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MCCCLXIII

Lettres données à l'occasion de l'entrée de Louis XI à Lusignan, portant délivrance de la personne d'Amaury de Liniers, écuyer, et de Pierre Grimoart, son serviteur, détenus pour le meurtre de Jean de Volvire, bien qu'ils eussent obtenu de Charles VII des lettres de rémission, et leur remettant les peines qu'ils avaient encourues.

  • B AN JJ. 198, n° 350, fol. 306 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
D'après a.

Loys, parla grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de Amaurry de Linières1, escuier, et Pierre Grimoart, [p. 345] son serviteur, contenant que, ou moys de jung derrenier passé, ilz obtindrent de feu nostre très chier seigneur et père, que Dieu absoille, ses lettres de remission2 pour occasion de la mort et occision commise et perpetrée en la personne de feu Jehan de Veluyre, lesquelles, par vertu de noz autres lettres à eulx octroyées, ilz présentèrent à nostre seneschal de Poictou ou à son lieutenant à son siège de Poictiers, par vertu desquelles et de l'execucion dudit seneschal, lesdiz supplians firent adjourner Guillaume de Veluyre 3et nostre procureur en ladicte [p. 346] seneschaucie, à certain jour avenir, pour proceder à l'enterinement desdictes lettres de remission. Auquel jour ou autre deppendant d'icelluy, lesdiz supplians requisdrent l'enterinement desdictes lettres de remission par devant le seneschal ou son lieutenant, et prindrent sur ce leurs conclusions pertinens au cas, et pour y deffendre fut donné delay par ledit seneschal ou son lieutenant à nostre procureur audit lieu de Poictiers à certain jour ensuivant. Et combien que lesdites lettres de remission fussent et soient raisonnables, attendu que la mort dudit de Veluyre estoit venue en lui par sa faulte, neantmoins ledit Guillaume de Veluyre les fist debatre par plusieurs moiens non recevables, et sur ce furent lesdiz supplians mis en nos prisons en la consiergerie de nostre Palais dudit Poictiers, et leur fut assigné jour ensuivant pour reppliquer. Auquel jour ledit de Veluire qui procedoit contre ledit suppliant par grant hayne, pour les faire detenir prisonniers èsdictes prisons, appella frivolement dudit seneschal ou son lieutenant. Lesquelz supplians, voyant qu'ilz estoient grandement retardés ou procès desdictes lettres de remission, tant à cause dudit appel que pour les pors et faveurs que ledit de Veluyre avoit audit Poictiers, obtindrent noz autres lettres, par lesquelles estoit mandé à nostre bailly de la Touraine ou son lieutenant à Chinon, congnoistre dudit procès et faire mener lesdiz supplians en noz prisons dudit Chinon ; par vertu desquelles lettres [p. 347] maistre René Dreux4, licencié en loiz, lieutenant particulier dudit bailli à Chinon, voult proceder à l'execucion d'icelles. Mais ledit Guillaume de Veluyre, pour empescher et faire tousjours detenir prisonniers lesdiz supplians, appella frivolemcnt dudit maistre René. Par le moien duquel appel il surcey de plus avant proceder à l'execucion desdictes lettres, et à ceste cause lesdiz supplians, ou moys de fevrier derrenier passé, obtindrent noz autres lettres par lesquelles estoit mandé au premier de noz conseilliers en nostre court de Parlement que, s'il lui apperroit desdictes appellacions et autres choses dessusdictes, que, nonobstant icelles faictes ou à faire, il prensist reaulment et de fait lesdiz supplians en nosdictes prisons de Poictiers et les menast ou fist mener en noz prisons de Saint Jehan d'Angely, et fist commandement de par nous audit seneschal de Poictou ou son