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MCCCXCIV

Rémission donnée en faveur de Jacques de Belleville, écuyer, à condition d'aller combattre les infidèles. Se trouvant à Poitiers pour soutenir un procès, il avait tué le fermier de la Prévôté de cette ville et un de ses valets, qui étaient venus à onze heures du soir, en l'hôtellerie du Mouton, où il logeait, pour le mettre en état d'arrestation.

  • B AN JJ. 499, n° 379, fol. 234
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de Jacques de Belleville1 escuier, aagé de vingt [p. 455] cinq ans ou environ, contenant que, ou mois d'octobre l'an mil iiiie soixante deux, il se transporta en nostre ville de Poictiers, pour la poursuite de certain procès qu'il avoit avecques nostre amé et feal conseillier l'evesque de Luçon2 pardevant le conservateur des privillèges royaulx de l'Université dudit lieu. Et ainsi qu'il faisoit la poursuite dudit procès, nostre procureur en Poictou, aux pourchaz et instance d'un nommé Fortin de Partenay, qui est [p. 456] homme de pratique et fort aliez des advocatz et praticiens du païs, fist arester ledit suppliant en ladicte ville de Poictiers, pour ce qu'il disoit qu'il avoit gecté une espée nue contre ledit Fortin et avoit prins certains blez et foings qu'il disoit lui appartenir. Et pour ce que ledit suppliant dist et proposa que lesdiz blez et foings lui appartenoient, comme creuz en certain village appellé la Bourgueille en la parroisse d'Aslonne, duquel ou de la pluspart il estoit seigneur, et qu'il en estoit procès pendant par devant le seneschal de Poictou ou son lieutenant à Nyort, entre lui et ledit Fortin, par quoy de raison il ne povoit estre convenu ne arresté en nostre court ne auditoire, fut dit qu'il seroit receu à ses justificacions et deffenses. Et à l'occasion desdiz deux procès, estoit encores ledit suppliant, le jour de saint Luc oudit an, en ladicte ville, et icellui jour, environ unze heures de nuyt, entrèrent secretement en l'ostellerie du Mouton, où estoit logé ledit suppliant et, en la chambre où il estoit couché, avoit une grant eschielle et degré à monter, et en icelle chambre avoit ung peu de chandelle ardant sur la table, ung nommé Hilleret Tondeur, soy disant fermier ou commis du prevost de nostre dicte ville de Poictiers, lequel avoit une grant dague, et en sa compaignie deux varlez en manteaulx tenans chacun ung grant cousteau ou braequemart nuz, et aussi maistre Jehan de Belleville3 frère dudit suppliant et deux jeunes enffans. Et incontinant ledit Hilleret dist [p. 457] audit suppliant : « Jacques, vous me faictes bien souvent vous venir veoir ». Lequel suppliant, qui fut soubzdainement fort espoventé, dist audit Hilleret qu'il ne l'avoit point envoyé querir et qu'il n'estoit heure de faire aucuns exploiz de justice, et que s'il vouloit aucune chose exploicter sur lui, qu'il appelloit de lui. Lequel Hilleret dist audit suppliant que ses chevaulx estoient arrestez, et ledit suppliant lui demanda qui estoit sa partie et s'il y avoit pleiges et ledit Hilleret dist qu'il n'en y avoit point, dont ledit suppliant appella derechief, en adherant à son premier appel. Et lors ledit suppliant dist audit Hilleret telles parolles ou semblables : « Hilleret le chaussetier, il ne vous appartient de me venir à present scandalizer ». Lequel Hillairet le desmenty en luy disant qu'il n'estoit point chaussetier, et parce que ledit suppliant luy dist qu'il estoit doncques tondeur, il le demanty de rechief en disant qu'il estoit prevost de ladicte ville et qu'il le feroit trayner par les cheveux jusques à la prevosté. Lequel suppliant fut fort effrayé desdictes parolles et se leva, assis ou lit en sa chemise qu'il avoit seulement vestue, et dist qu'il n'avoit point desservy d'estre trayné. Et lors ledit Hilleret mist la main sur sa dague et la senestre sur ledit suppliant, lequel voiant que ledit Hilleret estoit fort esmeu et doubtant sa personne, sailli en la place, esperant s'en aler et fouir ; mais lesdiz deux varletz, qui avoient