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DCCCCXXIX

Confirmation d’une sentence de Jean Guérin, commissaire du roi en Poitou sur le fait des francs-fiefs et nouveaux acquêts, portant que Renaud Rousseau, capitaine du Bois-Pouvreau, a été reconnu noble et comme tel est dispensé des droits que ledit commissaire avait charge de recouvrer.

  • B AN JJ. 162, n° 384, fol. 286 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 135-142
D'après a.

Charles, etc. A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir veues unes lettres saines et entieres, non cancelées, non viciées en aucune maniere, scellées de deux sceaulx, l’un de nostre prevosté de Paris, et l’autre d’un scel en cire vermeille, dont la teneur est tele :

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan Guerin, licencié en loys, commissaire de par le roy nostre sire ès pays de Berry et de Poictou sur le fait des finances des nouveaulx acquestz faiz ès diz pays par gens d’esglise et personnes non nobles, comme par les lettres royaulx du roy nostre dit seigneur peut apparoir, des quelles la teneur s’ensuit : Charles, par la grace de Dieu roy de France. A nostre bien amé maistre Jehan Guerin, etc… Donné à Paris, le ixe jour de juillet l’an de grace mil ccc. iiiixx et xviii, et de nostre regne xviiime1. Savoir faisons que, par vertu et auctorité des dictes lettres royaulx dessus transcriptes et du povoir à nous commiz par icelles nous avons fait appeller et convenir par devant nous par pluseurs foiz Regnault Rousseau2, cappitaine du Bois Pouvreau, auquel nous [p. 136] faisions commandement, de par le roy nostre dit seigneur, qu’il nous baillast par declaracion tous et chacuns les acquestz faiz par lui ou par ses predecesseurs de personnes nobles ou en fiefz nobles, puis le temps contenu ès instructions royaulx sur ce faictes, desquelx il estoit en saisine et possession, affin qu’il en feist et paiast finance au roy nostre dit seigneur, selon le contenu ès dictes instructions, [p. 137] ou pour autrement proceder ainsi que de raison seroit. Lequel Regnault Rousseau à sa deffense nous dist et proposa qu’il n’estoit tenu de faire ne paier aucune finance au roy nostre dit seigneur de nulz de ses acquetz, ne d’en baillier aucune par declaracion, parce qu’il disoit qu’il estoit noble personne et de noble gouvernement né et extrait de noble lignée, du costé et ligne devers son pere, sans bastardie, portant nom et armes, et que lui et ses predecesseurs paravant lui avoient et ont tousjours joy et usé des previleges de noblesse, comme les autres nobles ont tousjours acoustumé à en joir et user. Disoit oultre le dit Regnault que autresfoiz avoit esté appellé par devant noz predecesseurs commissaires sur le dit fait, [qui] lui avoient fait pareil commandement, et pour ce que bien et deuement il leur [estoit] apparu de la noblesse du dit Regnault, [l’]en envoyerent sans jour et sans terme, et misdrent hors de tout procès, comme appert par les lettres des diz commissaires, desquelles la teneur s’ensuit :

A tous ceulx qui ces lettres verront, Jacques Courau, tresorier de France3, et Jehan Gouge4, commissaires en [p. 138] Poitou pour le roy nostre sire sur le fait des nouveaulx acquestz faiz puis xl. ans ença, salut. Comme nous aions fait approucher et convenir par devant nous Regnault Rousseau, cappitaine du Bois-Pouvreau pour noble et puissant seigneur le seigneur de La Trémoïlle et de Sully5, pour finer des acquestz par lui faiz au dit pays puis le dit temps, le dit Regnault, comparant par devant nous, a dit et proposé qu’il estoit noble et ont esté ses predecesseurs nobles et de noble gouvernement, et pour telx sont et ont esté reputez et tenuz de ceulx qui les ont congneuz, et ont joy et usé de tout ce que nobles ont acoustumé de joir et user ; oultre que le dit Regnault s’est tousjours armé et a servi le roy nostre sire que Dieu absoille et le roy nostre sire qui encores regne, et monseigneur de Berry, et encores fait de jour en autre avecques les autres nobles. Nous requerant le dit Regnault que nous le licenciassons et envoyassons, sans le contraindre à faire ne paier finance à nostre dit seigneur d’aucuns acquestz par lui faiz ou dit pays ; offrans à nous informer des choses par lui proposées. Nous souffisanment informez des dictes choses proposées par le dit Regnault, icellui Regnault en avons envoyé et [p. 139] licencié de present, sans le contraindre à finer ne paier au roy nostre seigneur aucune finance de quelx conques acquestz qu’il ait faiz ou dit pays. Donné soubz noz sceaulx, le xviie jour de decembre l’an mil ccc. iiiixx et xiiii.

