MCCLXXVIII
Rémission en faveur de Guillaume Jarlaut, laboureur, l'un des collecteurs de la taillé en la paroisse de Chouppes, meurtrier de Perrot Guibert.
- B AN JJ. 189, n° 169, fol. 80
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Guillaume Jarlaut, laboureur, demourant ou vilaige de Voirmes en la parroisse de Chouppes en la chastelenie de Mirebeau, ou bailliage de Touraine, contenant que icelui suppliant qui avec d'autres a esté colecteur de certaine taillé par nous mise sus en ladicte parroisse de Chouppes, pour le payement et vivre de noz gens d'armes, pour ung an finissant le derrenier jour de decembre mil iiiie liiii, le vendredi xviie jour de janvier oudit an ou environ, ledit Jarlaut fist prendre une oye par execucion sur ung nommé André Marbeuf, pour xviii. deniers que ledit Marbeuf lui devoit de reste de son taux ; au moyen de laquelle execucion, le dimenche ensuivant, xixe jour dudit moys de janvier, la femme dudit Marbeuf demanda audit suppliant ladicte oye. Lequel suppliant lui respondi qui la lui feroit voulentiers bailler en lui payant lesdiz xviii. deniers et ii. deniers pour la despense de la dicte oye. Et à ceste cause, la dicte femme dudit Marbeuf ala oudit vilaige de Voirmes demander â ung nommé Perrot Guibert qui lui voulsist prester demy boisseau d'avoine pour bailler audit suppliant pour la despense de ladicte oye ; lequel Guibert incontinent et assez tost après yssi hors de sa maison et s'en ala devant l'ostel dudit suppliant, tout mal esmeu et eschauffé, en appellant et disant à icelui suppliant qu'il estoit mauvais homme, larron et pilleur de bonnes gens. Lequel suppliant lui respondi qu'il n'estoit point larron et qu'il ne [p. 31] lui demandoit aucune chose, et atant se partirent l'un de l'autre. Et assez tost après, c'est assavoir deux heures ou environ, ledit Guibert, qui estoit homme très litigieux, noysif et fort chargié de vin, s'en yssit de rechief hors de sa maison, tenant ung grant baston ou levier en ses mains, lequel s'efforsa de mettre une grant pièce de boys qui estoit audit suppliant, estant en ung grant chemin, en une pièce de terre appartenant audit Guibert, en disant que se ladicte pièce de boys estoit en son heritaige qu'elle seroit scienne, et tantost s'en retourna en sadicte maison. Et depuis, ledit suppliant qui yssit en la rue et apparceut sadicte pièce de boys près de la terre dudit Guibert, print ung baston ou fourche et remist ladicte pièce de boys oudit grant chemin. Et en ce faisant, ledit Guibert y arriva tout eschauffé et mal esmeu, et s'approucha dudit suppliant, en rappellant de rechief par plusieurs fois larron, et qu'il avoit pillé les habitans de la dicte parroisse de Chouppes, tant comme colecteur de ladicte taillé que comme procureur de la fabricque de la dicte eglise de Chouppes. Lequel suppliant, soy voyant ainsi injurié, dudit baston qu'il avoit, afin de desmouvoir ledit Guibert de ses dictes paroles, le cuida frapper sur l'espaule, mais il le frappa ung seul coup par Je col ou par la teste tant qu'il cheut à terre. Depuis lequel coup, ledit Guibert qui a fait bonne chière et souppa très bien et qui a dit qu'il n'avoit nul mal1 mais trois ou quatre jours après ledit coup, ala de vie à trespas. Soubz umbre duquel trespas et pour doubte de rigueur de justice, ledit suppliant, qui a fait satisfacion à partie, s'est absenté et ne se oseroit bonnement trouver au pays, converser ne demourer, se nostre grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie, si comme il dit, humblement requerant, etc. [p. 32] Pour quoy nous, attendu ces choses, audit suppliant ou cas dessusdit, avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailly de Touraine ou à son lieutenant à son siège de Chinon, etc. Donné à Paris, ou moys de juing l'an de grace mil cccc. cinquante sept, et de nostre règne le xxxvme.
Ainsi signé : Par le conseil. — Visa. Contentor. N. Aymar.