lieutenant, grefïier de sa court et autres officiers d'icellui lieu de lui bailler les informacions qu'ilz avoient contre lesdiz supplians et pour eulx, pour les porter audit lieu de Saint Jehan d'Angely, par devers nostre seneschal de Xaintonge ou son lieutenant illec, et y adjournast à certain jour ensuivant les parties adverses desdiz supplians, pour proceder audit procès, sur l'enterinement desdictes lettres de remission, selon les5 faiz audit lieu de Poictiers ainsi que de raison. Auquel jour se présentèrent lesdiz supplians et aussi ledit de Veluyre, Jehan et Jehan (sic) Dufay et leurs femmes, parties adverses desdiz supplians ;[p. 348] lesquelz en soustenent les lettres de remission firent reppliquer, et ledit de Veluyre et nostre procureur en ladicte seneschaucie adjoinct avec lui firent dupplicquer, et sur ce, oyes lesdictes parties bien au long, furent appoinctées contraires, sauf à leur faire raison des choses de droit et escripture par articles. Et ce fait, de la part desdiz supplians fut dit [que] par auctorité dudit seneschal de Poictou ilz avoient fait faire certaines informacions valans enques[tes] pour estre eslargis desdictes prisons pendant ledit procès, qu'ilz avoient jà pieça mis par devers la court dudit seneschal de Poictou ou son lieutenant, pour leur donner appoinctement sur ledit eslargissement, mais que par le moien des pors et faveurs que ledit de Veluyre avoit audit lieu de Poictiers et des appellacions par lui interjectées, n'y avoit esté besongné, et estoient lesdiz supplians, depuis la presentacion de leurs lettres de remission, tousjours demourez en prison audit lieu de Poictiers, jusques au tiers jour de mars derrenier passé, en grant povreté et misère de leurs personnes. Lesquelles enquestes nostredit conseillier avoit apportées dudit lieu de Poictiers par devers ledit seneschal de Xaintonge, par quoy lesdiz supplians requisdrent que, moiennant icelles enquestes, veue la longue detencion de leurs personnes et qu'ilz estoient prestz de monstrer le cas de la mort dudit de Veluyre estre advenu ainsi qu'il estoit contenu èsdictes lettres de remission, estre eslargiz desdictes prisons, offrans donner bonne caucion d'ester à droit et obeyr à toutes les assignacions qui leurs seroient baillées jusques en diffinitive, et aussi attendu que ledit procès principal estoit contesté et que, après contestacion en la court dudit seneschal de Xaintonge, estoit acoustumé faire eslargissement à tous ceulx qui demandoient l'enterinement de lettres de grace et remission en cas de omicide. Lequel eslargissement le lieutenant dudit seneschal de Xaintonge differa faire pour lors, moiennant ce qu'il disoit n'avoir [p. 349] veu le tout desdietes enquestes, et eslargy lesdiz supplians par nostre ville de Saint Jehan d'Angely, qu'il leur bailla pour prison, et leur assigna certain jour pour oyr droit sur ledit eslargissement. Auquel jour ou autre deppendant d'icelluy, lesdictes parties comparurent par devant ledit lieutenant et par lui veu et visité ce qui par lesdictes parties avoit esté produit, il dist et declaira par sa sentence et appoinctement que lesdiz supplians estoient en voye d'eslargissement et les eslargy partout jusques à la publicacion d'enqueste dudit procès principal, moiennant certaine caucion qu'ilz donnèrent et qu'ilz seroient tenuz venir et obeir à chascune assignacion en personne, et au jour de la publicacion de l'enqueste eulx rendre prisonniers en nostre chastel dudit lieu de Saint Jehan d'Angely, sur peine d'estre privez, forcloz et deboutez de l'effect et contenu èsdictes lettres de grace et remission.

