MCCCVI
Lettres permettant à Jean de Montournois, chevalier, de continuer et d'achever les fortifications qu'il a commencé de faire faire à la place de Puymorin, dont il est seigneur.
- B AN JJ. J88, n° 108. fol. 54
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de nostre amé et feal chevalier, Jehan de Montornoys, seigneur de Puymorin1 en la chastellenie de [p. 122] Bersuyre, contenant que, aucun temps ença, pour obvier aux inconveniens de guerre et entreprinses des mauvaises gens, et pour se tenir en seurté, luy et ses subgetz dudit lieu de Puymorin, il a fait faire certaine fortifficacion et emparement en sadicte place et forteresse dudit Puymorin, du congié, vouloir et consentement du seigneur dudit lieu de [p. 123] Bersuyre2 duquel est ladicte place de Puymorin tenue, et luy a donné pour la garde et seureté d'icelle droit de guet sur ses subgetz de sadicte terre de Puymorin, lesquelz d'ancienneté l'estoient tenuz de faire audit lieu de Bersuyre; et laquelle fortifficacion et emparement ainsi encommencez, ledit suppliant, pour obvier ausdiz inconveniens et afin qu'il se puisse doresenavant plus seurement tenir et demourer et sesdiz subgetz retraire en sondit hostel et place de Puymorin, il feroit voulentiers parachever et de tout point emparer sadicte place ; mais il doubte que à ce faire on luy voulsist mettre aucun empeschement, s'il n'avoit de nous prealablement sur ce noz congié et licence, si comme il dit, en nous humblement requerant qu'il nous plaise ladicte fortifficacion par luy encommencée avoir pour agreable et luy octroyer nosdiz congié et licence d'icelle parachever. Pour quoy nous, eue consideracion aux choses dessus dictes et aux grans services à nous faiz par ledit suppliant, ses frères, enfans et nepveuz, tant aux conquestes de Normandie et de Guienne que paravant, ladicte fortifficacion et emparement encommencez en ladicte place ele Puymorin par ledit suppliant, dudit consentement, congié et licence dudit seigneur de Bersuyre, avons eu et avons pour agreable et à icelluy suppliant avons donné et octroyé, donnons et [p. 124] octroyons de grace especial, par ces presentes, congié et licence de parachever ledit ediffice et fortifficacion de tours, machecos (sic), pons leveys et de toutes autres choses prouffitables et neccessaires ès fortifficacions, acoustumées à fortifficacion de placés et qu'il verra bon et convenable pour la seureté de luy, sondit hostel et place. Si donnons en mandement, par ces presentes, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à luy appartendra, que se, appellé nostre procureur et autres qui feront à appeller, il leur appert ladicte fortifficacion n'estre dommaigable à nous et à la chose publique dudit païs, ilz facent, seuffrent et laissent ledit suppliant joir el user plainement et paisiblement de noz presens grace, congié, licence et octroy, sans luy faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, pourveu que ce ne porte dommaige ou prejudice, comme dit est, à nous ne à la chose publicque du païs, et que ledit seigneur feodal dudit lieu se soit à ce consenti ou consente, non obstant ladicte fortifficacion [sic), et aussi que ledit suppliant garde ou face garder icelle place bien et seurement, en manière que aucun inconvenient n'en adviengne à nous et à noz subgetz du païs d'environ. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à Razilly, ou mois de may l'an de grace mil cccc. cinquante neuf, et de nostre règne le xxxviie.
Ainsi signé : Par le roy, maistre Estienne Le Fèvre3, Denis Dausserre4 et autres presens. — Visa. Contentor. Chaligaut.
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