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MXIII

Confirmation des lettres d’Édouard prince de Galles, du 17 octobre 1369, accordant au maire de Poitiers une juridiction civile et criminelle, et des lettres de Charles V, décembre 1372, qui confèrent la noblesse aux maire, échevins et conseillers de la dite ville, alors en exercice, ainsi qu’à leurs successeurs1.

  • B AN JJ. 199, n° 252, fol. 145 v°-146 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 414-417
D'après a.

[Karolus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus [p. 415] universis, presentibus et futuris, nos quasdam litteras Edwardi, Aquitanie et Walliarum principis, et alias karissimi avi nostri Karoli, regis Francorum, vidisse, quarum tenores sequuntur2 :]

Edward, ainsné filz du roy de France et d’Angleterre, prince d’Aquitaine et de Gales, duc de Cornoailhe, conte de Cestre, seigneur de Biscaye et de Castre d’Ordiales, savoir faisons à tous, presens et avenir, que, oye et entendue la supplicacion à nous faicte par noz chiers et feaulx les maire et eschevins de nostre cité de Poictiers, à iceulx et à leurs successeurs, de nostre certaine science et grace especial, avons donné et octroié, donnons et octroyons par ces presentes que tous les habitans de nostre dicte cité, qui à present sont et par le temps advenir seront, soient du serement du dit maire et commun de nostre dicte cité, et que de tous et chascuns les hommes et jurez du dit maire, et de leurs familles, icellui maire ait la congnoissance de tous cas criminelz et civilz, et de toutes actions et causes, tant reelles, personnelles que mixtes, non obstant que le demandeur soit personne previllegiée, sans riens y retenir à nous, exceptez cas de crime de lese magesté ou fais touchans noz monnoies et la falsification de nostre seel, et de l’excecucion en cas de mort, souveraineté et ressort. Et en oultre tous les privilleges, franchises, libertez, coustumes et exploiz, droiz, usaiges et longues observances des quieulx ilz ont anciennement joy et usé, ratiffions, louons, approuvons, et par la teneur de ces presentes confermons. Sauve en autres choses nostre droit et l’autrui. Si mandons à noz amez seneschal de Poictou et prevost de nostre dicte cité [p. 416] de Poictiers, et à tous noz autres officiers, justiciers et ministres qui ores sont et pour le temps advenir seront, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, que les diz maire, hommes et jurez de la dicte commune facent, seuffrent et laissent user et joir paisiblement de nostre dicte grace, selon le rapport de cestes noz presentes lettres, sans leur faire ne souffrir estre fait aucune chose contre la teneur d’icelles, en aucune manicre. En tesmoing des quelles choses et à plus grant confirmacion et force, nous avons fait mettre nostre grant seel en pendent en las de soye et cire vert à cestes noz lettres. Donné en nostre chastel de Comphnac, le xviie jour d’octobre l’an de grace mil ccc. soixante et neuf3.

Item. — Charles, par la grace de Dieuroy de France, etc… Donné à Paris en nostre chastel du Louvre, l’an de grace mil ccc. soixante et douze, et de nostre regne le neufiesme, ou mois de decembre4.

Quas quidem litteras et earum quaslibet, ac omnia et singula in ipsis contenta rata et grata habentes, eas et ea una cum omnibus et singulis previllegiis, libertatibus, franchisiis et immunitatibus in litteris subscriptis declaratis, laudamus, approbamus, ratifficamus et de speciali gracia et regia auctoritate, prout et in quantum majores, scabini et habitatores infra (sic) nominati hactenus de ipsis rite et debite usi et gavisi fuerint, confirmamus per presentes. Earumdem tenore gentibus compotorum nostrorum, nec non senescallo nostro Pictavensi, ceterisque justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, aut eorum locumtenenti, [p. 417] et cuilibet ipsorum, prout ad eum spectaverit, mandamus quatinus dictos majorem, scabinos et habitatores et alios quorum intererit, nostra presenti gracia, approbacione et confirmacione uti et gaudere pacifice et quiete faciant et permittant, nil in contrarium attemptari permittendo. Volentes insuper et concedentes ut transcripto seu vidimus presentium sub sigillo autentiquo confecto adhibeatur fides, sicut presenti originali. Et ut hec omnia valitudine perpetua roborentur, presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Salvo tamen in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Sellis, decima septima die marcii anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo tercio, et regni nostri secundo.


1 Les lettres de Charles VII et les deux actes qu’elles confirment sont compris dans le même vidimus de Louis XI que les précédentes, du 17 mars 1424 n.s. (n° MXII) et imprimés dans le recueil des Ordonnances, t. XV, p. 675-676. L’original se trouve aux Archives de la ville de Poitiers, A. 23.

2 Le clerc de la grande chancellerie, chargé de la transcription sur les registres du Trésor des Chartes, a omis par distraction le préambule de ces lettres ; nous le rétablissons en le plaçant entre crochets.

3 L’original de cette charte du prince de Galles est conservé aux Archives de la ville de Poitiers, sous la cote A. 18, et les copies en sont nombreuses. Outre sa publication dans le recueil des Ordonnances des rois de France, on la trouve encore imprimée dans l’Histoire de Poitou par Thibaudeau, édit. in-12, t. II, p. 436, et M.A. Giry en a donné tout le dispositif dans Les établissements de Rouen, in-8°, 1883, t. I, p. 367.

4 Le texte des lettres de Charles V vidimées ici est imprimé dans notre tome IV, p. 233-236.