MCCCLIX
Lettres d'amortissement d'une rente de soixante livres sur les revenus de l'île de Ré, confirmée par Louis d'Amboise, vicomte de Thouars, à l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm, pour la fondation d'une messe quotidienne en ladite abbaye, ordonnée par Marguerite de Thouars, dame de Talmont, dans son testament.
- B AN JJ. 198, n° 335, fol. 297
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
Loys, parla grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme nostre chier et feal cousin Loys d'Amboise, viconte de Thouars1, seigneur de Talemont et de l'isle de Re, nous a fait dire et remonstrer que feue Marguerite de Thouars, en son vivant dame des- [p. 331] diz lieux de Talemont et de l'isle de Re2 [voult] et ordonna par son testament et ordonnance de derrenière voulenté, estre dit et celebré de là en avant perpetuelment, pour le salut de son ame et de ses parens et amys trespassez, tous les jours de l'an, une messe en l'eglise et abbaye de Saint Michel en Lair, par les religieux, abbé et convent de ladicte abbaie3 ; et pour ce faire et continuer, donna et legua à ladicte abbaye soixante livres tournois de rente anuelle et perpetuelle, à icelle avoir et prandre pour chascun an sur la revenue de ladicte ysle de Ré, à deux termes, par la main du receveur d'icelle ysle pour le seigneur. Et avecques ce, voult et ordonna que ses heritiers et successeurs, mesmement les seigneur ou seigneurs qui tiendront ladicte ysle, fussent tenuz d'amortir lesdictes soixante livres tournois de rente et en paier l'indempnité qui à ceste cause en pourroit estre deue. Laquelle rente nostredit cousin, comme seigneur, ou ses gens et officiers ont tousjours paiée [p. 332] et continuée ausdiz abbé et convent de Saint Michel en Lair, et d'icelle rente ont joy iceulx religieux jusques à puis naguières que nostre procureur et les commissaires ordonnez sur le fait des francs fiefz ont en la perception de ladicte rente donné empeschement et icelle fait mettre en nostre main, et commandé qu'ilz en vuidassent leurs mains, comme lesdiz religieux ont donné à entendre à nostredit cousin. Lequel, à ceste cause, se soit traict par devers nous et nous a fait remonstrer le vouloir et entencion de la dicte feue Marguerite de Thouars et l'ordonnance par elle faicte, pour le salut de son ame, et pour icelle chargé nostredit cousin, comme son heritier, de paier ladicte rente sur la revenue dudit ysle de Ré, et de icelle admortir, que grant charge dame et de conscience seroit à lui, se lesdictes messes n'estoient dictes et celebrées par lesdiz religieux, selon et en ensuivant le vouloir et entencion de la dicte Marguerite, ce que ne pourroient faire lesdiz religieux, s'ilz estoient contrains de vuider leurs mains d'icelle rente, et qu'ilz ne la peussent avoir et prandre ; en nous humblement requerant qu'il nous plaise octroyer et consentir que lesdiz religieux, abbé et convent de Saint Michel en Lair puissent tenir lesdictes soixante livres tournois de rente, à eulx ainsi leguées et ordonnées par ladicte feue Marguerite de Thouars, et icelle leur admortir et sur ce leur impartir nostre grace. Pour quoy nous, ce que dit est consideré, desirans le vouloir et entencion de ladicte Marguerite de Thouars estre acomply, pour honneur et reverance de monsieur saint Michel, et que tousjours soions participans ès biensfaiz et oroisons de ladicte eglise, ausdiz religieux, abbé et convent de ladicte eglise de Saint Michel en Lair avons octroyé et octroyons qu'ilz puissent et leur loise, et leurs successeurs, tenir lesdictes soixante livres tournois de rente sur la revenue dudit ysle de Ré, comme admorties et à Dieu dediées. Et laquelle rente nous leur avons admortie et admortissons de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, sanz ce qu'ilz ne leurs successeurs soient ne puissent estre contraincts à icelle rente de soixante livres tournois vuider ne mettre hors de leurs mains, ne pour ce en paier aucune finance ou indempnité ; et laquelle nous, en faveur et consideracion des choses dessus dictes et autres à ce nous mouvans, leur avons donnée et quictée, donnons et quictons par ces dictes presentes, signées de nostre main. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers à Paris, au seneschal de Xantonge et gouverneur de la Rochelle, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que de nostre presente grace, admortissement et octroy facent, seuffrent et laissent lesdiz religieux, abbé et convent de Saint Michel en Lair et leurs successeurs joir et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces dictes presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Saint Jehan d'Angely, ou moys de fevrier l'an de grace mil cccc. soixante et ung, et de nostre règne le premier.
Ainsi signé : Par le roy en son conseil. Le Prevost. — Visa. Contentor. J. Duban.