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MCCCLXXII

Permission à Jean de Montournois, chevalier, seigneur de Puymorin, de fortifier ledit lieu de Puymorin, avec droit de guet et garde.

  • B AN JJ. 198, n° 403, fol. 368
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
D'après a.

Loys, parla grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. L'umble supplicacion de nostre amé et feal Jehan de Montournoys, chevalier, seigneur de Puymorin en la chastellenie de Berceure1, avons receue, contenant que puis aucun temps ença le seigneur dudit lieu de Bersure a donné et octroyé audit suppliant congié et licence de fortifier et emparer ledit lieu et place de Puymorin, et avecques ce, pour la garde et seurté de lui, lui a donné le droit de guet, garde et repparacion qu'il avoit, pouvoit et devoit avoir sur les hommes et subgectz dudit suppliant, à cause de sadicte terre de Puymorin2, pour dès lors en avant faire le guet, garde et repparacion en ladicte place de Puymorin. Depuis lesquelz dons et octroiz ledit suppliant a obtenu de feu nostre très chier seigneur et père, que Dieu absoille, ses lettres de congié et licence de fortiffier et emparer ledit [p. 382] lieu et place de Puymorin3. Mais ce non obstant, ledit suppliant doubte que noz officiers ou autres lui vueillent, ores ou pour le temps avenir, empescher en la fortifficacion d'iceulx lieu et place de Puymorin et en la joissance dudit droit de guet, garde et repparacion à lui ainsi donné sur ses diz hommes et subgectz de sa dicte terre et seigneurie de Puymorin par ledit seigneur de Berceure, sans avoir sur ce noz lettres de confirmacion et auctorizacion desdietes choses, humblement requerant icelles. Savoir faisons que nous, ce que dit est consideré et les bons et agreables services que ledit suppliant nous a faiz, à nostre dit feu seigneur et père et à nous, tant ou fait des guerres que autrement, en plusieurs manières, et esperons que encores plus nous face le temps avenir, voulans en faveur desdiz services et pour certaines autres causes à ce nous [p. 383] mouvans, incliner favorablement à la requeste dudit suppliant, à icellui avons octroyé et octroyons, de grace especial, par ces presentes, que lui, ses heritiers et successeurs, seigneurs de ladicte terre et seigneurie de Puymorin, joissent et usent des diz don et octroiz ainsi faiz audit suppliant, tant par nostredit feu seigneur et père que par ledit seigneur de Berceure, touchant ladicte fortifficacion et emparement de ladicte place de Puymorin, et droit desdiz guet, garde et repparacion dont dessus est faicte mencion, selon le contenu des lettres que icellui nostredit feu seigneur et père et ledit seigneur de Berceure lui en ont baillées, et lesquelz dons et octroiz nous avons de nostre plus ample grace, en tant que mestier est, auctorizé et auctorizons par cesdictes presentes. Et pareillement voulons que, en cas de reffuz de faire lesdiz guetz, garde et repparacion en ladicte place de Puymorin, ledit suppliant et sesdiz heritiers et successeurs y puissent contraindre leursdiz subgectz, habitans et demourans en icelle terre et seigneurie de Puymorin, tout ainsi que ledit seigneur de Berceure les eust peu contraindre audit lieu de Berceure, par avant ledit don qu'il en a ainsi fait, comme dit est, sans ce que nostre procureur ou autre puissent troubler ou empescher ledit suppliant et sesdiz heritiers et successeurs, en aucune manière, au contraire. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à nostre seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que de noz presente grace, auctorizacion, voulenté et octroy facent, souffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement, par la manière et ainsi que dessus est dit, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à cesdictes presentes. Donné à Thouars, le [p. 384] xxiime jour de septembre l'an de grace mil cccc. soixante et deux, et de nostre règne le deuxiesme4.

Ainsi signé : Par le roy, le sire du Lau et autres presens. J. Bourré.


1 Le registre donne la leçon fautive « Berceville ».
2 C'est en 1453 que Jacques de Beaumont, seigneur de Bressuire, concéda ses droits a Jean de Montournois. (Cf. ci-dessus, p. 122, note.)
3 Lettres datées de Razilly, mai 1459, publiées dans le présent volume, n° MCCCVI, p. 121 et suiv. Il y est question des services rendus au roi, aux conquêtes de Normandie et de Guyenne, par Jean de Montournois, sr de Puymorin, ses frères, enfants et neveux. En l'absence d'une généalogie complète, il est difficile de savoir quels étaient les parents ainsi désignés. Nous avons donné, à l'occasion de ces lettres de mai 1459, quelques renseignements sur divers membres de cette famille. On peut en citer encore trois ou quatre autres. Pierre de Montournois, écuyer, seigneur du Bois-Lambert, qui vivait à cette époque, était sans doute ie frère de Jean, sr de Puymorin. Le 29 octobre 1459, il fit don à Etienne Letaut, écuyer, sr de Semaigne, en récompense des services qu'il en avait reçus le temps passé et de ceux qu'il en espérait à l'avenir, de deux pièces de terre contenant quatre boisselées en tout, touchant aux terres de la gagnerie de Semaigne, à celles du sr de la Chauvelière et à celles de François Letaut, sr de Claveau. (À. Richard, Arch. du château de la Barre, t. II, p. 431.) Le même rendit aveu au roi, le 28 avril 1462, du Fief-le-Roi, mouvant de Fontenay-le-Comte. (Arch. nat., P. 1145, fol. 41.) Pierre, sr du Bois-Lambert, vivait encore le 22 octobre 1475. Entre les années 1477 et 1480, Miles, Jean et Giles de Montournois, écuyers (fils de Jean ou de Pierre), étaient poursuivis au Parlement comme complices de Jean de Brosse, seigneur de Laigle et de Châteaumur, et d'Aleran de Saint-Georges, son maître d'hôtel, par Jacques de Surgères, seigneur de la Flocelière, qui les accusait d'avoir chassé sur ses terres, de l'avoir diffamé dans des libelles et de s'être livrés à d'autres excès sur sa personne, en enfreignant le sauf-conduit qui lui avait été délivré par la cour. (Arch. nat., X2a 41, aux dates des 22 mai, 28 juillet, 11 et 15 décembre 1477 ; X1a 42, dates du ler décembre 1477, 19 janvier, 5 mars, 3 avril, 28 mai 1478 ; 43, 13 mai 1479, et X2a 44, date du 4 janvier 1480 n. s.)
4 Dans la collection dom Fonteneau, t. VIII, p. 205, se trouve une autre copie de ces lettres, extraite des archives du château de la Flocelière.