Ainsi signée : J. Sereur, du commandement de messieurs les commissaires.

De la partie du procureur du dit seigneur sur le dit fait, a esté dit et proposé plusieurs raisons au contraire, en nyant et deffendant le propos fait par icellui Regnault, mesmement que les lettres d’iceulx commissaires ne devoient estre de nul effect ne valeur, pour ce que à ce n’avoit point esté appellé, et aussi qu’il n’apperoit point de l’informacion faicte sur ce par iceulx commissaires. Neantmoins au dit Regnault, offrant à prouver et enseigner des dictes choses à suffisance, assignasmes jour à ester et comparoir par devant nous en la ville de Lesignen, pour illecques produire et amener tous et chascuns les tesmoings desquelx il se vouldroit aidier au conduit de sa dicte preuve. Au quel jour, le dit Regnault vint et comparut en personne, et produist et amena par devant nous les tesmoings qui s’ensuivent : c’est assavoir messire Pierre Sengler6, chevalier, Phelippon de Mons, [p. 140] escuier, Jehan de Mons, escuier7, Guillaume Pouvereau8, escuier, et Huguet Rataut9, escuier. Les quelx tesmoings jurerent sollempnelment, le procureur du dit seigneur present et non contredisant, furent illec examinez, leurs deposicions mises par escript et retenues par devers nous. Après laquelle examinacion par nous ainsi faicte comme dit est, nous a requis le dit Regnault o grant instance que nous lui vousissions faire droit et jugement sur ce. Et pour ce que par la dicte [p. 141] informacion nous avons trouvé et sommez souffisanment informez que les diz tesmoings ont deposé le dit Regnault estre noble personne, né et extrait de noble lignée du costé et ligne devers pere, sans bastardie, portant nom et armes, c’est assavoir un escu d’argent à une barre de gueules, six materaz de sable, et les bastons des diz materaz de synople, et que lui et ses predecesseurs ont tousjours fait faiz de nobles et pour telz ont esté et sont reputez de ceulx qui les ont congneuz, et ont joy et usé des previleges de noblesse, et le dit Regnault a tousjours frequenté et suivy les armes, en la compaignie de monseigneur le connestable derrenierement trespassé10 et de pluseurs autres chivetaines et cappitaines de guerres ; avons dit et declairé par jugement que le dit Regnault Rousseau a bien et souffisanment prouvé ses entencions, et par tant le reputons pour noble personne et tel qu’il doit joir et user des previleges de noblesse, comme les autres nobles ont acoustumé à en joir et user, et l’en avons envoié et envoions sans jour, sans terme et sans faire aucune finance, et absoulz par jugement des peticions et demandes dessus dictes. En tesmoing de ce, nous avons miz nostre scel à ces presentes. Donné à Lesignen, le xiie jour d’octobre l’an mil ccc. iiiixx et xviii.

Ainsi signée : Du commandement de monsieur le commissaire. J. Harel.

A tous ceulx qui ces lettres verront, Pierre des Essars, chevalier, conseiller, maistre d’ostel du roi nostre sire et [p. 142] garde de la prevosté de Paris11, salut. Savoir faisons que par devant nous vint en jugement honnorable homme et saige maistre Jehan Guerin, licencié en loys, commissaire de par le roy nostre sire ès pays de Berry et de Poictou sur le fait des finances de nouveaux acquestz faiz ès diz païs par gens d’esglise et personnes non nobles, et afferma en bonne verité en nostre main que les lettres parmi lesquelles ces presentes sont annexées estoient et sont scellées de son scel, duquel il use en son dit office. Et ce certiffions à tous par ces presentes, ès quelles, en tesmoing de ce, nous avons miz à ces lettres le scel de la dicte prevosté de Paris, l’an mil cccc. et huit, le samedi xie jour d’aoust. — Ainsi signée : J. Closier.

