Nicolas Pigasse, marchand génois à Paris
Nicolas Pigasse, marchand génois établi à Paris, faisait, comme plusieurs de ses compatriotes, tels que Gabriel Fatinant, Bernard de Chine, le commerce des pierres fines, commerce fort lucratif grâce aux folles prodigalités dont Isabeau de Bavière donnait l'exemple. Les comptes de son argenterie mentionnent, à diverses reprises, des achats de pierreries s'élevant à des sommes considérables. Au mois de mai 1401, Nicolas Pigasse vendit à la reine 112 grosses perles « qu'elle retint devers elle pour en faire son plaisir et voulenté, » au prix de 20 écus chaque, d'une valeur totale de 2,016 livres Parisis. Les 4 août et 12 juin 1403, le même marchand encaissa 9,115 livres d'une part 7,940 livres d'autre part, pour la fourniture de différents lots de perles. En 1404, Nicolas Pigasse fit livraison à Isabeau de Bavière de 18 diamants, de forme variée, valant de 12 à 32, écus la pièce; le montant de [fol. 203] la facture, 331 livres, fut payé le 3 février 1405. Au moment de la mort du marchand génois, la reine lui était redevable de 213 livres pour l'achat de plusieurs joyaux et diamants; Barthélemy Sac et Pierre Fatinant, exécuteurs testamentaires de Nicolas Pigasse, donnèrent, les 20 décembre 1410 et 17 décembre 1411, quittance de 14o livres Parisis pour solde de tout compte (Arch. nat., KK 42, fol. 36 v°, 95 v°; KK 43, fol. 80 r°; KK 48, fol. 43 r°).
- R, Archives nationales, X1A 9807, fol. 173 v°.
A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Closier et Jehan du Conseil, clers notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establis ou Chastellet de Paris, fu present Nicolas Picasse, marchant de Gennes, demourant a Paris en l'ostel de Gabriel Fatinant, enferme de corps, toutevoies sain de pensee et de bon et vray entendement, si comme il disoit et que a sa face et parole aparoit, lequel Nicolas attendant et saigement considerant qu'il n'est chose en cest monde plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, non voulant trespasser de cest siecle intestat, mais, tant que bon memoire est en lui et que raison gouverne sa pensee et entendement, voulant disposer et ordener des biens que Nostre Seigneur Jhesu Crist lui a prestez en cest monde, par maniere testamentoire, et obvier de tout son povoir aux cas fortuiteux que de jour en jour seurviennent et pevent survenir a toute creature humaine, fist et ordena son testament ou ordenance de derreniere voulenté, ou nom du Pere, et du Filz et du benoit saint Esperit, par la maniere qui s'ensuit:
- Et premierement, il, comme bon et vray catholique, recommanda et recommande tres humblement et devotement son ame, quant deson corps departira, a Nostre doulz Sauveur Jhesu Crist, a la benoiste glorieuse Vierge Marie sa doulce mere, a monseigneur saint Michiel l'angle et archange, a monseigneur saint Pierre et saint Pol, a monseigneur saint Merry son patron, a monseigneur saint Nicolas, a monseigneur saint Anthoine, a madame saincte Katherine, a tous sains martirs et confesseurs, a tous sains et sainctes et a toute la benoite court et compaignie de Paradis. [fol. 204]
- Item, il ordena sa sepulture en l'eglise des Cordeliers de Paris en telle place qu'il plaira a ses executeurs, et a ses obseques tel luminaire et service estre fait comme il plaira a yceulx executeurs.
- Item, il voult et ordena toutes ses debtes estre paiees et ses torfais amendez premierement et avant toute euvre, dont il apperra souffisaument aus diz executeurs.
- Item, il donna et laissa au couvent des Cordeliers de Paris, pour estre enterré au dit lieu, pour dire vigiles et estre acueilly es prieres et biensfais du dit couvent, la somme de cent livres Tournois.
- Item, a son confesseur du dit ordre des Cordeliers vint cinq livres Tournois.
- Item, au compaignon d'icellui confesseur quatre livres Tournois.
- Item, aux curez de Saint Merry, pour convoier le corps en terre, soixante solz Tournois.
- Item, aux chanoines, chapellains et communauté de la dicte eglise de Saint Merry, pour semblable cause, six livres Tournois.
- Item, aux deux clers de la dicte eglise vint solz Tournois.
- Item, a l'euvre de la dicte eglise cent solz Tournois.
- Item, il donna et laissa aux Augustins, Carmes et Jacobins, a chascune ordre, pour dire vigiles, soixante solz Tournois.
- Item, a l'ospital du Saint Esperit de Greve xl solz Tournois.
