povres a l’ordonnance de sesd. executeurs.

[15] Item, afferma lad. testateresse en sa conscience par devant lesd. notaires que, en traictant et faisant le mariage d’entre maistre Jehan Virgile, procureur en parlement, d’une part, et feue Jehannete, sa feue fille d’icelle testateresse et de feu Jehan Lebaut, jadiz son mary, ycelle feue Jehannete avoit esté conjoincte par mariage avecques led. maistre Jehan Virgile comme franche et quicte de toutes debtes et autres choses quelxconques et les en avoit et a promis acquiter, garantir, delivrer et defendre envers et contre tous, si comme elle disoit et affermoit plus a plain estre contenu en certaines lettres que elle avoit et a faictes et passees soubz le seel de lad. prevosté de Paris. Et pour ce, icelle testateresse, voulant user de bonne foy, acquiter sa conscience, acomplir et enteriner sesd. promeses et en ratiffiant, confermant et approvant lesd. lettres et tout le contenu en icelles, voult et ordonna, veult et ordonne que icellui maistre Jehan Virgile, ses bien, ses hoirs et ayans cause, soient et demeurent frans, quictes et deschargiés de toutes lesd. debtes et autres choses quelxconques que a cause et par le moyen dud. feu Jehan Lebaut ou autrement comment que ce soit on leur pourroit demander ores ou pour le temps a venir en quelque maniere ou pour quelconque cause que ce soit, les en promist garantir, delivrer et defendre envers et contre tous.

[16] Et en oultre, voult et ordonna, veult et ordonne que ses biens meubles, conquests et heritaiges, en soient et demeurent chargiez et obligiez du tout, nonobstant que par certain accord nagaires passé et signé par led. maistre Jehan Virgile entre les autres choses il se soit chargié de paier les debtes de lad. feue Jehannete, si comme l’en dit, que elle ne entendi onques ne n’eut autre entendement et ne voult estre entendu que seulement les debtes faictes et contraictés par lesd. maistre Jehan Virgile et feue Jehannete, sa femme, depuis et constant leurd. mariage et non autrement.

[17] Pour toutes lesquelles choses dessusd. et chascune d’icelles faire tenir, acomplir et mettre a execucion deue de point en point par la maniere que dit est lad. testateresse fist, nomma et eslut ses executeurs honorables hommes et saiges maistres Pierre de Marigny, Jehan d’Avisy, Jehan Virgille et led. messire Henry. Et voult que les III ou les deux d’iceulx puissent autant faire ou fait de son execucion comme tous les quatre. Es mains desquelx sesd. executeurs elle se dessaisi et devesti de tous ses biens meubles et immeubles et leur en bailla et baille la possession et saisine et leur donna et octroya plain povoir, auctorité et mandement especial de enteriner, acomplir et mettre a execucion deue de point en point cestui sien present testament ou ordonnance de derreniere voulenté par la maniere que dessus est dit. Et voultqu’il vaille et sortisse son plain effect par maniere de testament, de codicille ou autrement come mieulx valoir pourra et devra nonobstant quelxconques choses a ce contraires, et s’i arresta et arreste du tout, en rappellant et revocant du tout tous autres testamens, codicilles ou ordonnances de derreniere voulenté que elle auroit faiz et passez par avant la date de ces presentes, et en soubzmectant du tout tous ses biens et la reddition du compte de son execucion a la jurisdicion et contraincte de la prevosté de Paris.

[18] En tesmoing de ce, nous a la relacion desd. notaires avons mis a ces lettres le seel de lad. prevosté de Paris l’an mil IIIIe et trois le mercredi vint et un jours du mois de novembre.


a Ajouté en interligne. b Correction pour : obseque et pour. c Correction pour: qui fu Denisot.