De laquelle sentence et appoinctement nostredit procureur, qui estoit principalle partie, n'appella aucunement et y acquiessa. Mais ce neantmoins ledit de Veluyre, combien que icelle sentence ne touchast le procès principal, mais seulement l'eslargissement desdiz supplians pendant ledit procès, pour tousjours faire detenir prisonniers lesdiz supplians, appella frivolement de ladicte sentence ou appoinctement. Par le moien duquel appel et par avant que ledit de Veluyre Peust relevé, au moins qu'il feust venu à la congnoissance desdiz supplians, doubtans que s'ilz aloient hors de ladicte ville de Saint Jehan d'Angely, nostredit procureur voulsist dire et pretendre qu'ilz estoient encourus ès peines à eulx indites et les faire priver et debouter de l'effect desdietes lettres de grace et remission, demourèrent en arrest ès prisons dudit lieu de Saint Jehan d'Angely par aucun temps, pendant lequel ilz nous firent donner à entendre le cas tel que dessus en effect et substance, et moiennant ce obtindrent noz lettres par lesquelles, et pour les causes plus à plain de- [p. 350] dans contenues, estoit mandé et commis aux gouverneur de la Rochelle, prevost de Saint Jehan, [commis] à la garde du seel desdiz lieux, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, que en leur faisant apparoir dudit eslargissement fait par ledit lieutenant du seneschal de Xaintonge, et que nostre dit procureur eust acquiescé audit appointement, sans en avoir appellé, de la coustume et usance dont en ladicte senescliaucée est faicte mencion, et en baillant par lesdiz supplians bonne et seure caucion, autre qu'ilz n'avoient baillée, de ester et fournir à droit, qu'il les eslargist partout, tant pour la prosecucion dudit procès comme autrement, jusques ad ce que desdiz appeaulx fust discuté, pourveu qu'ilz seroient tenuz comparoir en personne à toutes les journées qui leur seroient assignées par ledit seneschal de Xaintonge ou son lieutenant oudit procès principal et à la publicacion de leur enqueste, de eulx rendre prisonniers en nostre chastel de Saint Jehan lesquelles noz lettres le juge de la prevosté dudit chastel de Saint Jehan, duement informé du contenu en icelles, a mises à execucion, et par ce moien ont lesdiz supplians esté eslargiz. Mais ce neantmoins ledit de Veluyre s'est tiré devers nostre chancellerie à Paris et, soubz colleur de ce qu'il nous a donné à entendre subreptissement et contre verité que ledit Jehan de Veluyre avoit esté inhumainement occis par lesdiz supplians et Mery Fèvre, sans ce qu'il leur eust mesfait ne mesdit, et que de ce ilz avoient prins lettres de remission dont ilz avoient demandé renterinement par devant nostredit seneschal de Poictououson lieutenant à Poictiers, où ils avoient esté constituez prisonniers, interroguez sur ledit eas, et leurs concessions redigées par escript, et que examen de tesmoins avoist esté fait touchant le debat de ladicte remission et pour savoir si, nonobstant icelle, ledit seneschal ou son lieutenant procederoit contre eulx par procès extraordinaire, et que ledit examen avoit esté rapporté par devers ledit seneschal de [p. 351] Poictou ou son lieutenant, et que lesdiz supplians avoient sceu que ledit de Veluyre et nostre procureur avoient prouvé que ladicte remission estoit subreptice et Savoient lesdiz supplians en icelles confessé la verité du cas, dont riens n'estoit, qu'ilz avoient prins lettres de nous, donnans à entendre que noz procureur et advocat en ladicte seneschaucie de Poictou avoient affinité et faveur oudit de Veluyre, pour interdire la congnoissance dudit procès audit seneschal de Poictou ou son lieutenant et la commettre audit seneschal de Xaintonge ou son lieutenant, et que après ilz furent èsdictesprisons de Saint Jehan, que ledit Fèvre avoit brisé lesdictes prisons et s'estoit absenté sans auctorité de justice, dont riens n'estoit, et que lesdiz supplianz avoient requis estre eslargis et mis hors desdictes prisons, ce que avoient debatu au contraire par ledit de Veluyre, et que pour ce qu'il avoit esté appoincté par ledil seneschal de Xaintonge ou sondit lieutenant que lesdiz supplians seroient eslargiz et mis hors desdictes prisons, sans faire droit sur ledit procès et sur ledit debat de ladicte remission, ledit de Veluyre avoit appellé à nous et à nostre cour de Parlement6 il a obtenu noz lettres d'adjournement [p. 352] en cas d'appel, par vertu desquelles ledit seneschal de Xaintonge ou son lieutenant a esté adjourné au huitiesme jour du moys de jung prochain venant, pour soustenir et deffendre les tors et griefz que icellui de Veluyredit lui avoir esté faiz par ledit lieutenant, iceulx veoir repparer et amender comme de raison, et aussi a esté enjoinct audit seneschal de envoyer lesdiz supplians prison- [p. 353] niers soubz bonne et seure garde ès prisons de la Conciergerie de nostre Palais à Paris, avec ledit procès, charges et informacions feablement cloz et seellés par devers nostredicte court de Parlement, pour en estre ordonné ainsi que de raison, et intimer lesdiz supplians. Et en oultre ce, a esté mandé par icelles noz lettres au premier huissier de [p. 354] nostre Parlement ou nostre sergent que, s'il lui appert ledit Fèvre avoir impetré ladicte remission et brisé lesdictes prisons, de le prendre au corps et le mener prisonnier en nostredicte Conciergerie à Paris. Desquelles lettres le lieutenant dudit seneschal de Xantonge a donné son excecutoire, par le moien duquel il a donné mandement au premier nostre sergent de adjourner ledit suppliant audit huitiesmejour de jung prochain, de eulx rendre en personne en ladicte court de Parlement, avec la caucion qu'ilz avoient autresfoiz donnée en toute la cause, sur peine d'estre actains et convaincuz des cas à eulx imposez et de estre [privez] et deboutez de l'effect et contenu de leurdicte remission ; et a baillé à Jehan de Villeneufve7 qui est à la poste dudit de Veluyre, les procès, enquestes et informacions pour porter en nostre court de Parlement audit jour. Et avec ce iceulx supplians, par vertu dudit executoire, ont esté adjournez audit jour en la forme dessus declairée.

