MCCCXLI
Permission à Jean de Mondon, écuyer d'écurie du comte du Maine, de fortifier son château des Coutaux en Poitou.
- B AN JJ. 190, n° 202, fol. 110 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de nostre bien amé Jehan de Mondon1 escuier d'escurie de nostre très chier et très amé frère et cousin le conte du Maine2 contenant que à lui compette et appartient le lieu, terre et seigneurie des Cousteaux assis ou païs[p. 270] de Poictou ; auquel lieu il a commence à faire certaine fortifficacion et emparement, en entencion desoy y retraire et ses biens ; laquelle fortifficacion il feroit voulentiers parachever, mais il doubte que, sans avoir sur ce noz lettres de congié de ce faire, nostre procureur voulsist proceder à la demolicion et desemparacion d'icelle place, ou lui donner sur ce aucun troublé ou empeschement ; laquelle chose seroit en son très grant grief, prejudice et dommaige, ainsi qu'il nous a fait dire et remonstrer ; requerant humblement que, attendu ce que dit est, il nous plaise ledit emparement par lui ainsi fait faire avoir agreable et sur ce lui impartir nostre grace. Pour ce est il que nous, ces choses considerées et les bons services que ledit exposant nous a faiz, tant ou fait de noz guerres que autrement, et pour certaines causes à ce nous mouvans, nous, de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, avons eu et avons ladicte fortifficacion ainsi faite par ledit suppliant audit lieu des Cousteaux pour agreable, et de plus ample grace lui avons octroié et octroions par ces presentes qu'il puisse parachever ledit emparement et fortifficacion et faire en icelle place ou forteresse pons levéis, tours, eschiffes, barbacannes, palliz, fossez et tous autres emparemens et fortifficacions necessaires et appartenans à fait de fortifficacion que bon lui semblera, pourveu que, nonobstant ladicte fortifficacion, ceulx de ladicte place ne laissent à faire guet et garde ou d'ancienneté et par avant icelle fortifficacion ilz estoient tenuz ou avoient acoustumé de le faire, sinon toutesvoies que ce procedast du gré et consentement de cellui ou ceulx à qui la chose touche. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au seneschal de Poitou ou à son lieutenant, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chacun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que se, appellé nostre procureur, il leur appert ladicte fortifficacion n'estre dommageable à la chose publique du païs, ilz facent, seuffrent [p. 271] et laissent ledit suppliant joir et user plainement et paisiblement de noz presens grace, congié et licence, sans lui faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire ; pourveu aussi que le seigneur feodal dudit lieu des Cousteaux à ce se consente, et que icellui suppliant sera tenu de garder ou faire garder icelle place bien et seurement, en manière que aucun inconvenient n'en aviengne à nous ne à noz subgietz du païs d'environ. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à Bourges, ou mois de novembre l'an de grace mil iiiie soixante, et de nostre règne le xxxixme.
Ainsi signé : Par le roy, de Reilhac. —Visa. Contentor. Chaligaut.