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DCCCXCIX

Rémission accordée à Aimery Aymer, du Bourdet, coupable du meurtre de Jean Rocher, prêtre, gouverneur de l’église paroissiale du lieu, qui avait débauché sa femme.

  • B AN JJ. 158, n° 391, fol. 216
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 44-46
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Aymery Aymer, perroissien de l’esglise de Bourdet, nous avoir esté exposé humblement que, comme icellui Aymery feust marié avecques Perrenelle Pelletiere sa femme, de laquelle feu Jehan Rochier, en son vivant prebstre et gouverneur de la dicte esglise de Bourdet, se feust acointié assez tost après le mariage d’icelle Perrenelle et du dit Aymery, et pour ce que le dit Aymery s’en apperceut et qu’il vit le dit prestre repairer et converser avecques sa dicte femme, il dist au dit prestre que, s’il le trouvoit avec sa femme, il lui gecteroit l’arme du corps. Lequel prebstre respondi au dit Aymery que quant il le trouveroit couchié avec sa femme, qu’il feist de lui ce qu’il vouldroit. Et pour ce que, la nuit de la feste saint Pol derrenierement passée, icellui Aymery estant couchié avec sa dicte femme, se feust resveillié et oy que le dit prebstre, qui estoit couchié avecques sa dicte femme [p. 45] et lui, sur l’un des bors du lit, parloient ensemble d’espingles (sic), icellui Aymery se tira vers sa dicte femme et tasta sur elle et trouva à la main le dit prestre qui estoit couchié entre le berceau où il avoit un enfant et sa dicte femme. Et lors icellui Aymery se leva bien tost, sailli par dessus sa dicte femme sur le dit prestre, le saisist à bras, et quant la femme du dit Aymery vist que son dit mary et le dit prestre s’entretenoient, elle se leva toute nue et s’en fouy en l’ostel du dit prestre et se mist en la ruelle du lit, cuidant que le dit prestre s’en fouist et eschappast du dit Aimery son mary ; lequel Aymery fu plus fort que le dit prestre et le fist cheoir en une petite cuve et illecques le bati d’un baston, tant que le dit prestre lui recongneust qu’il avoit maintenu sa dicte femme par l’espace de quatre ans ou environ ; et lors d’une fiche ferrée, dont l’en plente la vigne au païs, lui donna par la teste et du picot de la pointe d’un bourdon le frappa et bati par les bras ; et après ce que il eust esté [ainsi frappé] illecques, le dit prestre manda sa mere et deux freres que il avoit et leur dist que le dit Aymery lui avoit ce fait, en disant telles parolles : « Dieu lui pardoinst que je lui pardonne, car je lui tenoie grant tort. » Et ce fait, envoia querre un chappellain pour soy adrecier, et avant ce que il peust venir, le dit prestre des dictes batures ala de vie à trespassement. Pour accasion duquel cas et pour doubte de rigueur de justice, le dit Aymery s’est absentez du païs et n’y ose converser ne repairer, en nous humblement requerant que, attendu que le dit Aimery en tous ses autres faiz a esté tousjours homme de bonne vie, renommée et conversacion honeste, sanz oncques mais avoir esté repris, convaincu ne attaint d’aucun autre villain cas, nous lui vueillons sur ce impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, au dit Aymery ou cas [p. 46] dessus dit avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes aus seneschaux de Limosin et de Xanctonge et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juillet l’an de grace mil iiiic iiii, et de nostre regne le xxiiiie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Jaques Remon.