MCCCLXV
Permission à Jacques Rataut, écuyer, seigneur de Curzay, d'ériger des fourches patibulaires audit lieu de Curzay.
- B AN JJ. 198, n° 429, fol. 387
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de nostre cher et bien amé Jacques Ratault, escuier, seigneur de Curray (sic), contenant que il a plusieurs belles terres et seigneuries situées et assises en nostre seneschaucée de Poictou, et entre les autres il est seigneur de ladicte terre et seigneurie de Curray, à cause de laquelle il a plusieurs hommes et subgectz et toute haulte justice et juridicion, moienne et basse, et tous les droiz qui en deppendent ou puent deppendre, fors seullement forches patibulaires, lesquelles ledit suppliant nous a presentement requis que lui voulsissions octroyer, pour l'augmentacion et acroissement de sadicte seigneurie, justice et juridicion, et sur ce lui impartir nostre grace. Nous, les choses dessus dictes considerées, inclinans favorablement à la requeste dudit Jacques Ratault, auquel, par noz autres lettres avons donné congié de clorre et fortiffier sa place dudit lieu de Curray, à icellui, pour consideracion des bons et continuelz services que lui et les siens ont faiz à feu nostre très chier seigneur et père, que Dieu absoille, et aussi à nous, à icellui, de nostre certaine [p. 359] science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist qu'il puisse et lui loise faire, dresser et eslever, construire et ediffier en sadicte terre et seigneurie forches patibulaires1 pour l'execution de sadicte haulte, moienne et basse justice, et qu'il en puisse joir et user tout ainsi et par la manière que ont acoustumé de faire les autres [ayans fourches2] patibulaires. Si donnons en mandement, par ces dictes presentes, à noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans et qui tiendront nostre Parlement et gens de noz comptes et tresoriers à Paris, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que de nostre presente grace, octroy et voulenté facent, seuffrent et laissent ledit suppliant joir et user plainement et paisiblement, sans lui mettre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à cesdictes presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Lezignen, ou moys de may l'an de grace mil cccc. soixante et deux, et de nostre règne le premier.
Ainsi signé : Par le roy, le sire du Lau present. Le Prevost. — Visa. Contentor. J. Duban.
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