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DCCCCLXXXVIII

Rémission accordée à Colas de la Roche, écuyer, de la garnison de Parthenay, coupable d’avoir détroussé et rançonné en plusieurs localités du Poitou, à condition qu’il jurera de ne plus faire partie de ladite garnison sans la permission du roi.

  • B AN JJ. 170, n° 83, fol. 105
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 323-326
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Colas de la Roche1, escuier, natif de la chastellenie de Montagu en Poictou, aagé de vint ans ou environ, filz de Aymeri de la Roche, escuier, contenant que, le lundi après la feste de Noel derrenierement passée, il et Jehan de Massoingnes2, qui ont acoustumé de suir les guerres, se partirent de la ville de Partenay, en la quele ilz estoient lors en garnison, [p. 324] et se transporterent ou villaige d’Argentines en l’ostel de Jehan Roquin3, seigneur d’icelui lieu, et en icelui hostel soupperent et couscherent. Et le lendemain au matin, s’en partirent et alerent eulx deux ou villaige de Craon, auquel le dit suppliant avoit, long temps estoit, laissié un cheval malade, et en celle entencion y aloit, et eulx estans ilecques, arriverent au soir bien tart Aymeri des Plaz, Oudinet de La Grange et un appellé Charon, qui distrent à icelui suppliant qu’il convenoit qu’il alast avecques eulx auprès de Lodun, en l’ostel d’un gentilhomme, pour le prendre à prisonnier, et qu’il y avoit très bon butin. A quoy le dit suppliant qui est jeune escuier se accorda de legier. Et le lendemain qui fu le mercredi, se transporterent lui et les dessus nommez, ou les aucuns d’iceulx, en l’ostel du dit gentilhomme ou d’autre dont il ne scet le nom, mais ilz n’y trouverent luy ne aucuns biens. Et ce fait, s’en partirent, lui et ses diz compaignons, et le vendredi ensuivant arriverent, soupperent et couscherent en deux hostelleries, en un lieu appellé Bethleem, et trois heures ou environ après ce qu’ilz furent couchez, un varlet de leur compaignie ala dire au dit suppliant et à ceulx qui estoient avecques luy qu’ilz se levassent et qu’il y avoit gens près d’illec qui passoient à cheval. Et lors ilz se leverent, monterent à cheval et alerent en un champ assez près, où ilz trouverent deux prestres et un autre homme qui s’en aloient ensemble, lesquelz ilz prindrent et emmenerent avecques eulx au dit lieu de Bethleem ouquel ilz estoient, et les destrousserent, c’est assavoir le dit suppliant l’un des diz prestres, auquel il osta quarente solz tornois, et ses diz compaignons luy osterent ses botes ou houseaux, ses esperons et unes chausses de brunette toutes neufves. Et avec ce le dit Odinet de La Grange osta [p. 325] à l’oste de l’ostellerie, en la quele ilz estoient logiez, la somme de quinze solz tournois que le frere du dit prestre luy avoit baillez en garde, pour eschever qu’ilz ne luy feussent ostez. Et pour ce que iceluy hoste estoit refusant de les bailler, le dit Odinet le baty. Et après ce, pour ce que le dit suppliant et iceulx de sa compaignie cuidoient que le dit prestre par eulx ainsi destroussé, comme dit est, eust encores autre argent, ilz le menerent en l’ostellerie où estoient logiez leurs autres compaignons et les firent lever de leurs liz, firent despoiller le dit prestre et le sercherent, et par eulx trouvé qu’il n’avoit plus d’argent, le laisserent aler. Et d’ilec se transporterent à Auzance près de Poictiers, en esperance de trouver des Bretons pour les destrousser et prendre à prisonniers. Ouquel lieu ilz prindrent un gentil homme qui est à l’evesque de Poictiers, en entencion de l’en emmener prisonnier avecques eulx, et lui osterent son espée, sa dague et son cheval de poil gris, celle et bride du pris de xxv. escus d’or ou environ ; mais ainsi qu’ilz se mettoient au chemin pour emmener le dit homme, pluseurs gens des villes survindrent à pierres et à gros bastons, et le rescouyrent. Et pour ce, le dit suppliant et ses diz compaignons en emporterent et emmenerent ce que osté lui avoient, et s’en alerent logier ès faulxbourgs du dit lieu de Poictiers. Pour occasion des quelz cas, le dit suppliant qui a bon propox et voulenté de non jamais y rancheoir ne en autres mauvais [cas], doubte estre griefment puny, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme il dit, suppliant humblement que, comme au temps qu’il parti pour aler veoir son dit cheval ou dit villaige de Craon, il n’eust aucune entencion d’aler ès autres lieux dessus diz ne de commettre aucuns mauvais cas, et qu’il est jeune escuier et de legier fu deceu par les diz compaignons, et que en commettant les cas devant diz n’a eu aucune mutilacion ne autre griefve bateure, et que les dictes choses par lui [p. 326] et ses diz compaignons prises ne montoient pas à grant chose, et que, comme dit est, le dit suppliant a bon propos et entencion de non jamais commettre aucuns telz ne autres mauvais cas, que nos dictes grace et misericorde nous lui vueillions impartir. Pour quoy nous, eue consideracion aux choses dessus dictes et aux bons et notables services que le pere du dit suppliant et ses predecesseurs nous ont faiz, ou temps passé, ou fait de noz guerres, et a le dit suppliant entencion de faire ou temps avenir, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, à icelui suppliant ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc., pourveu toutes voyes que icelui suppliant jurera et affermera par serement solennel ne soy armer dores en avant avec ceulx de la dicte garnison de Partenay, sanz nostre congié et licence. Si donnons en mandement à nostre bailli des ressors et Exempcions de Touraine, d’Anjou, de Poictou et du Maine, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de janvier l’an de grace mil cccc. et dix sept, et de nostre regne le xxxviiime.

Par le roy, messire Jacques de Montmor4 et autres presens. P. Nantron.


1 Le nom de Colas de la Roche et celui de Jean de Massoigne sont à ajouter à la liste des gentilshommes et vassaux de Jean Larchevêque, qui s’étaient enfermés avec lui dans Parthenay, liste dressée par M.B. Ledain, en tête de laquelle on trouve Guichard et Gilles d’Appelvoisin, Guillaume de la Court, sr de Tennesue, etc. (La Gâtine historique, in-4°, p. 200.)

2 En 1407, Jean de Massoigne possédait à la Grimaudière l’un des trois hébergements mouvant du fief Jourdain, sis en ladite paroisse. (E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau du xie au xviie siècle, p. 191.)

3 Jean Roquin et Hélie Roquin figurent parmi les témoins, au bas de l’acte de fondation du couvent des Cordeliers de Bressuire, par Jean de Beaumont et Mathurine d’Argenton, en date du 3 juin 1405. (B. Ledain, Histoire de la ville de Bressuire, p. 288.)

4 Jacques de Montmort prenait la qualification de chambellan du roi et gouverneur de Dauphiné, le 27 août 1393 et en 1411. Son nom se trouve fréquemment au bas d’ordonnances rendues pendant les années 1416, 1417 et 1418. (Recueil des Ordonnances, t. VII, p. 574 ; IX, 603 ; X, 369, 395, 396, 417, 455, etc.) Cf. aussi la notice sur Jacques et Morelet de Montmort dans notre tome IV, p. 244, note.