MCCCLXVII
Confirmation du traité conclu entre Charles VII et Jean Harpedenne, seigneur de Belleville, le 3 mai 1433, pour le mariage de Jean de Belleville, fils aîné dudit Jean Harpedenne, avec Marguerite de Valois, fille naturelle de Charles VI.
- B AN JJ. 198, n° 359, fol. 315 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de confirmacion de certains traictez, voulentez et appoinctemens faiz, consentiz et accordez par feu Jehan Harpedenne1, en son vivant chevalier, sire de Belleville et de Montagu, données et octroiées par feu nostre très chier [p. 367] seigneur et père, que Dieu absoille, à nostre amé et feal chevalier Jehan sire de Belleville2 filz aisné dudit feu Jehan de Harpedenne, seellées en laz de soye et cire vert, desquelles la teneur s'ensuit : Charles, par la grace de Dieu, etc...Donné à Tours, le septiesme jour d'octobre l'an de grace mil cccc. trente troys, et de nostre règne le onziesme3.
Lesquelles lettres, ensemble le contenu en icelles, dont icellui seigneur de Belleville a joy paisiblement, il nous a semblablement supplié et requis que semblablement lui vueillons confermer. Pour quoy nous, considerans les causes pour lesquelles nostredit feu seigneur et père fut meu de faire et octroyer ladicte confir- [p. 368] macion, et inclinans à la supplicacion à nous sur ce faicte, pour ces causes et pour les bons et agreables services que icellui de Belleville et ses predecesseurs ont faiz à nostredit feu seigneur et père et à nous, tant ou fait des guerres que autrement, lesdictes lettres, traictez, accords et appoinctemens faiz et passez, comme dit est, par ledit feu Jehan de Harpedenne et tout le contenu en icelles avons louées, approuvées, ratiffiées et confermées, louons, approuvons, ratifiions et confermons, voulans et decernans de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, que, nonobstant quelxconques usaiges et coustumes de païs, elles sortissent leur effect selon et ainsi que nostre dit feu seigneur Y a voulu et ordonné par cesdictes lettres de confirmacion. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx conseilliers les gens de nostre Parlement, les maistres des requestes de nostre hostel et de nostre palais à Paris, aux seneschaulx de Poictou et de Xantonge, au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que de nosdictes voulenté et grace facent, seuffrent et laissent ledit seigneur de Belleville et ses successeurs joir et user plainement et paisiblement, sans les empescher ne souffrir estre empeschez aucunement au contraire, et à nostre procureur general, qui à present est et qui pour le temps avenir sera, que, se aucun venoit ou s'efforçoit venir à rencontre, que il se constitue partie contre lui et se adjoigne avec icellui seigneur de Belleville et ses diz successeurs. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à cesdictes presentes, aux vidimus desquelles, faiz soubz seaulx auctenticques, voulons foy estre adjoustée comme à l'original. Donné à Chinon, le xiie jour de jung l'an de grace mil cccc. soixante et deux, et de nostre règne le premier. [p. 369] Ainsi signé: Par le roy, les sires de Montauban4 de la Varenne5, du Lau6, le bailly d'Evreux7 et autres presens. O. Le Roux. — Visa. Contentor. J. Duban.