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DCCCCXCVI

Mandement au Parlement siégeant à Poitiers de continuer, nonobstant les vacations, de procéder à l’examen des procès pendants jusqu’au prononcé du jugement exclusivement.

  • B X1a 8604, fol. 30
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 346-348
D'après a.

Charles, filz du roy de France, regent le royaume, daulphin de Viennois, duc de Berry, de Touraine et conte de Poictou, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour consideracion de la très grant affluance de causes qui est advenue et advient de jour en jour ou Parlement et souveraine court de monseigneur à Poictiers1, et pour le prouffit evident de mondit seigneur [p. 347] et de ses subgiez, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces presentes que, non obstant que la dicte court ait publié les vacacions estre données de certain jour avenir jusques au prouchain Parlement, qui sera le xiiie jour du mois de novembre prouchainement venant, noz amez et feaulx les conseilliers et gens de monseigneur et de nous ordonnez à tenir la dicte court soient, vacquent et entendent diligenment, durant les dictes vacacions, en la chambre de la dicte court, à conseillier, deliberer, visiter et jugier les procès estans appoinctiez au conseil et en arrest, tout ainsi et par la forme et maniere que se vacacions aucunes n’estoient données, sans toutes voies proceder à la prononciacion des deliberacions et jugemens qu’ilz feront, durant icelles vacacions, jusques à ce que ledit prouchain Parlement siée ; auquel nous avons reservé et reservons icelles prononciacions. Et en oultre avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que les dictes gens et autres officiers de la dicte court, en faisant ce que dit est, et exerçant leurs offices, aient et preignent leurs gaiges comme se la dicte court seoit, et que ne feussent aucunes vacacions en la dicte court. Si donnons en mandement aus diz conseilliers de monseigneur et de nous, tenans la dicte court, que ainsi le facent. Mandons aussi à celui ou ceulx qui ont acoustumé de leurs gaiges paier, que ilz paient iceulx gaiges aus diz conseillers et officiers durans les dictes vacacions, par la forme et maniere que dit est, sans aucune dificulté ou contredit. Lesquelz ainsi paiez, nous voulons et mandons estre alouez en ses comptes et rabatuz de sa [p. 348] recepte par ceulx qu’il appartendra, en rapportant ces presentes ou vidimus d’icelles, soubz seel antentique, et quictance de ceulx à qui ilz auront esté paiez, en la maniere acoustumée, non obstant ordonnances, mandemens et defenses à ce contraires. Donné à Poictiers, le xxviiie jour de septembre l’an de grace mil cccc. et dix neuf.

Ainsi signé : Par le conseil. P. de La Garde.


1 Cette affluence de causes devant une cour souveraine nouvellement instituée, dont le ressort était forcément restreint aux provinces de l’obéissance du dauphin, s’explique par ce fait que le régent attribua à son Parlement les causes qui jusque-là ressortissaient aux Grands Jours féodaux. Soit par mesure d’économie, soit pour traiter son domaine privé de la même manière que les rois avaient toujours traité le leur, il réunit à Poitiers les deux juridictions en une seule, qui fut à la fois cour féodale et cour souveraine. (Voy. les lettres établissant le Parlement de Poitiers, Ordonnances, t. X, p. 480 ; Didier Neuville, Le Parlement royal à Poitiers, p. 7, 8.)