MCCCXLII
Lettres autorisant le chapitre de Sainte-Radegonde de Poitiers à instituer à Vouillé un marché, le mardi de chaque semaine1
- B AN JJ. 189, n° 477, fol. 267
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme dès l'an mil [p. 272] cccc.lv, nos bien amez les prieur et chappitre de l'esglise Saincte Ragonde de Poictiers eussent de nous obtenu nos lettres dont la teneur est telle :
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à nos amez et feaulx gens de nos comptes et tresoriers à Paris, salut et dilection. Nos bien amez les prieur et chappitre de Saincte Ragonde de Poictiers nous ont fait exposer que, entre les autres choses, terres, dommaines et seigneuries, ilz sont seigneurs du lieu et bourg de Vouillé, assiz en nostre pays de Poictou, à trois lieues près de nostredicte ville de Poictiers, ou quel lieu de Vouillé ilz ont toute justice et juridicion, et est lieu commun, assiz en pays fertil et y a bon et grant bourg et forteresse, et que, se le marché y estoit au jour du mardi chacune sepmaine, consideré que à six lieues près dudit lieu de Vouillé n'a aucun marché audit jour, ce seroit le proffit du pays d'environ icellui lieu et des aides ordonnées pour la guerre, ainsi qu'ilz dient, en nous humblement requerant icelluy marché leur estre par nous octroyé. Pourquoy nous, eu regart à ce que dit est, voulans en ce meurement proceder, vous mandons et commettons, se mestier est, que par vous ou les commis et depputez à ce vous vous informez bien et diligemment de et sur ce que dit est et du proffit ou dommaige qui pourroit ensuir, se ledit marché estoit octroyé audit jour, et l'informacion qui faicte sera sur ce veez et visitez diligemment, en pourvoyant ausdiz exposans de par nous et faisant sur l'octroy dudit marché, ladicte informacion veue, ainsi que verrez appartenir et estre à faire. Et nous mandons à tous nos justiciers, officiers et subgez que à vous et à vosdiz commis et depputez, en ce faisant, obeissent et entendent diligemment. Donné au Bois sire Amé, le xxe jour de juing l'an de grace mil cccc.lv, et de nostre règne le xxxiiie.
Ainsi signé : Par le roy en son conseil. A. Roland.
Pour faire informacion sur le contenu desquelles lettres [p. 273] et sur le proffit et dommaige qui pourroit ensuir en l'octroy dudit marché, et ainsi pour le crier et publier et faire ainsi que en tel cas est acoustumé faire, nos amez et feaulx les gens de nosdictz comptes, ausquelz elles furent présentées, eussent descerné et baillé leurs lettres de commission, atachées à icelles soubz leurs signetz, en la forme qui s'ensuit :
Les gens des comptes du roy nostre sire à Paris, au seneschal de Poictou ou à son lieutenant, salut. Par vertu des lettres royaulx ausquelles ces presentes sont atachées soubz l'un de nos signetz, impetrées et à nous présentées de la partie des prieur et chappitre de Saincte Ragonde de Poictiers, faisans mencion d'un marché chacune sepmaine au jour de mardi, qu'ilz requièrent avoir au lieu et bourc de Vouillé ou pays dé Poictou, pour les causes et consideracions contenues èsdictes lettres, et afin que puissions plus seurement proceder à l'expedicion d'icelles, comme de raison, nous vous mandons et commettons par ces presentes que, appeliez avec vous les procureur et receveur du roy nostre dit seigneur en ladicte seneschaucie et ung ou deux des esleuz sur le fait des aides ordonnées pour la guerre oudit pays de Poictou, ou leurs lieuxtenant ou subtitud, vous vous informez bien et diligemment, avec gens nottables et dignes de foy, tant de ladicte ville de Vouillé comme des villes d'environ, si proffitable chose seroit pour le roy nostredit seigneur et pour le bien publique du pays que en ladicte ville fust ledit marché, en quoy et comment seroit ledit proffit, et se aucun dommaige ou prejudice s'en pourroit ensuyr audit seigneur, au bien publique, ou aux seigneurs et villes ayans marché environ ladicte ville, et si les drois, devoirs et dommaine du roy nostredit seigneur en seroient aucunement diminuez ou retardez, et des cas et causes pour quoy et en quoy ce pourroit estre. Et aussi sachez et enqueréz quelz marchez sont