- Item, a l'Ostel Dieu de Paris cent solz Tournois.
- Item, a l'ospilai du Hault Pas xl solz Tournois.
- Item, a l'euvre Nostre Dame de Paris xl solz Tournois.
- Item, aux Quinze Vins de Paris vint solz Tournois.
- Item, aux bonnes dames de Saincte Avoye vint solz Tournois.
- Item, il voult et ordena que Jaques Sac soit paie sur tous ses biens quelxconquesde la somme de deux mil livres Tournois, en quoy le dit Jaques s'est obligié pour lui et a sa requeste envers Andry Adorne, mary de la fille naturelle du dit testateur; laquelle somme de deux mil livres Tournois le dit testateur avoit promise au dit Andry au traictié du mariage de lui et de la dicte fille.
- Item, il donna et laissa a Jaques Picasse, son nepveu, filz de [fol. 205] François Picasse, toutes les maisons et terres qu'il a a Gennes, a Voutery et ou païs d'environ, pour en joyr et user par le dit Jaques Picasse et ses hoirs de son corps, nez et procreez en loyal mariage, a heritage perpetuel, pourveu toutevoies que le dit Jaques et ses dis hoirs ne les pourront vendre ne aliener, et si tost que ilz vouldront faire le contraire, que les dis heritages soient et demeurent aux povres de Gennes pour l'amour de Dieu. Et ou cas que le dit Jaques Picasse yroit de vie a trespassement sans hoirs de son corps par la maniere devant dicte, le dit testateur voult et ordena que les dictes maisons, terres et heritages soient et demeurent a la dicte fille du dit testateur et a George de Pascal, a chascun par moitié, pour eulx et leurs hoirs de leur corps procreez, comme devant est dit; et, se l'un des dis George et fille naturelle du dit testateur aloit de vie a trespassement sans hoirs, le seurvivant tendra yceulx heritages parla maniere devant dicte, et, se ilz n'avoient aucuns hoirs, les revenues d'iceulx heritages seront donnees aux povres devant dis par ses dis executeurs ou l'un d'eulx.
- Item, il voult et ordena que la somme de mil livres Tournois soit prise par ses dis executeurs ou l'un d'eulx sur tous ses biens, et ycelle estre mise es lieux du commun de Gennes telz que bon leur semblera, escrips ou nom de Jaques Picasse dessus nommé, et que le dit Jaques en ait et reçoive le proufit et revenue, sans ce que il les puisse vendre ne aliener, excepté quant il sera en aage parfait, se il semble bon a ses dis executeurs ou l'un d'eulx que il soit souffisant de gouverner le sien et en trouver plus grant proufit que le tenir ou dit commun, faire le pourra par le consentement des dis executeurs ou de l'un d'eulx; lesquelx executeurs ou l'un d'eulx seront tenus de faire de ce le serement devant justice en la maniere acoustumee. Et ou cas que le dit Jaques Picasse yroit de vie a trespassement sans hoir de son corps de loyal mariage, il voult et ordena que sa dicte fille et le dit George et leurs dis hoirs aient et prengnent ycelle somme chascun par moitié par la maniere et selon les condicions contenues en l'article precedent.
- Item, il donna et laissa pour une fois a George de Pascal et a son ainsné filz, a chascun quatre livres Tournois. [fol. 206]
- Item, il donna et laissa pareillement a l'ainsnee fille du dit George, pour le bien et avancement de son mariage, la somme de quatre cens livres Tournois, laquelle somme sera baillee et delivree par ses dis executeurs a ycelle fille an traictié de son dit mariage, et, se elle aloit de vie a trespassement avant qu'elle feust mariee, il voult et ordena la dicte somme de quatre cens livres Tournois estre donnee et distribuee par ses dis executeurs ou l'un d'eulx a povres pour Dieu.
- Item, il voult et ordena estre prins sur tous ses dis biens la somme de douze cens livres Tournois, et ycelle somme estre mise en tel lieu de commun de Gennes, comme bon semblera a ses dis executeurs, et que Gandoulfe de Poldio de Gennes, oncle de par mere du dit testateur, joysse et use sa vie durant des proufis et revenues d'icelle somme de douze cens livres Tournois, et que apres le trespassement du dit Gandoulfe la dicte somme de douze cens livres Tournois soit prinse par ses dis executeurs ou l'un d'eulx, et ycelle emploiee et convertie pour faire le pont du bourc de Voutery, ou dit païs de Gennes, par telle condicion que le dit Gandoulfe ne puisse chargier ne obligier, sa dicte vie durant, la dicte somme ne les proufis et revenues d'icelle.
- Item, il donna et laissa a maistre Ange, son phizicien, la somme de deux cens escus.