Lesquelles lettres dessus transcriptes nous louons, approuvons, ratiffions et confermons, en tant qu’elles ont esté bien, justement et deuement faictes, et que elles ont esté passées en chose de force jugée. Si donnons en mandement à tous noz justiciers, bailliz, commissaire sur le fait des nouveaulx acquestz et à autres officiers quelconques, que de nostre presente grace et confirmacion facent, sueffrent et laissent le dit Regnault joir et user paisiblement, sans estre empeschié ne molesté au contraire, en quelque maniere que ce soit. Et affin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, ou moys d’aoust l’an de grace mil cccc. et huit, et de nostre regne le xxviiie.

Par le roy à la relacion du conseil. Charron.


1 Cette commission de Jean Guérin a été publiée à sa date. (Voy. notre volume précédent, p. 305.)

2 En 1397-1399, aux assises de la seigneurie de la Barre-Pouvreau, tenues au bailliage de la Pagerie et au village de la Petite-Barre, Regnault ou Renaud Rousseau, seigneur de la Boissière, rendit hommage pour ce qu’il avait eu de Perrot Devau et pour le fief de la Mymande. On trouve encore dans les archives du château de la Barre un accord, daté du 22 juin 1411, intervenu aux assises du sire de Parthenay, tenues au bailliage de Béceleuf, entre Catherine Boylesve, veuve de Micheau de Champdenier, tutrice de Jean, André et Aimery, ses enfants mineurs, et Renaud Rousseau à qui elle réclamait six années d’arrérages d’une rente d’un setier de froment, mesure de Saint-Maixent, que Jean Rogre avait vendue audit Micheau et pour la garantie de laquelle il avait obligé tous ses biens, dont partie était possédée par ledit Rousseau. (A. Richard, Invent. des arch. du château de la Barre, t. II, p. 248 et 421.) Le Grand-Gauthier contient un aveu rendu au duc de Berry, le 27 mars 1410 n.s., par ledit Rousseau pour l’hébergement appelé la Virlaine, paroisse de Rouillé, mouvant de Lusignan. (Arch. nat., R1* 2171, p. 265.) Sur le livre des hommages et devoirs féodaux dus à Charles, dauphin, comte de Poitou, dressé par son receveur Pierre Morelon, en 1418-1419, on lit : « Regnaut Rousseau, seigneur de la Boissière, tient de mond. sr le conte de Poitou, à hommage lige, à dix solz de devoir à muance d’ome, un hebergement appellé la Vilenne, assise en la paroisse de Rouillé, o ses appartenances et appendances mouvant de Lusignan. Reçu dud. Rousseau, le iiiie juillet iiiic xx, …x solz. » Et à la suite immédiatement : « Led. Regnault, homme lige, à cause de Lezignan, pour raison de son lieu du Chastenay et de ses appartenances, assis en la paroisse de Jazeneuil, pour luy et ses frescheurs, au devoir de v. solz à chacune mutacion. Reçu le iiiie jour de juillet ccccxx… v. solz. » (P. 1144, fol. 21 v°.) Dans tous ces actes, Renaud Rousseau est qualifié seigneur de la Boissière ; nous ne l’avons pas rencontré avec son titre de capitaine du Bois-Pouvreau ailleurs que dans la confirmation de la sentence de Jean Guérin. La seigneurie du Bois-Pouvreau appartenait alors à Marie de Sully, dame de Craon, Sainte-Hermine, Luçon, Prahecq, etc., et à cause d’elle, d’abord à Guy VI de La Trémoïlle, mort en 1398, puis à Charles d’Albret, connétable de France, ses maris. (Voy. ci-dessus, p. 39, note.) Renaud Rousseau décéda avant le 6 mars 1428 n.s. A cette date, sa veuve, Jeanne Aymar, rendait au comte de Richemont, seigneur de Parthenay, l’aveu et dénombrement de ses hébergements de la Vergne-aux-Aymars, sis en la paroisse du Tallud. L’acte est daté de Parthenay. (R1* 190, fol. 199.)

Nous citerons en terminant un Regnault Rousseau qui était garde du sceau aux contrats de la ville de Saint-Maixent, le 11 novembre 1403 (R1* 2172, p. 755.) C’est évidemment un personnage différent du capitaine du Bois-Pouvreau.