lesdiz grans cousteaulx, se misdrent au devant et recullèrent ledit suppliant contre le coing de la cheminée, et illec lesdiz Hilleret et varletz le blecièrent très fort ou faulx du bras et sur une espaulle, dont il yssi grant quantité de sang. Après les- quelles choses, ledit suppliant trouva moien, parce que la chandelle estoit presque achevée de ardoir et qu'il faisoit assez brun en ladicte chambre, d'eschapper de leurs mains, et en querant l'eschielle et degré pour s'enfouir, trouva une lanterne en son chemin, avecques laquelle il arresta ledit Hilleret et sesdiz varlez en ce qu'il peut, et [p. 458] entra en l'eschielle de ladicte chambre. Et en descendant, pour l'effusion du sang qu'il perdoit, il cria « au meurtre et à l'aide du roy ». Et au bout de ladicte eschielle où il faisoit très fort noir et n'y avoit aucune lumière, il trouva d'aventure l'uys de la chambre à l'ostesse ouvert, en laquelle chambre il entra et n'y avoit aucune clarté, et se complaigny de l'oultraige qui lui avoit esté fait. Et par ce qu'il oy ledit Hilleret et autres murmurer en luy donnant menasses et descendans par ladicte eschielle, il s'efforça de fermer sur luy l'uys de ladicte chambre de ladicte hostesse, ce qu'il ne peut faire parce que une haste de fer cheut au travers de l'uys et l'empescha ; laquelle haste ledit suppliant trouva à grant peine et se mist en deffense de ladicte haste oudit huys. Et parce qu'il doubta que les dessusdiz entrassent en ladicte chambre, il dist à haulte voix : « Je appelle de vous ! N'entrez point et vous guetez ou donnez garde. Je ne voy goute. » Et passoit souvent ladicte haste de fer par ledit huys, en cryant tousjours qu'ilz n'entrassent point et qu'ilz se gardassent. Et en ce bruit, ledit suppliant oy ledit Hilleret qui dist : « Jhesus ! ribault traitre, tu m'as tué ! » combien que ledit suppliant ne le veist point, car il n'y avoit chandelle ne lumière, et s'il le frappa dudit haste, ce fut d'aventure et sans propos deliberé, et en resistant à la force dudit Hilleret. Et lors ledit suppliant dist qu'il n'estoit point traictre, et disoit tousjours qu'on ne entrast point sur lui. Et en celui mouvement, l'un desdiz varlez s'efforça entrer sur ledit suppliant, non obstant qu'il lui dist qu'il n'entrast point, pour laquelle cause ledit suppliant, en gectant ung estoc dudit haste, frappa ledit varlet par la cuisse. Et incontinent, pour la grant quantité du sang que perdoit ledit suppliant et pour le froit qu'il avoit, il fut comme esvanouy et lui cheut ladicte haste des mains. Et lors lesdiz varlez entrèrent sur lui et le blecèrent grandement, et après s'enfouyrent lesdiz varlez. Lequel suppliant fut prins et pensé, [p. 459] et celle nuyt fut en grant danger de mourir. Et par ce qu'il se revint ung peu le lendemain et qu'il oyt dire ledit Hilleret, lequel on disoit avoir esté blecié au droit de l'estommac, estre alé de vie à trespas, doubtant la rigueur de justice, s'en ala ledit suppliant tout malade en franchise, au mieulx qu'il peut, en l'eglise de Saint Hillaire le Grant dudit lieu de Poictiers, en laquelle il demoura par quatre ou cinq jours ou environ, et depuis s'en yssy et s'en ala d'ilec en franchise en l'eglise de Saint Cyprien hors les murs de ladicte ville. Et pendant ce qu'il estoit en ladicte eglise Saint Hillaire, ung sergent dudit lieu de Poictiers, incongneu audit suppliant lui notiffia qu'il estoit adjourné à comparoir en personne, sur peine de bannissement de nostre royaume, par devant nostre seneschal de Poictou4, ou son lieutenant. Et pour ce que, au jour dudit adjournement, ledit suppliant n'eust peu comparoir pour la maladie qu'il avoit et souffroit à cause desdictes plaies, aussi qu'il ne l'eust osé faire, doubtant rigueur de justice, il envoya faire dire son exoine de maladie, et avecques ce fist proposer par ung sien procureur qu'il estoit exempt de nostre dit seneschal ou sondit lieutenant, et qu'il se doubtoit vehementemènt de lui en ceste cause et matière ; car il avoit porté et favorisé ses parties