Et depuis naguères ont esté detenuz prisonniers en nostre chastel de Lezignen, pour occasion dudit cas. Et pour ce que, à nostre nouvel advenement à la couronne et à nostre nouvelle entrée en chascune ville ou place, il nous loise delivrer tous prisonniers et leur remettre tous et chacuns les cas par eulx commis et perpetrez, dont ilz sont ou pourroient estre accusez, iceulx supplians, narracion à nous faicte des choses dessus dictes et des lettres de remission dudit cas de feu nostre dit seigneur et père, dont dessus est [p. 355] faicte mencion, eulx estans prisonniers en nostre dit chastel de Lezignen, à nostre première entrée en icellui, nous ont humblement supplié et requis noz grace et misericorde leur estre sur ce imparties. Pour quoy nous, ces choses considerées, ausdiz supplians et chascun d'eulx, pour ces causes et consideracions et autres à ce nous mouvans, avons, en tant que mestier seroit, de rechief et de nouvel, et en usant des droiz et prerogatives de noz predecesseurs roys de France, en chacune ville ou place de nostredit royaume, après nostredit nouvel advenement ala couronne, comme dit est, et autrement, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, remis, quicté et pardonné, remettons, quictons et pardonnons, par ces presentes, ledit cas et omicide dont ès lettres de grace de nostre dit feu seigneur et père est faictemencion, et autrement en la manière que ledit cas est ou pourroit estre advenu, et autres cas s'aucuns en avoient commis, ensemble toute peine, amende et offense corporelle, criminelle etciville, en quoy, à l'occasion dessus dicte, ilz sont ou pourroient estre encouruz envers nous et justice, et les avons restituez et restituons à leur bonne fame et renommée, au païs et à leurs biens non confisquez, satisfaction faicte à partie civilement tant seulement, se faicte n'est. Et sur ce imposons scilence à nostre procureur general, present et avenir, et à tous autres, en mettant au neant par ces dictes presentes tous procès, deffaulx, ban et appeaulx sur ce ensuiz, tant par nostredit seneschal de Poictou que autre part, en quelque manière que ce soit. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx conseilliers les gens tenans nostre Parlement à Paris et à tous noz autres justiciers, etc., leurs corps et biens pour ce prins, saisiz, arrestez ou empeschez leur mettent ou facent mettre sans delay à plaine delivrance, etc. Donné à Lezignen, ou moys de may l'an de grace mil cccc. soixante et deux, et de nostre règne le premier. [p. 356] Ainsi signé : Par le roy, le sire du Lau8 le bailly de Sens9 et autres presens. Le Prevost. — Visa. Contentor. J. Du Ban.