3 Jacques Courau, Couraud ou Couraut figure fréquemment sur les registres de comptes de l’hôtel du duc de Berry, dont il était trésorier général en 1398, et receveur en Poitou la même année (Arch. nat., KK. 253, fol. 1, 2 v°, 27, 28), conseiller en sa chambre des comptes aux gages de xxx. sous tournois par jour et 150 livres de pension, en 1413. (KK. 250, fol. 19 v°.) On conserve aux Archives de la Vienne le contrat d’acquisition par lui faite de Perrot et Guillot l’Espagnol et Maciot Ascelin, héritiers de Jean de Martenville, de la terre de Visay, y compris les avénages dus par les habitants de Quinçay, des Roches et de Ringères, qui fut donnée peu après, le 27 décembre 1407 (voy. ci-dessus, p. 107, 108 n.) par le duc de Berry au chapitre de Saint-Hilaire. (Arch. de la Vienne, G. 887.) A cette époque (1407-1418), un parent de Jacques, Arbert Couraut, était abbé de Notre-Dame-la-Grande. Ils étaient d’une famille établie en Touraine et dans le Poitou, dont d’Hozier a imprimé une généalogie ne remontant pas plus haut que le xvie siècle. (Armorial général, 1er registre, p. 154.) La nouvelle édition du Dictionnaire des familles du Poitou mentionne Jacques Courau, sur lequel elle fournit quelques autres renseignements, et plusieurs membres de la même famille ayant vécu aux xive et xve siècles.

4 Jean Gouge de Charpaignes fut aussi trésorier du duc de Berry et mourut en 1402. Il était originaire de Bourges et frère aîné de Martin Gouge, évêque de Chartres, puis de Clermont, qui fut chancelier du duc de Berry, puis du dauphin Charles, et enfin chancelier de France, et jouit d’une grande faveur auprès de ces deux princes. Il fut pourvu de l’office de lieutenant général des finances du comte de Poitou, par lettres du 23 août 1402, après la mort de son frère Jean. En 1388-1389, ce dernier prenait le titre de receveur des aides en Poitou et secrétaire du duc. En cette qualité, il reçut un mandement de payer une somme de 350 livres à Jean Daniau pour une maison sise devant le Palais à Poitiers, que le duc de Berry avait achetée. Au château de Poitiers, le 15 avril 1388. (Arch. nat., J. 182, n° 109 ; voy. aussi notre t. IV, p. 70 note.) Jean Gouge de Charpaignes eut deux fils et deux filles ; l’aîné, Martin, se fixa en Berry ; Guillaume, le cadet, fut chantre et chanoine de l’église de Poitiers, puis évêque de cette ville de 1441 à 1449. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. VI, p. 398.)

5 Guy VI de La Trémoïlle, dont il a été question fréquemment dans nos précédents volumes (voy. entre autres, t. V, p. 126 note). C’est à cause de sa femme Marie de Sully qu’il était seigneur du Bois-Pouvreau. On a vu plus haut (p. 40, note) comment ses terres de Poitou étaient échues à la femme du sr de La Trémoïlle. (Voy. aussi Guy VI de La Trémoïlle et Marie de Sully. Livre de comptes, publ. par M. le duc de La Trémoïlle. Nantes, 1887, in-4°.)

6 Pierre Sanglier, écuyer, troisième fils de Guillaume Sanglier, seigneur d’Exoudun, dont il a été question déjà à propos de ses deux aînés (ci-dessus, p. 5 et note, p. 126, note), était seigneur de Bray et valet de chambre de Charles VI, dès l’année 1396. Avant le mois d’avril de cette même année, suivant M.H. Moranvillé, il était gruyer de la forêt de Livry, fonctions qu’il résigna alors purement et simplement. (Bibl. nat., titres scellés de Clairambault, vol. 36, pièce 62, citée dans le Songe véritable. Mémoires de la Société de l’hist. de Paris, t. XVII, 1890, p. 427.) On trouve sur le Grand-Gauthier trois aveux rendus au duc de Berry, le 17 février 1407 n.s., par Pierre Sanglier, écuyer, le 1er pour un fief de vignes appelé les Pierres-Brunes, mouvant de Melle ; le 2e pour le fief Cosson (aliàs Cousson), sur le chemin de Melle à Paizay-le-Tort, et autres choses sises audit Paizay ; et le 3e pour la garenne de Lusseray et autres menus droits dans la mouvance de Melle. (Copie, Arch. nat., R1* 2173, p. 1728, 1730 et 1732.) Il renouvela ces aveux le 3 novembre 1418, lorsque le dauphin Charles prit possession de son comté de Poitou. On voit sur le livre dressé à cette occasion, que les devoirs féodaux dus pour les Pierres-Brunes étaient de 5 sous, pour le fief Cousson, 20 deniers tournois, et pour la garenne de Lusseray, 3 sous 4 deniers. (P. 1144, fol. 50.)