- Item, il donna et laissa toutes ses robes quelxconques estans a Paris il Nicole, femme de Gabriel Fatinent.
- Item, il donna et laissa a Marion, fille du dit Gabriel, femme de maistre Jehan de la Haye, la somme de deux cens frans, pour estre emploié en heritage pour la dicte Marion et ses hoirs de son costé et ligne.
- Item, il voult et ordena estre prins sur tous ses biens la somme de deux cens livres Tournois, pour icelle estre donnee et distribuee par Jehan Sac ou le confesseur du dit testateur lui ordenera.
- Item, il voult et ordena, oultre les lais par lui fais a sa dicte fille, qu'elle ait et lui soit baillié par les dis executeurs la somme de mil livres Tournois, ou cas que son execucionle pourra souffrir et endurer.
- Item, il laissa au roy nostre sire la somme de dix livres Tournois. [fol. 207]
- Item, il voult et ordena que Jehan Sac dessus nommé ait et prengne sur tous ses biens la somme de deux mil livres Tournois, pour en marchander, et s'en aidier et avoir le proufit et revenue dix ans apres le trespassement du dit testateur, et apres yceulx dix ans passez, le dit Jehan Sac sera tenus donner et distribuer ycelle somme en lieux piteables et cheritables en sa voulenté et conscience; et ou cas que le dit Jehan Sac yroit de vie a trespassement avant les dis ans passez dessus dis, que les executeurs du dit testateur qui seurvivront le dit Jehan Sac les puissent pareillement donner et distribuer en leurs consciences.
- Item, il donna et laissa a Mahiet, son varlet, oultre et par dessus son salaire, la somme de cinquante livres Tournois.
- Item, il donna et laissa a Marion et Jehanne, chamberieres de Gabriel Fatinent, vint frans, c'est assavoir, a chascune chamberiere dix frans.
- Item, il donna et laissa a maistre Gauvain, cirurgien de Milan, vint cinq livres Tournois.
- Item, il donna et laissa a son jardinier de la rue Chappon et a sa femme un petit hostel qu'il a n'a gaires acheté, seant en la rue aux Gravelliers, pour eulx et leurs hoirs.
- Item, il voult et ordena que le dit Jehan Sac soit creu en sa conscience de tout ce qu'il affermera a lui estre deu parle dit testateur, ou que il lui devra, et semblablement de tout ce qu'ilz ont eu a faire l'un a l'autre de tout le temps passé, et que aux papiers et escriptures du dit Jehan Sac soit adjoustee plainne foy.
- Item, il voult et ordena que Gabriel Fatinent dessus nommé soit paie de tout ce qu'il apperra a lui estre deu par le dit testateur et par un compte escript de sa main lequel compte est devers le dit Gabriel, et oultre donna et laissa au dit Gabriel Fatinent la somme de cinq cens livres Tournois.
- Item, il voult et ordena que tout ce que le dit Gabriel Fatinent a paie et baillié pour lui, ou dont il est plege et respondant pour le dit testateur envers quelque personne ou personnes et pour quelque cause que ce soit, soit paie, rendu et restitué au dit Gabriel, selon ce [fol. 208] que ycellui Gabriel l'affermera par serement, ou que il en apperra par escript par le compte escript de la main du dit testateur qui est devers le dit Gabriel.
- Item, il voult et ordena que tous les saphirs saterins a lui appartenans soient baillez et delivrez au dit Jehan Sac, pour yceulx vendre et adenerer ou bon lui semblera, et que les deniers qui vendront et ysterront de la vente d'iceulx soient convertiz et emploiez en la fondation d'une chapelle perpetuelle en l'eglise Nostre Dame de la Cheve au dit lieu de Voutery.
- Item, il voult et ordena que de la somme de deux cens livres Tournois. dont il est debat et question entre lui d'une part et Mathé de Centiste d'autre part, le dit Mathé soit creu en sa conscience de tout ce qu'il en affermera et de ce le dit testateur charga et charge le dit Mathé en sa conscience jusques a la dicte somme de deux cens livres Tournois tant seulement.
- Item, il afferma que il devoit a feu Gabriel Palvoisin la somme de trois cens livres de la monnoie de Gennes, ou environ.
- Item, il afferma devoir a feu Pierre de Clavary et a ses compaignons, marchans de sa derreniere compaignie, la somme de deux cens cinquante huit livres Tournois d'une part, et d'autre part la moitié de la somme de lx livres Tournois, et fu du voiage quant le dit Pierre et le dit testateur vindrent d'Alixandrie.