1 Sic, au lieu de Liniers. Amaury de Liniers, chef de la branche de Saint-Pompain, était le fils puîné d'Amaury, seigneur de la Meilleraye, Liniers, Saint-Pompain, etc., et de Marie de Chausseraye, dame d'Airvault, qui se remaria à Louis Chenin, chevalier, seigneur de l'Ile-Bapaume. Il rendit aveu de la seigneurie de Saint-Pompain, mouvant de la châtellenie de Vouvant, aux seigneurs de Parthenay, en 1423, 1438 et le 1er décembre 1459. Il épousa Catherine Chauvegrin et n'en eut qu'un fils, Jean, écuyer, seigneur de Saiut-Pompain, marié à Catherine Goulard, suivant les généalogies. (Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, 1re édit., t. II ; J. Richard, Généalogie de la famille de Liniers, Mém. de la Société de statistique des Deux-Sèvres, 2° série, t. VI, 1866.) Mais, d'après les actes du Parlement que nous citons cidessous, on voit qu'Amaury de Liniers eut aussi une fille, mariée à Mathurin de La Faye. Il était mort avant le 1er janvier 1469.

2 Si ces lettres de rémission de juin 1461 ont été transcrites au Trésor des chartes, ce ne peut être que sur un registre aujourd'hui en déficit ; car nous les avons vainement cherchées. Les présentes ne les remplacent pas, puisqu'elles ne donnent point de renseignement sur le meurtre de Jean de Volvire et insistent seulement sur les procédures qui en furent la conséquence ; nous y suppléerons dans une certaine mesure, grâce aux registres du Parlement (ci-dessous, p. 351, note 1). Dans le but d'arriver plus facilement à faire entériner leur rémission, Amaury de Liniers et Pierre Grimoart avaient imité l'exemple de Jacques de Puyguyon et des autres meurtriers d'Hector Rousseau, dont il est question ci-dessus, p. 312, c'est-à-dire qu'ils s'étaient constitués prisonniers à Lusignan, quelques jours avant l'arrivée de Louis XI dans cette ville, et avaient profité des grâces que le roi avait coutume d'octroyer en ouvrant les prisons dans toutes les villes où il entrait pour la première fois.

3 Guillaumé de Volvire, chevalier, appartenait à une branche de cette noble famille Poitevine dont la généalogie n'a pas été dressée.

Il fut seigneur de Beaulieu, d'Ardin, de Dilay, de Perrière, etc., et marié deux fois. Sa première femme, dont il eut Jean, la victime d'Amaury de Liniers, était Marguerite Machon. Elle mourut avant le 1er octobre 1438, car, à cette date, Guillaume, en qualité de tuteur de leur fils, rendit aveu de l'hôtel des Loges (Saint-Hilaire-des-Loges) près Saint-Hilaire-sur-l'Autize et de la tierce partie de certaines autres terres, ainsi que du fief de Nisson, paroisse des Loges, le tout mouvant du château de Mervent. (Arch. nat., R1* 204, fol. 17 et 18.) Il épousa en secondes noces Jeanne du Retail, fille d'Imbert, seigneur du Retail. Le registre des hommages et aveux dus à Artur comte de Richemont, seigneur de Parthenay, contient plusieurs aveux et dénombrements rendus par Guillaume de Volvire, à cause de sa seconde femme, le 12 juillet 1445 : 1° pour son hébergement d'Ardin et les dépendances, avec beaucoup de petits fiefs tenus de lui par diverses personnes, mouvant de Parthenay ; 2° pour l'hébergement de Peyrières (Perrière), sis en la paroisse de Saint-Pardoux ; 3° pour la moitié par indivis d'une masure de terre appelée la Boisselière, en la paroisse de Vouhé, avec énumération de tout ce qui était tenu à hommage lige et à rachat, selon la coutume du pays, dans la mouvance de la seigneurie du Boisgrollier. Son beau-père, Imbert du Retail, avait fait les mêmes hommages et aveux à Richemont, le 49 mai 1428. (Arch ?. nat., R1* 190, foi. 18, 147, 149, 278 v°.) Jeanne du Retail, dame d'Ardin et de Dilay, était veuve de Guillaume de Volvire en 1476, date d'une transaction conclue entre elle et Jean de Lezay, chevalier, seigneur de Surimeau. (Bibl. de la ville de Nantes, collection Dugast-Matifeux. Manuscrits, 1. 108, n° 1.)

4 Le Dictionnaire des familles du Poitou (nouv, édit., t. III, p. 162, 173) cite un Guillaume Dreux qui fut bailli du lieutenant de Touraine à Chinon, d'après des actes de 1446, 1448 et du 19 février 1450, et un René Dreux qui, suivant l'Armorial d'Anjou, exerça le même office en 1443 ; mais, ajoute-t-il, « il y a probablement confusion de nom avec Guillaume ». Au contraire, comme on le constate ici, il y eut bien un René Dreux, lieutenant particulier du bailliage de Chinon ; seulement la date de 1443 est peut-être une faute de lecture pour 1463.
5 Mots illisibles.

