MCCCXXXIX
Lettres de naturalité en faveur de Pierre de Sainte-Marthe, commis de Jean Hardouin, trésorier de France.
- B AN JJ. 190, n° 162, fol. 87
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de nostre amé Pierre de Sainte Marthe1,[p. 263] contenant que lui, qui est estrangier et natif de hors nostre royaume, a puis vint ans ença et plus commence à fréquenter et converser en nostredit royaume et y a demouré comme serviteur et familier de nostre amé et feal conseiller Jehan Hardoin2, trésorier de France, par bien long temps et fait encores de present, et combien que ledit suppliant, au moien de son service ait acquis en nostredit [p. 264] royaume pluseurs grandes congnoissances et bonnes amitiés, par quoy il ait bon vouloir de soy y retraire et faire sa continuelle residance et demeure le demourant de ses jours, toutesfois il craint de ce faire pour ce qu'il n'est pas de nostredit royaume, comme dit est, doubtant qu'il ne peust disposer de ses biens et que, s'il aloit de vie à trespas, sesdiz biens qui seroient à l'eure [de sa mort] en nostredit royaume feussent à nous appartenans par aubanage ou autrement, requerant humblement que sur ce lui vueillons impartir nostre grace. Pour quoy nous, attendu ce que dit est, voulans icelluy atraire en nostredit royaume, en faveur dés services qu'il a faiz à nostredit conseiller et trésorier, qui sur ce nous a fait requerir, audit Pierre de Sainte Marthe, suppliant, pour les causes et consideracions et autres à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes,que lui etles siens puissent doresnavant demourer et faire leur résidence en nostredit royaume et acquerir en icellui biens meubles et immeubles, et iceulx tenir et possider, et en faire et disposer par testament ou ordonnance de dernière voulenté, ou autrement en quelque manière que ce soit, à leur plaisir, et que les enffans dudit de Sainte Marthe, suppliant, ou autres parens abilles à lui succeder puissent avoir la sucession et biens soit par mort, testament ou autrement, et joyssent doresnavant de telles franchises et libertez, comme s'il estoit natif de nostredit royaume, sans ce que, à cause de ce qu'il est estrangier, sesdiz biens soient ne puissent estre dictz ou reputez aubains, ne que en nostre royaume aucune chose [ne leur puisse estre] demandée, en quelque manière que ce soit. Et quant à ce imposons silence perpetuel à nostre procureur, en nous paiant toutesvoyes pour ce par ledit suppliant finance mouderée et raisonnable pour une fois. Sy donnons en mandement, par cesdictes presentes, à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers, au prevost de Paris, [p. 265] bailliz de Touraine et de Berry et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chacun d'eulx, si comme à lui appartendra, que ledit suppliant et les siens facent, seuffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement de nostre presente grace et octroy, sans leur faire, mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, à ceste cause, aucun destourbier ou empeschement au contraire, en quelque manière que ce soit ; ainçois, se fait, mis ou donné leur estoit, ilz l'ostent et facent oster et mettre chacun en droit soy, sans delay, au premier estat et deu. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à la Salle le Roy en Berry, ou mois de septembre l'an de grace mil cccc. soixante, et de nostre règne le xxxviiime.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil et autres presens. De Reilhac. — Visa. Contentor. Chaligaut.