- Item, afferma pareillement que Raphael de Vivault, marchant de Gennes, a sa part et porcion en ce que monseigneur de Berry lui doit jusques a la somme de trois cens livres Tournois.
- Item, il afferma devoir a Godeffroy de Vivault la somme de quatre vins treze livres Tournois.
- Item il afferma encores devoir au dit Godeffroy la somme de vint frans.
- Item, il afferma devoir a Anthoine d'Alegre, marchant de Gennes, la viiie partie de vint neuf grosses perles de douze frans la piece.
- Item, il afferma devoir au dit Jehan Sac, pour et ou nom de Gabriel des Frans, la viiie partie de vint neuf grosses perles de douze frans la piece. [fol. 209]
- Item, il afferma que Anthoine d'Alegre doit avoir la quarte partie de cent quarante frans que Guillaume de Rudemare, receveur de Monstiervillier, doit par assignacion faicte sur lui de plus grant somme.
- Item, il afferma que Querigo des Vignes a en la dicte assignacron xxx frans.
- Item, le dit Querigo a la moitié en quatre petiz rubis, l'un desquelx a esté vendu a monseigneur de Berry la somme de cinquante frans.
- Item, il afferma devoir a Gabriel Closier, changeur, pour Raphael d'Agouen, xxxv frans quatre solz.
- Item, il afferma devoir a maistre Hemart, astronomien, la somme de cent frans ou environ.
- Item, au dit maistre Hemart, encores vint frans, dont il lui est respondant pour maistre Jehan Ceilludo.
- Item, il donna et laissa encores au dit maistre Hemart la somme de cent frans.
- Item, il afferma devoir a Pierre Fatinent, changeur, la somme de mil escus ou environ, et se plus lui en doit, que le dit Pierre soit creu en sa conscience.
- Item, afferma que Jehan Clerbouc, orfevre, a sa part et porcion pour deux cens frans ou environ, en une obligacion montant trois mil neuf cens cinquante six frans, en quoy sont obligiez le grant maistre d'ostel du roy nostre sire, Piquet et autres.
- Item, il donna et laissa a Saincte de la Vaingne quatre cens livres Tournois, et, s'elle estoit alee de vie a trespassement, que la dicte somme soit aux hoirs de son corps, et se elle n'en avoit aucuns, que ycelle somme soit donnee pour Dieu et en aumosne a la voulenté de ses executeurs.
- Item, il voult et ordena que, apres cest present testament paié et acompli le residu de tous ses biens quelxconques estans ou royaume de France et ailleurs soient donnez et distribuez pour Dieu et en aumosne a la voulenté de ses executeurs, a ses povres parens et amis, et a povres personnes piteables et cheritables, telz que bon leur semblera. [fol. 210] Pour toutes lesquelles choses dessus dictes faire, enteriner et loyaument acomplir de point en point le dit testateur fist, ordena, constitua et establi ses executeurs et feaulx commissaires et amis, honorables hommes et saiges, maistre Charles de Valdeter, conseiller du roy nostre sire, le dit Gabriel Fatinent, Pierre Fatinent son filz, Barthelemi Sac, Jaques Sac et Jehan Sac, freres; ausquelx tous ensemble ou aux deux d'iceulx, dont l'un des trois freres soit tousjours l'un il donna et octroya plain povoir, auctorité et mandement especial de enteriner, acomplir, mettre a fin et execucion deue ceste presente ordenance testamentoire au regart des choses estans a faire et acomplir en ceste partie ou royaulme de France. Et quant au regart des laix et autres choses estans a faire en ceste partie hors du dit royaume de France, il voult et ordena que l'un d'iceulx trois freres en puisse faire et ordener seul tout a sa plaine voulenté par la maniere contenue en ceste presente ordenance testamentoire; es mains desquelx ses executeurs il se dessaisi et devesti de tous ses biens pour enteriner et acomplir ceste ordenance testamentoire, et les soubzmist pour ce du tout a la jurisdicion, cohercion et contrainte de la court de Parlement, et de toutes autres justices et jurisdicions ou ilz seront et pourront estre trouvez, et rappella et revocqua tous autres testamens, codicilles ou ordenances de derreniere voulenté par lui fais et passez paravant la date de ces presentes, voulant que cestui sien present testament vaille, tiengne et sortisse son plain eflect par fourme de testament, de codicile ou autrement, par la meilleur fourme et maniere que valoir pourra et devra.
En tesmoing de ce, nous, a la relacion des dis notaires, avons mis a ces lettres testamentoires le seel de la prevosté de Paris, qui lurent faictes et passees doubles le dimenche treize jours de mars, l'an de grace mil quatre cens et six.
Sic signatum J. Closier. J. Dd Conseil. Collacio facta est.