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DCCCCL

Rémission accordée à Jean Bonnot, le jeune, coupable d’avoir, au cours d’une dispute, frappé mortellement son frère aîné.

  • B AN JJ. 165, n° 115, fol. 72
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 198-200
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des parens et amis charnelz de Jehan Bonnot, le jeune, parroissien de Penprou ou diocese de Poitiers, contenant que, le jour de Pasques que l’en commença à compter mil iiiic et ix, ainsi comme le dit Jehan Bonnot et feu Jehan Bonnot, l’ainsné, son frere, et Pierre Giraut1, mary de la fille du dit Jehan Bonnot, le jeune, s’en retournoient ensemble de vespres du dit lieu de Penprou ou village appellé Vieilpin, paroles se meurent entre les diz freres telement qu’icellui Jehan Bonnot, le jeune, dist à icellui son dit feu frere qu’il avoit [p. 199] prins une certaine piece de terre de Pierre Malet, pour envie de ce qu’il la vouloit avoir. Lequel feu Jehan Bonnot, l’ainsné, lui respondi qu’il estoit vray et que encor en auroit il des siennes et de celles qu’il tenoit. Auquel le dit Jehan Bonnot, le jeune, dist et respondi tout courroucié et esmeu de l’envie que son dit feu frere lui portoit, que aussi n’estoit ce pas le premier tort qu’il lui avoit fait et donné et que par sa cautele et mauvaistié il lui avoit tolu sa part de l’eritage et succession de leur mere, ce qui estoit vray, et ne faisoit pas bien. Lequel feu Jehan Bonnot, l’ainsné, lui dist et respondi moult arrogamment qu’il avoit menti faussement et mauvaisement, comme faulx et mauvaiz garçon ribaut, et lui dist pluseurs autres grans injures et villenies, se print à lui et gecta contre lui un baril qu’il tenoit plain de vin, du quel il le cuida frapper par la teste ; et pour ce qu’il bessa un peu la teste, il l’ataigny du dit baril par l’espaule, le print par la gorge et gecta en un buisson en frappant tousjours sur lui. Et pour ce icellui Jehan Bonnot, le jeune, soy veant ainsi batu et injurié par le dit feu Jehan Bonnot, l’ainsné, qui tousjours le tenoit soubz lui, sans le vouloir laissier lever, esmeu et tempté de l’ennemi, tira un petit coustel, du pris d’un blanc ou environ, du quel il trenchoit son pain, qu’il avoit en sa gayne pendu à sa sainture, et d’icellui frappa icellui feu Bonnot un cop seulement par la teste ; après le quel cop ainsi frappé, icellui feu Jehan Bonnot se leva et s’en ala partir du chemin, et incontinent pour le vent qui entra en la dicte plaie, par faulte de garde et gouvernement, ou autrement, il ala de vie à trespassement. Pour occasion des quelles choses, le dit Jehan Bonnot, le jeune, doubtant rigueur de justice, s’est absenté du dit pays et rendu fuitif, delaissié sa femme et enfans, et en icellui n’oseroit jamaiz repairer ne converser, se nostre grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie, si comme dient les diz supplians. En nous humblement suppliant comme le dit Jehan Bonnot, le jeune, ait esté toute sa vie et soit [p. 200] encores homme de bonne fame, vie, renommée et honneste conversacion, sans ce qu’il feust onques mais reprins, actaint ne convaincu d’aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, et qu’il a fait satisfacion à partie, nous lui vueillons icelle nostre grace impartir sur ce. Pour ce est il que nous, les choses dessus dictes attendues et considerées, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, à icellui Jehan Bonnot, le jeune, ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de mars l’an de grace mil iiiic et dix, et de nostre regne le xxxie.

Par le roy, à la relacion du conseil. Derian.


1 Sur un papier censier de la seigneurie de Leigné, donnant l’état des cens et rentes dus à ladite seigneurie vers 1400, on trouve le nom de Pierre Giraut, de Routebout, pour l’hommage qu’il devait à cause d’un quarteron de terre, sis à la Pierre-Brune, qui lui valait quatre setiers de blé de rente, tenu à douze sous de plait et à quinze sous de service. (A. Richard, Invent. des arch. du château de la Barre, t. II, p. 213.)