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DCCCCIX

Rémission accordée à Jean Raoul, de Saint-Laurs près le Busseau, coupable de plusieurs vols de cuirs, qu’il avait restitués.

  • B AN JJ. 159, n° 332, fol. 196
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 76-77
D'après a.

Charles, etc., savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Jehan Raoul, de la parroisse de Saint Lour près le Busseau ou païs de Poitou, aagé de xxii. ans ou environ, chargié de femme et d’enfans, nous avoir humblement esté exposé que, comme le dit Jehan Raoul ait usé de fait de marchandise, ou quel exercice il se soit maintenu bien et honnorablement sans aucun reprouche, jusques depuis certain temps en ça que par temptacion de l’ennemi il print et embla neuf cuirs tanez de beufs et de vaches, c’est assavoir sept ou dit païs de Poictou, lesquels appartenoient à Pierre Bonneau1 du dit lieu de Saint Lour, et les mena le dit Jehan Raoul à Saint Jehan d’Angely, ou quel lieu il les vendi pour le pris de cent solz tournois, et deux des diz cuirs print et embla en certains nous2, près du dit lieu de Saint Jehan d’Angely, lesquelz estoient à Guillemin Regnault et Maynart Gaultier, ou [p. 77] quel derrain larrecin faisant, ycelui Jehan Raoul fu pris et depuis mis en noz prisons de Saint Jehan d’Angely. Et après ce, a le dit Jehan Raoul congneu et confessé hors des dictes prisons, en la presence de nostre prevost et autres noz officiers au dit lieu, avoir emblé par la maniere que dit est les diz ix. cuirs, et combien que les diz vii. cuirs que ycelui Jehan Raoul embla ou dit païs de Poictou aient esté rendus et restituez par le dit Jehan Raoul, ou par ses parens et amis, à la partie à qui ilz appartenoient, ou au moins en a esté contente la dicte partie et que les autres deux cuirs que le dit Jehan Raoul print et embla ès nouz près du dit lieu de Saint Jehan d’Angely, comme dit est, aient aussi esté rendus par la justice du dit lieu de Saint Jehan d’Angely à celui ou à ceulx à qui ilz appartenoient, neantmoins ycelui Jehan Raoul doubte que, pour cause des cas dessus diz, on lui vueille garder rigueur de justice. Pour la quelle chose, sa dicte femme qui est jeune et est acouchée d’enfant depuis Pasques derrenierement passé, a esté et est desconfortée qu’elle seroit en aventure d’en finer ses jours dedens brief temps, ou au moins qu’elle et son dit enfant en feussent desers à tousjours, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme dient les diz exposans, en nous humblement suppliant que, comme en tous autres cas ycelui Jehan Raoul ait esté et soit de bonne vie et renommée, sans avoir esté convaincu ne attaint d’aucun autre villain cas ou reprouche, nous sur ce leur vueillons impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, etc., au dit Jehan Raoul avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au seneschal de Xanctonge et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de may l’an de grace mil iiiic et cinq, et de nostre regne le xxve.

Par le roy, à la relacion du conseil. Fortement.


1 Ce Pierre Bonneau, marié à Jeanne Poisson, avait une sœur, Jeanne, qui avait épousé un Jean de Lombeau. Par un accord conclu aux assises de Fontenay-le-Comte, en 1407, Pierre s’était engagé à payer à sa sœur et au mari de celle-ci une rente viagère de trois mines de froment, à la mesure du Busseau, payable chaque année, à la Saint-Michel, sur le lieu de la Touche. Après le décès de Bonneau qui eut lieu en 1416, sa veuve, tutrice de leur fils mineur Jean, refusa de s’acquitter de cette dette et fut poursuivie au Parlement siégeant à Poitiers par son beau-frère et sa belle-sœur. Par arrêt du 20 juin 1419, elle fut condamnée à payer à ceux-ci les trois années d’arrérages qu’elle leur devait, à continuer à leur servir cette rente à l’avenir, suivant les termes du traité, et à vingt sous tournois pour tous dépens. (Arch. nat., X1a 9190, fol. 29.)

2 Auges en pierre, placées ordinairement près d’un puits dans les lieux éloignés des eaux courantes et servant aux femmes pour laver le linge. (Lalanne, Glossaire du patois poitevin.)