[p. 412]

MXII

Confirmation par Charles VII des lettres de sauvegarde octroyées [p. 413] par Charles V, en décembre 1372, aux habitants de Poitiers, pour leurs personnes et leurs biens1.

  • B AN JJ. 199, n° 252, fol. 148
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 412-414
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu la supplication de noz bien amez les maire, eschevins, bourgois et conseilliers, jurez et commune de nostre ville de Poictiers, contenant comme feu nostre très chier seigneur et ayeul, que Dieu absoille, Charles, jadis roy de France, leur ait données et octroyées ces lettrees, dont la teneur s’ensuit :

Charles, par la grace de Dieu, etc… Donné à Paris en nostre chastel du Louvre l’an de grace mil ccc. lxxii, et de nostre regne le neufiesme, ou mois de decembre2.

Par lesquelles et pour les causes dedans contenues, nostre dit seigneur et ayeul les ait prins et mis en et soubz la protection et sauvegarde especial de lui et de ses successeurs, par la forme et maniere declairée èsdites lettres, en nous requerant que, afin de plus grant seurté pour eulx et leurs successeurs ou temps advenir, nous leur vueillons icelles confermer et approuver. Pour ce est il que nous, recordans des bon vouloir, affection, loyaulté et obeissance que les dis supplians et leurs predecesseurs ont tousjours euz et gardez à noz predecesseurs et à nous, esperans que tousjours facent de bien en mieulx, voulans ce leur recongnoistre et les preferer en recommandacion, et en leurs droiz et privilleiges les maintenir et garder, inclinans pour ce à leur supplicacion et requeste, les lettres dessus transcriptes et tout le contenu [p. 414] en icelles avons pour agreables, les loons, ratiffions, approuvons et de grace especial et auctorité royal confermons, par ces presentes ; en prenant et mettant, par la teneur d’icelles et de nouvel, les dis supplians et chascun d’eulx en et soubz la protection et especial sauvegarde de nous et de noz successeurs, tout par la forme et maniere contenue et declairée ès lettres dessus inserées. Si donnons en mandement à nostre seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, comme à lui appartendra et en tant que requis en seront, que de nostre presente grace, approbacion et confirmacion facent les diz supplians et chascun d’eulx, et leurs successeurs ou temps avenir, joir et user plainement et paisiblement, en leur enterinant et faisant enteriner, acomplir et mettre à execution deue, toutesfoiz que requis en seront, les lettres dessus transcriptes, tout selon leur forme et teneur. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous y avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Selles en Berry, le dixiesme3 jour de mars l’an de grace mil cccc. vint et trois, et de nostre regne le second.


1 Ces lettres transcrites, avec plusieurs autres relatives aux privilèges et exemptions de la ville de Poitiers, dans un vidimus de Louis XI en date de Toulouse, mai 1463, ont été publiées dans le recueil des Ordonnances des rois de France, in-fol., t. XV, p. 679-681. L’original existe aux Archives de la ville de Poitiers sous la cote A. 24.

2 Le texte des lettres de Charles V étant imprimé dans le t. IV de cette collection (vol. XIX des Archives historiques du Poitou), p. 229-232, nous ne le reproduisons pas ici.

3 sic, par suite sans doute d’une distraction du copiste, car l’original porte « dix septiesme ».