7 Les renseignements sur ces deux membres de la famille poitevine de Mons sont rares. Au 4 octobre 1419, nous trouvons un arrêt sur appel rendu par le Parlement en faveur de Thomasse Maréchal, veuve de Jean de Mons, contre l’abbaye de Valence, dans lequel il est question de la procédure suivie par le premier juge, qui était le prévôt de Lusignan, mais non des faits de la cause. (X1a 9190, fol. 52.) Un autre Jean de Mons, probablement le fils, était gouverneur de la Basse-Marche, le 5 mars 1430 n.s. (X2a 18, fol. 189.) Nous avons vu ailleurs qu’Aimery de Mons, évêque de Poitiers, avait nommé garde et gouverneur du donjon de Chauvigny son neveu, Jean de Mons (Arch. de la Vienne, G. 31) ; il y avait de cela vingt-huit ans environ. Il ne serait donc pas impossible que ce soit le même personnage qui dépose dans l’enquête du 12 octobre 1398. Un Philippe de Mons est mentionné, avec son frère Huguet et le fils de celui-ci, Augustin, dans un aveu de diverses maisons et terres sises à Cherveux, en décembre 1363. (R1* 2172, p. 711.)

8 Nous ne savons pas quel est ce Guillaume Pouvreau, vivant en 1398. D’après les archives du château de la Barre, Guillaume Pouvreau, écuyer, sr de la Barre-Pouvreau, était mort avant le 30 décembre 1374, ne laissant qu’une fille nommée Marie, dont sa veuve Jeanne du Plessis fut tutrice. (A. Richard, Inv. des arch. du château de la Barre, t. II, p. 448 et aliàs.) Le Guillaume Pouvreau, sr de Siec, qui transigea avec les maire et échevins de Niort en 1370 et 1371 (Coll. dom Fonteneau, t. XX, p. 173 et 183), est évidemment le même. Celui dont il est question ici se constitua partie, en avril 1403, avec Jean des Coustaux et autres parents et amis de Mathurin de Gascougnolles, traîtreusement assassinés par Jacques de Saint-Gelais et ses complices, afin de combattre en Parlement la mise à exécution des lettres de rémission obtenues par les meurtriers (X2a 14, fol. 124 et 125), affaire dont il a été parlé longuement dans notre précédent volume, p. 413-419.

9 Huguet Rataut, qualifié alors écuyer de Renaud de Vivonne, sire de Thors, est mentionné déjà dans un acte de juin 1385, imprimé dans notre tome V. On trouvera en cet endroit quelques renseignements sur ce personnage et sa famille (p. 272, note).

10 Le « connétable dernièrement trépassé », c’est Philippe d’Artois, comte d’Eu, qui avait été élevé à cette dignité en remplacement d’Olivier de Clisson, l’an 1392. Ayant pris part à la funeste bataille de Nicopolis, il mourut au retour dans une ville d’Anatolie, le 15 juin 1397. Il avait épousé, par contrat du 27 janvier 1393 n.s., Marie de Berry, veuve de Louis de Châtillon, comte de Dunois, fille de Jean de France duc de Berry, et de Jeanne d’Armagnac, sa première femme. Son successeur comme connétable de France fut Louis de Sancerre, pourvu le 26 juillet 1397, décédé le 6 février 1403 n.s.

11 Pierre des Essarts, nommé prévôt de Paris le 30 avril 1408, au lieu de Guillaume de Tignonville, fut reçu le 5 mai suivant au Parlement, où il prêta serment. (Arch. nat., X1a 1479, fol. 26.) Ses provisions le qualifient maître de l’hôtel du roi et capitaine de la ville de Paris. (Id., Y. 2, fol. 255.) A la suite du traité de Bicêtre conclu entre les princes le 2 novembre 1410, des Essarts dut se démettre de sa charge et fut remplacé par Bruneau de Saint-Clair ; après sa disgrâce, il se retira avec le duc de Bourgogne en Flandre.