MCCCXCI
Lettres portant cession en toute propriété à Jean Mourraut, conseiller du roi, du Bois de la Marche en la châtellenie de Lusignan, en échange de sa maison de Poitiers qu'il louait jusque-là à la Monnaie établie dans ladite ville.
- B AN JJ. 199, n° 254, fol. 149
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
Lois, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme puis aucun temps ença nostre amé et feal conseiller maistre Jehan Mourraut1 licencié en loiz, bourgois de nostre ville de Poictiers, nous eust très instamment requis que nostre plaisir feust lui rendre et mettre au delivre certaine maison à lui appartenant, scituée et assise en nostre ville de Poictiers, en laquelle, dès longtemps a, nostre Monnoye2 est tenue, batue et excercée, tant du vivant de feu nostre très chier seigneur et père, que Dieu absoille, que depuis nostre advenement à la couronne, et aussi que le voulsissions faire paier du louage de ladicte maison, qui lui est deu de plusieurs années, montant à la somme de vie escuz ou environ, ou que nostre plaisir feust le récompenser desdiz maison et louage. Et pour ce que dès lors nous eleusmes de bailler ladicte récompense [p. 445] à nostredit conseiller et de unir et joindre sadicte maison à nostre demaine de Poictou, certains articles furent faiz et accordez entre nous et icellui nostre dit conseiller touchant l'eschange de ladicte maison3 par lequel eschange icelle maison, scituée et assise en nostredicte ville de Poictiers, ou lieu appellé le Viel Marché, tenant d'une part à la grant rue par où l'en va dudit Viel Marché à la porte de la Tranchée, et par derrière aux treilles du prieur de Saint Porchaire, avec les entrées, yssues, court et caves, jardins et une petite maison joignant à l'autre maison dessus dicte, ensemble toutes leurs appartenances et appendences quelzconques, franches et quictes de toutes charges, dont elles povoient estre chargées, nous devoient demourer pour nous et noz successeurs à tousjours perpetuelment et estre unies à nostredit demaine, et semblablement devions estre et demourer quictes de tout ce qui pouvoit estre deu desdictz louages. Et en récompense des- [p. 446] dictes choses, devions bailler, ceder, quicter, transporter et delaisserà nostredit conseiller ung bois demenue taillé à nous appartenant, situé et assis en nostre chastellenie de Luzignen, appellé le Bois de la Marche, en toute sa grandeur, largeur et estandue, plus à plain confronté et déclaré èsdiz articles, pour icellui bois avoir, tenir, possider, copper, vendre et exploicter par nostredit conseiller et les siens en tout droit de justice et juridicion haulte, moienne et basse, sans riens y retenir ne reserver, fors le ressort et souveraineté en cas d'appel et les foy et hommage que icellui nostre conseiller et les siens nous en feroient et à noz successeurs, par et soubz l'ommage que nostredit conseiller nous doit et est tenu de faire à cause et pour raison de son hostel et seigneurie de la Mothe4 tenu de nous à cause de nostre chasteau de Luzignen. Et depuis, pour passer ledit eschange, pour nous et de nostre part, avecques icellui nostre conseiller et faire tout ce qui au cas appartenoit, eussions commis, ordonné et depputé, par noz autres lettres patentes, nostre amé et feal conseiller maistre Mathurin Arembert5, nostre procureur en nostredit païs de Poictou ; lequel Arembert, par vertu de ladicte commission et du povoir par nous à lui sur ce donné, ait [fait] et passé icelluy eschange avecques ledit maistre Jehan Mourraut, par la manière declarée ès diz articles, dont dessus est faicte mencion, et ainsi qu'il est plus à plain contenu ès lettres sur ce faictes et passées soubz le seel aux contractz de nostre dicte ville de Poictiers, ataichées à ces presentes, soubz le contreseel de nostre chancellerie ; lesquelles lettres nous aient esté présentées de la part dudit Mourraut, en nous requerant que voulsissions ratiffier le contenu en icelles. Et à ceste cause les avons fait veoir [p. 447] et visiter, et après ce que avons esté à plain informez que icellui eschange, dont dessus est faicte [mention, a esté faict6] et passé selon le contenu èsdiz articles que avions premierement accordez ; nous, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons eu et avons icellui eschange, ainsi qu'il est speciffié, contenu et declairé èsdictes lettres cy attachées, agreable et, de nostre certaine science, l'avons loué, approuvé, ratiffié et confermé, louons, approuvons, ratiffions et confermons par ces presentes. Si donnons en mandement, par ces dictes presentes, à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tendront nostre court de Parlement, les gens de noz comptes et tresoriers, au seneschal de Poictou7 et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que ledit eschange cy dessus declairé et lesdictes lettres qui en ont esté faictes et passées, ensemble ceste presente ratifficacion ilz entretiennent et gardent, et facent entretenir et garder de point en point, en faisant joir ledit maistre Jehan Mouraut et ses hoirs, successeurs et ayans cause plainement et paisiblement, à tousjours perpetuellement, dudit boys, par la manière et ainsi qu'il est contenu èsdictes lettres d'eschange, sans lui faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi, etc. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à Abbeville, le xxvie jour de decembre l'an de grace mil iiiie lxiii, et de nostre règne le iiie.
Ainsi signé : Par le roy, le sire du Lau et autres presens. Bourré. — Visa. Contentor. D'Orchière.
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