6 On ne trouve pas trace de cette affaire sur les registres criminels du Parlement avant le 10 juin 1462. A cette date, on y lit l'appointement qui suit : « Sur ce que messire Guillaume de Veluire, chevalier, seigneur de Dilay, appellant du seneschal de Xantonge ou son lieutenant à Saint Jehan d'Angely, et demandeur en cas d'excès, et le procureur general du Roy adjoint, avec luy au regart desdiz excès, requerant defaut leur estre donné à 1'encontre d'Amaury de Liniers et Pierre Grimoart, intimez et défendeurs oudit cas d'excès, tenuz de comparoir ceans en personne, pour lesquelz Valin, leur procureur, a dit qu'il a lettres pour eulx afin d'estre receuz par procureur, dont il requiert l'enterinement, et au contraire par lesdiz demandeurs a esté dit qu'ilz sont appelans de ce que lesdiz défendeurs ont esté eslargiz, aussi que iceulx défendeurs sont porteurs de rémissions, par quoy sont tenuz de comparoir en personne, et nonobstant icelles ilz auront leur defaut, et ainsi l'ont requis ; appoincté est que la court verra lesdictes lettres et informacions et au conseil en ordonnera ainsi que de raison. » Les plaidoiries eurent lieu seulement le mardi 22 mars 1463 ; elles ne contiennent qu'une très sommaire relation du meurtre. Jean de Volvire était le fils unique de Guillaume, notable chevalier, allié de plusieurs gentilshommes du Poitou. Amaury de Liniers, qui avait conçu une haine violente contre le père et le fils, avait résolu leur mort ; à plusieurs reprises il avait tenté de mettre son projet à exécution. Même il avait passé marché avec six archers qui s'étaient engagés, moyennant une somme de dix écus, à tuer Guillaume et Jean, et il leur avait avancé à chacun quatre écus pour les encourager, ce qui avait été établi par Instruction judiciaire. Un jour, ayant reçu avis que Jean de Volvire était à la chasse, Amaury alla l'attendre avec plusieurs autres armés d'épées et de dagues ; il fut assailli par toute la bande, sans avoir le temps de se mettre en garde, et Liniers lui passa lui-même son épée au travers du corps ; il tomba mort sur le coup et ses compagnons reçurent tous quelques blessures. Telle fut la version de Guillaume de Volvire. L'avocat de son adversaire répondit que Liniers, notable écuyer, avait servi le feu roi dans ses guerres et avait toujours bien vécu, sans encourir aucun blâme. Voisin des Volvire, qui sont ses vassaux pour une partie de leurs possessions, ils avaient eu des débats ensemble à l'occasion de la propriété d'un bois, par suite desquels ceux-ci avaient commencé les hostilités contre lui et par plusieurs fois s'étaient efforcés de le tuer. Ils avaient même réussi à le blesser d'un trait d'arbalète, dont il fut longuement malade. Le jour de la rencontre mortelle, Jean de Volvire et ses compagnons avaient été encore les agresseurs. Ayant trouvé Amaury en un chemin, ils se précipitèrent sur lui et d'un coup de bâton sur la tête ils le firent choir à genoux, « lequel, pour eviter plus grant inconvenient de sa personne, bailla de son espée et se défendit à l'aide d'un de ses levriers, tellement qu'il prit le dessus sur ses adversaires ».

Aussitôt après le meurtre, Guillaume de Volvire fit ajourner Liniers en personne par-devant le sénéchal de Poitou. Celui-ci ne comparut point et se laissa condamner par défaut à de fortes amendes. Mais, dans l'intervalle, il avait fait appel à la clémence du roi et en avait obtenu les lettres de rémission de juin 1461 ; il les présenta audit sénéchal pour l'entérinement. Celui-ci appointa que les témoins examinés à l'information seraient recolés sur le principal et que les parties, si bon leur semblait, en feraient interroger d'autres encore, et que cet examen vaudrait enquête. Depuis, Liniers ayant appris que le procureur du roi en Poitou était parent de Volvire, il obtint des lettres royaux pour faire renvoyer la cause devant le lieutenant du bailli de Touraine à Chinon. Son adversaire appela de cette décision et, sur sa requête, le sénéchal de Saintonge fut définitivement commis pour prendre connaissance de l'affaire. Celui-ci ou son lieutenant à Saint-Jean-d'Angély fit déposer par Liniers une caution de 10.000 livres, en conséquence de laquelle il prononça son élargissement. Le meurtrier avait été détenu prisonnier pendant dix mois. Guillaume de Volvire interjeta de nouveau appel, et c'est alors que le Parlement fut saisi. L'affaire n'y demeura pas longtemps. Liniers demandait, à la suite de sa plaidoirie, que son élargissement fût maintenu, et que ses biens saisis lui fussent délivrés. (Arch. nat., X2a 32, aux dates des 40 juin 1462 et 22 mars 1463.) Le 19 avril 1463, la cour rendit son jugement. Du consentement des parties, elle les renvoya devant le bailli de Touraine ou son lieutenant à Tours, commis à se prononcer au principal, et leur y donna ajournement à un mois. Là Liniers et Grimoart devaient renouveler leurs cautions et faire appeler les commissaires chargés de l'administration de leurs biens placés sous la main du roi, pour en rendre compte. (Id., X2a 30, fol. 244 v°.)

