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MCCLXXXIII

Rémission accordée à Jean Paisonneau, détenu dans les prisons de la prévôté de Poitiers, pour un vol avec effraction commis au préjudice de Perrette Chartier, à Poitiers.

  • B AN JJ. 187, n° 331, fol. 178 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion des parens et amis charnelz de Jehan Paisonneau, detenu ès prisons de la prevosté de Poictiers, contenant que ledit Paisonneau, estant et frequentant en l'ostel et maison de Perrette Chartière et maistre Jehan Berart, son filz, vit par plusieurs foiz que la dite Perrette tiroit d'un sien coffre une bourse, et en icelle avoit, comptoit et prenoit del'or et monnoie. Lequel Paison- [p. 46] neau, veant ces choses, meu de mauvais propos et voulenté, eut entencion et vouloir d'avoir ledit or, et à ceste cause, pourmettre sa voulenté à execucion, se transporta, ung peu paravant la feste Nostre Dame de septembre derrenierement passée, en l'ostel d'un mareschal, demourant près l'eglise de Saint Michel dudit lieu de Poictiers, et ilec print, au desceu dudit mareschal, unes tenailles et ledit jour de Nostre Dame, s'en ala musser en une chambre sur le foing, en la maison de la dite Perrette et son dit filz, faignant et disant qu'il aloit veoir le curé de Chasseneuil, son oncle. Et luy estant en la dicte chambre, la dicte Perrette et sa chamberrière s'en yssirent dudit hostel et fermèrent l'uys de clef ; et après qu'elles s'en furent yssues dudit hostel et que ledit Paisonneau aperceut qu'il n'y avoit personne, entra en une chambre où ledit coffre estoit et, à force et par le moien des dictes tenailles, rompit ledit coffre et y trouva deux tasses d'argent, et dedens l'une d'icelles de la monnoie, de laquelle il print jusques à trente cinq grans blans ou environ ; aussi il trouva ung gobellet d'argent et ladicte bourse en laquelle avoit soixante quinze pièces d'or de divers coings, laquelle bourse, or et monnoie il print et emporta et s'en yssit hors de la dicte chambre, et après s'en ala achetter des soliers et boire avecques jeunes compaignons ; et d'ilec se transporta au lieu de Lesignan, où, à l'occasion du dit cas il fut prins et constitué prisonnier audit lieu de Lesignen. Et luy estant ilec prisonnier, a fait restitucion à partie des dictes choses amblées ; et depuis a esté amené ès prisons de ladicte prevosté de Poitiers, èsquelles il est detenu et en aventure d'y finer miserablement ses jours, se noz grace et misericorde ne luy estoient sur ce imparties, si comme ilz client, en nous humblement requerant que, attendu ce que dit est et que ledit Paisonneau a fait restitucion, comme dit est, et que en tous autres cas il est homme paisible, de bonne vie et honneste conversacion, non [p. 47] actaint ou convaincu d'aucun villain cas, blasme oureprouche nous plaise lui impartir icelles. Pourquoy nous, ces choses, considerées, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, audit Paisonneau, oudit cas, avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par ces dictes presentes, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Saint Amand Laillier, ou mois d'octobre l'an de grace mil cccc. cinquante sept, et de nostre règne le xxxvie1

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil. Rolant — Visa. Contentor. A. Disome.


1 Après le 22, jour où commence la trente-sixième année du règne de Charles VII.