MCCCLI
Lettres permettant à Jean Mourraut, conseiller du roi, de fortifier son hôtel et lieu de la Motte-sur-Croutelle, et lui octroyant tous droits de haute et moyenne justice en ladite seigneurie.
- B AN JJ. 198, n° 323, fol. 283 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de nostre bien amé maistre Jehan Mourraut1,[p. 306] nostre conseiller, contenant que il a plusieurs beaulx et anciens dommaines et heritaiges, tant à cause de la succes- [p. 307] sion de ses predecesseurs que autrement, situez et assis à cinq et à six lieues autour et à l'environ de nostre ville et cité de Poictiers, et mesmement en la chastellenie de Lezignen, enlaquelle il a plusieurs hommes et subgietz avec ung bel hostel assis en ladicte chastellenie, appellé la Mote et plusieurs hommes et subgiectz, rentes et revenues estans des appartenances et deppendances d'icelluy, et qu'il tient par hommaige et noblement de nous, à cause de nostre chastel de Lezeignen, et auquel lieu de la Mote il a une belle place et avantageuse, se elle estoit fortiffié, distant ele nostre dit chastel de Lezignen de quatre lieues ou environ et de nostredicte ville de Poictiers d'une lieue et demye ou environ ; laquelle place, pour la seurté de luy, sa femme et mesnaige, où il a entencion de user partie de ses jours, et pour obvier aux roberies et pilleries qui lui pourroient estre faictes, quant il y resideroit, pour ce que ladicte place est près du grant chemin, icellui suppliant a entencion de clourre et fortiffier ladicte place appellée la Mote, mais il ne l'oseroit faire, sans avoir noz congié et licence, si comme il dit, humblement requerant iceulx. Pour ce est il que nous, ces choses considerées et que lesdiz hommes et subgectz dudit suppliant n'ont lieu où ilz se puissent retraire en temps d'ostilité et de guerre, si propice et convenable que ledit lieu de la Mothe, à icellui suppliant, pour ces causes et pour consideracion de plusieurs bons, grans et agreables services que lui et autres ses parens et amis nous ont fait, font chascun jour enmaintes manières, et esperons que plus facent ou temps avenir, avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial, par ces presentes, congié et licence de fermer, clourre et fortiffier ledit lieu et place de la Mote, de fossez, paliz, tours, tournelles, portailz, garritez, barbecanes, pons leveiz, eschiffes et autres fortifficacions à ce necessaires et convenables, telles et ainsi que bon lui semblera ; et de nostre plus ample grace lui avons donné et octroyé, donnons et octroyons [p. 308] audit lieu de la Mote et sur toutes ses appartenances et appendances, hommes et subgietz dudit lieu, toute justice et juridicion, haulte et moyenne, forches patibulaires et tout ce qui de haulte et moyenne justice se deppend, peut et doit deppendre, reservé toutesvoyes à nous les ressort et souveraineté en cas d'appel seullement, et que il tiendra ladicte justice de nous par et soubz l'ommaige qu'il nous fait et est tenu de faire, à cause de sondit hostel de la Mote. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers à Paris, à nostre seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans ou commis, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que de noz presens grace, congié et licence et octroy facent, seuffrent et laissent nostredit conseiller, ses hoirs et successeurs joyr et user plainement et paisiblement, sans pour ce les molester, travailler ne empescher, ores ne pour le temps avenir, en corps ne en biens, en aucune manière; mais s'aucun empeschement leur avoit esté ou estoit fait, mis ou donné, si l'ostent et mettent ou facent oster et mettre sans delay à plaine delivrance et au premier estat et deu ; car ainsi nous plaist il estre fait. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à cesdictes presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Amboise, ou moys de novembre l'an de grace mil cccc. soixante et ung, et de nostre règne le premier2.
Ainsi signé : Par le roy, les sires du Lau3, de Crussol4, [p. 309] messires Jehan Bureau5 Pierre Berart6, chevaliers et plusieurs autres presens. Le Prevost. — Visa. Contentor. Dorchère.