adverses en plusieurs manières, et avoit sans cause consceue haine contre lui. Et ce fait, yssit ledit suppliant de ladicte eglise et franchise de Saint Cyprien, et a sceu que, non obstant l'exempcion par lui faicte de nostredit seneschal ou sondit lieutenant, nostre procureur en nostredit païs de Poictou l'a fait adjourner par diverses foiz par cry publicque audit lieu de Poictiers, auquel n'est son domicille ne résidence, et s'est venté que, au moien desdiz deffaulx, il avoit obtenu et obtiendroit [p. 460] contre lui sentence par contumace, par laquelle il le feroit bannir de nostredit païs de Poictou et nostre royaume, et confisquer ses biens. Et combien que en ceste matière ledit suppliant n'ait esté agresseur et n'ait esté le cas par lui commis fait de guet apensé et propos deliberé, mais en son corps deffendant et resistant à la force et viollence dudit Hilleret et de sesdiz varlez, neantmoins il doubte que, par ce que ledit Hilleret estoit fermier de ladicte prevosté de nostredicte ville de Poictiers, et de ce qu'il s'estoit absenté pour ledit cas, et aussi que, pour cause desdiz adjournemens et deffaulx, sentence s'est ensuye ou pourroit ensuir, et qu'il n'a aucunement relevé les appellacions faictes dudit Hilleret et de nostredit seneschal ou sondit lieutenant, on voulsist contre lui rigoreusement proceder et que par ce il feust en dangier de sa personne, se nostre grace et misericorde ne luy estoit sur ce impartie, humblement requerant que, en l'onneur de nostre Sauveur et Redempteur Jhesu Crist, qui à tel jour qu'il est le jour d'uy, pour nous tous rachapter, souffrit mort et passion en l'abre de la croix, il nous plaise nosdictes grace et misericorde lui impartir. Pour quoy, etc., voulans, etc., audit suppliant, en l'onneur de nostredit Sauveur et Redempteur Jhesu Crist, avons remis, quicté et pardonné, ete. Si donnons en mandement aux seneschal de Xantonge et gouverneur de la Rochelle et à tous, etc., pourveu que ledit Jacques de Belleville suppliant sera tenu aler en armes, dedans la feste de Noël prouchainement venant, à rencontre desinfidelez pour la deffence de la foy catholique. Et afin que, etc. Sauf, etc. Donné à Nogent le Roy, ou mois de mars l'an de grace mil cccc. lxiiii (sic), et de nostre règne le iiie avant Pasques5. [p. 461] Ainsi signé : Par le roy en ses requestes, où estoient le comte de Comminge6 l'admiral7, les sires du Lau8 de la Rousière9 et autres. J. de Moulins. — Visa. Contentor. J. Du Ban.


1 Jacques de Belleville était l'un des cinq fils de Jean III Harpedenne, seigneur de Belleville, et de Marguerite de Valois, fille naturelle de Charles VI et d'Odettede Champdivers, le quatrième suivant l'ordre dans lequel ils sont nommés dans l'acte de cession à Louis XI de Montaigu, en échange du comté de Dreux (ci-dessus, p. 367. note 1). « Ses niens furent confisqués, nous ne savons à quel sujet, dit M. Beauchet-Filleau, par l'ombrageux Louis XI et donnés, par lettres d'avril 1479, à Marguerite de Culant, veuve de Louis, son frère ainé. » (Dict. des familles du Poitou, 1re édit., t. II, p. 206.) Girard Chrétien, écuyer, lieutenant du duc d'Anjou à la Roche-sur-Yon, poursuivit au Parlement Jacques de Belleville qui l'avait frappé d'un coup de dague et obtint contre lui deux mandements d'ajournement, les 7 et 18 février 1472 n.s. Arch. nat., X2a 38, fol. 148 v°, 151.) Jacques rendit hommage au roi de les terres et seigneuries d'Andilly et du Petit Fief-le-Roi, mouvant du château de la Rochelle, le 17 juillet 1489. [Id., P. 5543, cote iiiie iiixx xvi.) Nous supposons que c'est le même personnage, parce que le tiers de cette seigneurie d'Andilly avait appartenu à Louis de Belleville, son frère ; la veuve de celui-ci, Marguerite de Culant, agissant au nom de ses enfants mineurs, vendit ladite portion, moyennant 500 écus d'or, à Jean Mérichon, sr du Breuil-Bertin et d'Auzance près Poitiers, chambellan du roi, gouverneur de la Rochelle, par acte passée à Migré, le 16 juin 1478. (Bibl. nat., Pièces orig., vol. 279, n° 18.)