Depuis lors, nous perdons de vue le procès pendant plusieurs années. Amaury de Liniers mourut avant d'en voir la fin. Le 3 janvier 1469 n. s., retour au Parlement, Jean de Liniers et Mathurin de La Faye, fils et gendre du meurtrier, ayant relevé appel de la sentence du bailli de Touraine. Ceux-ci prétendaient alors que Guillaume de Volvire avait déserté l'appel. Mais l'huissier qui portait son ajournement avait été détroussé en route, de sorte que le père de la victime n'avait pu être touché par l'assignation. Comme il n'entendait pas abandonner la cause, au moment d'obtenir satisfaction, il se fit délivrer et présenta à la cour des lettres de prorogation. Le Parlement appointa donc, le 3 janvier 1469, que le procès était reçu comme procès par écrit pour juger an benè velmalè fuerit appellatum. (Id., X2a 35, à la date.) En conséquence, les procédures reprirent et se continuèrent encore pendant plus de trois ans. Enfin, le 24 mars 1472 n. s., la cour rendit son arrêt définitif, laissant au meurtrier et à ses héritiers le bénéfice des deux lettres de rémission. Pour réparation de l'homicide commis, douze ans auparavant, sur la personne de Jean de Volvire, par Amaury, de Liniers et Pierre Grimoart, son serviteur et complice, et en l'emboursement des frais, dépenses et dommages occasionnés à Guillaume de Volvire par le procès, elle condamna Jean de Liniers et Mathurin de La Faye à lui payer 800 livres tournois, et ledit Grimoart 100 livres, et à constituer solidairement une rente annuelle de 10 livres pour le salut de l'âme de la victime, la fondation d'un obit perpétuel et la célébration d'un anniversaire solennel, chaque année, en l'église d'Ardin où avait été inhumé le corps de Jèan de Volvire ; ils devaient aussi acquitter pour une fois le prix de cent messes, dont trois à haute voix, avec diacre et sous-diacre, et de douze torches de cire, chacune du poids de deux livres, décorées des armes du défunt. Grimoart était en outre condamné à tenir prison fermée jusquau complet paiement des 100 livres. (Arch. nat. X2a 38, fol. 110 v°.) A la même date du 24 mars 1472, on trouve un autre arrêt portant que Jean de Liniers et Mathurin de La Faye ayant « mal appelé et sans grief », ils paieront au roi une amende de 60 livres parisis, sans plus. (Id., X2a 31, fol. 70.)

7 On trouve, à la date du 7 avril 1426, un contrat de partage entre Jean de Villeneuve, chevalier, à cause de feu Aynor de Chausseraye, sa femme, Yves, seigneur de Saint-Mars, écuyer, à cause de Madeleine-Catherine de Chausseraye, aussi sa femme, d'une part, et Louis Chenin, chevalier, seigneur de l'Ile-Bapaume, époux de Marie de Chausseraye, veuve en premières noces d'Amaury de Liniers, d'autre part, de la succession de feu Payen de Chausseraye, seigneur d'Airvault, et de Marguerite de La Porte, sa femme. (Coll. dom Fonteneau, t. XI, p. 659.) Si le Jean de Villeneuve, « qui est à la poste dudit de Veluyre », dont il est question ici, était, comme il paraît vraisemblable, le fils de Jean et d'Aynor de Chausseraye, il était cousin du meurtrier de Jean de Volvire.
8 Antoine de Châteauneuf, seigneur du Lau, sur lequel cf. ci-dessus, p. 299, note 2.
9 Charles de Melun, chevalier, seigneur de la Borde, de Nantouillet, etc., baron des Landes, conseiller et chambellan du roi, grand maître de France, capitaine de Vincennes et gouverneur de la Bastille, était encore bailli de Sens le 14 avril 1463. (Edit. de Commines, par Mlle Dupont, Pièces justificatives.) Ce n'est que postérieurement à cette date que Louis XI le remplaça par Regnault du Chastelet.