environ ladicte ville, à quatre ou six lieues prés d'icelle de [p. 274] tous costez, à qui sont lesdiz marchez et en quelz jours ilz sieent, et semblablement se, à quatre ou six lieues à l'environ, a aucunes villes et lieux appartenans au roy nostredit seigneur, èsquelz ledit marché peust estre plus convenablement mis pour le bien et utillité dudit seigneur et du pays d'environ, que en ladicte ville de Vouillé. Et afin que ceulx à qui ce touche n'en puissent pretendre ygnorance, faictes publier ès lieux acoustumez afaire criz ès villes voysines, à six lieues près d'icelle ville, lesdictes lettres royaulx et ces presentes, en faisant savoir par ladicte publicacion que, se aucun veult contredire, empescher ou soy opposer à ce que ledit marché ne soit octroyé, voyse ou envoye par escript, par devers vous, les causes d'opposition, contredit ou empeschement, dedans ung mois au plus tart après ladicte publicacion, afin que, icelles veues avecques l'informacion que ferez comme dit est, nous la renvoyrez feablement close et scellée, avec vostredit adviz et desdiz procureur, receveur et esleuz, ou leursdiz lieutenans et substitud, le plus tost que bonnement pourrez, afin que puissons pourveoir au seurplus cofcme de raison. Donné à Paris, le xe jour de juillet l'an mil cccc.lviii. — Ainsi signé : J. de Badovillier.
Par vertu desquelles lettres et en ensuivant la teneur d'icelles, ladicte information et lesdictes publicacions aient esté faictes et envoyées en forme deue et feablement closes par devers nosdictes gens des comptes, par lesquelles elles aient esté veues bien au long au bureau en la chambre d'iceulx comptes, et par icelles et par l'adviz de noz bien amez maistres Hugues de Conzay2 lieutenant de nostredit [p. 275] seneschal de Poictou, et l'un des esleuz sur le fait desdic- [p. 276] les aides, Jehan Chevredens3, nostre procureur, et Jehan Besuchet4 nostre receveur ordinaire oudit pays de Poictou,[p. 277] escript en la fin des informacions, leur soit apparu que l'octroy et institution dudit marché n'est en riens prejudiciable à nous ou à aucuns des seigneurs d'environ ledit lieu de Vouillé, ne à la chose publique du pays, et aussi leur soit apparu que nosdictes lettres dessus transcriptes ont esté publiées etsigniffiées par cry publique ès villes de Poictiers, Lezignen, Coussay et la Farière estans à l'entour d'icelle de Vouillé, ès lieux et ainsi qu'il est acoustumé y faire criz ; à quoy aucun ne s'est opposé ne apparu contredisant. Nous, pour consideracion des choses dessusdictes et par l'adviz et deliberacion de nosdictes gens des comptes, avons ausdiz prieur et chappitre de l'eglise Saincte Ragondede Poictiers octroyé et octroyons, par la teneur de ces presentes, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, et moyennant la somme de quarante une livres cinq solz tournois, laquelle ilz seront tenuz payer avant tout euvre au changeur de nostre tresor, pour une foiz seulement, que audit lieu et bourg de Vouillé, à eulx appartenant, soit desoresmais tenu ledit marché par chacun jour de mardi à tousjours perpetuelment, et que tous marchans et autres y puissent aler et venir, distribuer, vendre, acheter et eschanger toutes manières de denrées et marchandises, licites et non deffendues, tout ainsi que on fait et [a] acoustumé de faire ès autres marchez de nostre royaume, enpayant nos aides et autres droiz. Si donnons en mandement à nostredit seneschal [p. 278] de Poictou et à tous nos autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à luy appartendra, que nostre present octroy facent signiffier et publier, se requis en sont, ès lieux et ainsi qu'ilz verront estre à faire, et d'icelluy facent, seuffrent et laissent joyr et user paisiblement lesdiz prieur et chappitre et tous autres à qui ce pourra toucher, en ostant et faisant oster, sans delay, tout ce qui seroit fait ou donné au contraire. Car ainsi nous plaist il estre fait. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris, ou moys de decembre l'an de grace mil cccc. soixante, et de nostre règne le xxxixe.
Ainsi signé : Par le conseil estant en la chambre des comptes. J. de Badoviller.