2 Nicolas Boutaud, d'une ancienne famille poitevine, était archiprêtre de Pareds et vicaire général d'André de La Roche, évêque de Luçon, son oncle, quand celui-ci se démit en sa faveur, le 14 février 1461 (anc. ou nouveau style ?). Sa famille posséda pendant plusieurs siècles la seigneurie de Laubonnière-des-Champs, paroisse de Sainte-Pexine. Le nouvel évêque de Luçon était fils de Pierre Boutaud, valet, bachelier ès lois, seigneur de Laubonnière, et de Catherine de La Roche, sœur d'André. Nicolas obtint du pape Paul III, en 1468, la sécularisation du chapitre de Luçon. Il habitait ordinairement Sainte-Hermine et mourut le 27 décembre 1490 (L'abbé Aillery, Pouillé du diocèse de Luçon, 1860, in-4°, p. XVIII ; Recherches hist. sur la famille poitevine Maynard-Mesnard. Fontenay, Robuchon, 1857, in-8°, p. 86 et 97.) Nous savons, d'autre source, que Nicolas Boutaud était en procès avec le seigneur de Belleville ses enfants et Georges de Villiers. Un jugé du Parlement, en date du 3 juin 1462, l'indique en ces termes : « Constitué devant nous en Parlement l'évêque de Luçon, demandeuren cas d'excès, d'une part, et Georges de Villers, écuyer, défendeur, d'autre, tout considéré, la cour renvoie les parties devant le sénéchal de Saintonge ou son lieutenant à Saint-Jean-d'Angély, le lendemain de la Madeleine prochain venant, pour procéder sur lesdits excès ; lequel jour ledit de Villers sera tenu de comparaître personnellement devant ledit sénéchal ou son lieutenant, sous peine d'être convaincu des cas à lui imposés, et il a promis et juré d'ainsi le faire, moyennant quoi la cour l'élargit et lui fait recréance de ses chevaux et autres biens saisis à Paris et placés en main de justice, jusqu'à ce que par ledit sénéchal autrement en soit décidé. Ladicte cour met l'évêque de Luçon, ses religieux, officiers et sujets en la sauvegarde et sauf-conduit du roi et fait défense audit Georges de Villers, et aussi au seigneur de Belleville et à ses enfants et serviteurs, de forfaire audit évêque, ses religieux et sujets, en corps ni en biens, mandant au premier huissiersur ce requis de notifier le sauf-conduit auxdits srs de Belleville ». (Arch. nat., X2a 30, fol 124 v°.) Nous n'avons point d'autres renseignements sur le procès en question.
3 Jean de Belleville est le moins connu des cinq fils de Jean Harpedenne, seigneur de Belleville, et de Marguerite de Valois, et même les généalogies imprimées le passent complètement sous silence. Il paraît être le second dans l'ordre de primogéniture. Jean était poursuivi, en 1461, avec ses frères Louis et Antoine et leur père, par Jean Le Breton, qui les accusait d'avoir pénétré de force dans sa résidence de la Frairière et d'avoir commis divers actes de violence sur sa personne et ses biens. (Voy. ci-dessus, p. 367, note.) Il est de nouveau mentionné dans un acte du Parlement du 6 juillet 1469, ainsi que son autre frère Gilles. En qualité d'exécuteurs du testament de leur feu père, ils se firent donner défaut, à cette date, contre un nommé Jean Panageau, soidisant appelant du sénéchal de Poitou, et déserteur dudit appel. (X2a 35, à la date.)
4 Ici encore une distraction du clerc de la chancellerie lui a fait écrire « Pontieu » au lieu de « Poictou ».
5 Il y a contradiction entre le millésime et l'année du règne ; la 3e de Louis XI s'étend du 23 juillet 1463 au 22 juillet 1464. Pâques étant tombé le 1er avril en 1464, il faut lire mil cccc lxiii (1464 n. s.) et non mil cccc lxiiii (1465 n. s.). D'ailleurs on possède d'autres lettres de ce roi, datées de Nogent-le-Hoi, les 19 et 21 mars 1464 n. s.
6 Jean bâtard d'Armagnac, comte de Comioges, maréchal de France. (Cf. ci-dessus, p. 447, note.)
7 Jean sire de Montauban exerçait alors l'office d'amiral de France.
8 Antoine de Châteauneuf, seigneur du Lau. (Cf. ci-dessus, p. 299, note 2.)
9 Georges Havart, chevalier, sr de la Rosière au Perche, vicomte de Dreux, maître des requêtes et membre du conseil du roi. (Voy. notre vol. précédent, p. 297, note.)