MCCCLXXII
Permission à Jean de Montournois, chevalier, seigneur de Puymorin, de fortifier ledit lieu de Puymorin, avec droit de guet et garde.
- B AN JJ. 198, n° 403, fol. 368
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
Loys, parla grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. L'umble supplicacion de nostre amé et feal Jehan de Montournoys, chevalier, seigneur de Puymorin en la chastellenie de Berceure1, avons receue, contenant que puis aucun temps ença le seigneur dudit lieu de Bersure a donné et octroyé audit suppliant congié et licence de fortifier et emparer ledit lieu et place de Puymorin, et avecques ce, pour la garde et seurté de lui, lui a donné le droit de guet, garde et repparacion qu'il avoit, pouvoit et devoit avoir sur les hommes et subgectz dudit suppliant, à cause de sadicte terre de Puymorin2, pour dès lors en avant faire le guet, garde et repparacion en ladicte place de Puymorin. Depuis lesquelz dons et octroiz ledit suppliant a obtenu de feu nostre très chier seigneur et père, que Dieu absoille, ses lettres de congié et licence de fortiffier et emparer ledit [p. 382] lieu et place de Puymorin3. Mais ce non obstant, ledit suppliant doubte que noz officiers ou autres lui vueillent, ores ou pour le temps avenir, empescher en la fortifficacion d'iceulx lieu et place de Puymorin et en la joissance dudit droit de guet, garde et repparacion à lui ainsi donné sur ses diz hommes et subgectz de sa dicte terre et seigneurie de Puymorin par ledit seigneur de Berceure, sans avoir sur ce noz lettres de confirmacion et auctorizacion desdietes choses, humblement requerant icelles. Savoir faisons que nous, ce que dit est consideré et les bons et agreables services que ledit suppliant nous a faiz, à nostre dit feu seigneur et père et à nous, tant ou fait des guerres que autrement, en plusieurs manières, et esperons que encores plus nous face le temps avenir, voulans en faveur desdiz services et pour certaines autres causes à ce nous [p. 383] mouvans, incliner favorablement à la requeste dudit suppliant, à icellui avons octroyé et octroyons, de grace especial, par ces presentes, que lui, ses heritiers et successeurs, seigneurs de ladicte terre et seigneurie de Puymorin, joissent et usent des diz don et octroiz ainsi faiz audit suppliant, tant par nostredit feu seigneur et père que par ledit seigneur de Berceure, touchant ladicte fortifficacion et emparement de ladicte place de Puymorin, et droit desdiz guet, garde et repparacion dont dessus est faicte mencion, selon le contenu des lettres que icellui nostredit feu seigneur et père et ledit seigneur de Berceure lui en ont baillées, et lesquelz dons et octroiz nous avons de nostre plus ample grace, en tant que mestier est, auctorizé et auctorizons par cesdictes presentes. Et pareillement voulons que, en cas de reffuz de faire lesdiz guetz, garde et repparacion en ladicte place de Puymorin, ledit suppliant et sesdiz heritiers et successeurs y puissent contraindre leursdiz subgectz, habitans et demourans en icelle terre et seigneurie de Puymorin, tout ainsi que ledit seigneur de Berceure les eust peu contraindre audit lieu de Berceure, par avant ledit don qu'il en a ainsi fait, comme dit est, sans ce que nostre procureur ou autre puissent troubler ou empescher ledit suppliant et sesdiz heritiers et successeurs, en aucune manière, au contraire. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à nostre seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que de noz presente grace, auctorizacion, voulenté et octroy facent, souffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement, par la manière et ainsi que dessus est dit, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à cesdictes presentes. Donné à Thouars, le [p. 384] xxiime jour de septembre l'an de grace mil cccc. soixante et deux, et de nostre règne le deuxiesme4.
Ainsi signé : Par le roy, le sire du Lau et autres presens. J. Bourré.