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MCCCLXIV

Permission à Jacques Rataut, écuyer, seigneur de Curzay, de clore de murs et de fortifier sadite place de Curzay.

  • B AN JJ. 198, n° 430, fol. 387 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de nostre cher et bien amé Jacques Ratault, escuier, seigneur de Curray (sic)1, contenant que il a plusieurs belles terres et seigneuries situées et assises en nostre seneschaucée de Poictou, et entre les autres il est seigneur de ladicte terre et seigneurie de Curray et à cause d'icelle a plusieurs hommes et subgectz, rentes et revenues, en laquelle seigneurie de Curray ledit suppliant a une [p. 357] mote belle et aventageuse, si elle estoit fortiffiée, distant de nostre chastel de Lezignen de deux lieues ou environ, et de nostre ville de Poictiers de cinq lieues ou environ ; laquelle place, où il a entencion user partie de ses jours, pour obvier aux roberies qui lui pourroient estre faictes, quant il y resideroit, et pour la seurté des personnes de lui, sa femme et mesnaige et de ses diz hommes et subgectz, lesquelz en temps de guerre et hostillitez n'ont lieu où ilz se puissent retraire, aisé ne plus prouffitable pour eulx que ladicte mothe de Curray, feroit voulentiers clorre et fortifier, maiz il ne l'oseroit faire sans noz congié et licence, si comme il dit, humblement requerant nostre provision. Pour ce est il que nous, ces choses considerées, à icellui suppliant, en faveur et consideracion des bons et agreables services, par lui et les siens faiz, ès temps passez, à feu nostre très chier seigneur et père, que Dieu absoille, et à nous, pour ces causes et en consideracion des[diz] bons et agreables services, avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, congié et licence de fermer, clorre et fortiffier ladicte mothe et place de Curray de foussez, paliz, murailles, tours, tournelles, portail, garites, barbacannes, pons leveis, eschiffez et autres fortifficacions à ce neccessaires et convenables, et telles et ainsi que bon lui semblera. Si donnons en mandement, par ces dictes presentes, à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers à Paris, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que de noz presens grace, congié et licence ilz facent, seuffrent et laissent ledit suppliant, ses hoirs et successeurs, joir et user plainement et paisiblement, sans pour ce le molester ou travailler, ores ne pour le temps avenir, en aucune manière au contraire; mais s'aucun empeschement leur avoit esté ou estoit mis, si l'ostent et mettent, [p. 358] ou facent repparer et mettre sans delay au premier estat et deu. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces dictes presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Lezignen, ou moys de may l'an de grace mil cccc. soixante et deux, et de nostre règne le premier.

Ainsi signé : Par le roy, le sire du Lau present. Le Prevost. — Visa. Contentor. J. Duban.


1 Jacques Rataut, écuyer, seigneur de Curzay, fils de Bertrand Rataut et de Marguerite Rouault, sa seconde femme, était bailli de Gâtine et capitaine de Parthenay pour Jean bâtard d'Orléans, comte de Dunois. Nous n'avons que très peu de chose à ajouter à la notice biographique qui lui a été consacrée dans notre t. VIII et avant-dernier, p. 140, note. Le 2 avril 1473, maître Jean Giraut était appelant au Parlement de Jacques Rataut, bailli de Gâtine, et de Guillaume Chauvin, son lieutenant, et demandeur contre eux en cas d'excès. Le premier avait été ajourné en personne et le second simplement ; comme ils n'avaient point comparu, sinon par procureur, Rataut prétendant avoir obtenu des lettres lui accordant cette faculté, Jean Giraut requérait défaut contre lui. La cour, vu les exploits de justice et informations en cette matière, renvoya les parties par-devant le sénéchal de Poitou ou son lieutenant à Poitiers, et leur donna jour à un mois, pour procéder sur ledit appel, sur les excès et touchant aussi la question de comparution personnelle. (Arch. nat., X2a 40, fol. 57 v°.)