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Confirmation de lettres de rémission accordées, en juillet 1377, par le duc de Berry à Perrinet Sanson, bateleur, coupable d’un [p. 118] meurtre à Saint-Hilaire-sur-l’Autize.

  • B AN JJ. 162, n° 175, fol. 134 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 117-122
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry, desquelles la teneur s’ensuit :

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou, lieutenant de monseigneur le roy ès diz pays et pluseurs autres. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de Perrinet Sanson, joueur de bateaux, nous avoir esté signifié comme, le jour de Penthecoste derrenierement passé, le dit Perrinet feust venu à Saint Ylaire sur l’Autise, en sa compaignie sa femme et enffans, un oure, un cheval et une chievre, et à trompes et tabours il eust assemblé le peuple après disner, pour le veoir jouer de son mestier et de ses dictes bestes, sans y penser ne faire nul mal, engin ne malice aucune, et en faisant son dit mestier et joant de ses bateaux, une sienne fille de l’aage de cinq ans ou environ eust porté un petit barillet d’estain pour emplir à Pierre Meignart, comme au mieulx buvant de la compaignie, lequel Meignart, esmeu de male volenté, donna du pied à la dicte fille et la gecta par terre, dont le dit Perrin et sa dicte femme dist au dit Meignart qu’il n’avoit pas fait bien ne que gentil homme de ferir le dit enfant ne de soy courroucier de son jeu. Es queles paroles le dit Meignart dist pluseurs et grans oultrages au dit Perrin et à la dicte femme, en l’appellant : « Viex horis (sic), gosse, putain, je vous feray vostre damp ». Et tantost la dicte [femme] s’en partit de la dicte compaignie pour aler coucher un petit enfant qu’elle avoit entre ses bras et faire leur queste au dit peuple. Neantmoins le dit Meignart, mal sur mal acumulant et en continuant sa malice et sa mauvaise volenté, poursuy la dicte femme un grand baston de quartier en sa main et fery la dicte femme si grant cop qu’il l’abbati à terre et son petit [p. 119] enfant chut en une roche jusques à l’uis qui l’arresta, et cuida l’on que le petit enfent fut mort. Et de rechief, non obstant ce, recouvra le dit Maignart à ferir et frapper sur la dicte femme du dit baston pluseurs cops et colées tant qu’il convint que la bonne femme criast : « Harou ! au murtre ! » Auquel cry le dit Perrin, esmeu en pitié de sa femme, comme chascun est tenu de secourre et aidier à sa femme, se departit de la dicte place où il jouoit, disant au peuple : « Ne vous desplaise, je vois secourir à ma femme », et avec l’espée de quoy il jouoit vint là. Et quant le dit Meignart le vit venir, il lessa la dicte femme pour courre sus au dit Perrin, et lui donna si grant coup sur le bras que à poy qu’il ne l’abbaty, et fery le dit Perrin trois ou quatre coups et mist la main à un grant coustel qu’il portoit à sa sainture, bien grant de iii. piez ou plus, et le tira bien demy pour ferir, tuer et murtrir le dit Perrin. A laquelle force et puissance le dit Perrin regardant bonnement que lui ou sa femme ou enfans ne povoient eschapper que ilz ne feussent mors, resista et donna au dit Meignart de la dicte espée un coup seulement sur la teste, par lequel cop il est mort, si comme le dit Perrin dit. Et comme le dit Perrin et aucuns ses amis et affins soient venuz devers nous et nous aient supplié humblement que, comme le dit Perrin alast par le pays, jouant et gaignant la povre vie et sustentacion de lui, de sa femme et de ses diz povres enfans, à grant peine et travail, sans faire ne dire aucune mauvaistié ne barat, mais son dit mestier seulement, et le dit fait ne feist ne commist par sa coulpe ne de fait ou autre appensé, mais le feist et soit avenu par meschief et pour resister au peril et dommage de sa femme, une mesme chose et char avecques lui, et pour doubte que icelle et ses diz enfens ne feussent tuez, et par nature ne puist bonnement faire autre chose, que il nous pleust avoir misericorde et pitié du dit Perrinet, de sa dicte femme et de ses diz enfans. [p. 120] Nous, consideré les choses dessus dictes et qui tousjours voulons misericorde plus que rigueur de justice, attendu aussi que pour la mort du dit Perrin s’ensuivroit grant misere et grant povreté à la dicte femme et de ses enfens, qui de ce fait sont innocens et sans coulpe, au dit Perrin, de l’auctorité royal à nous donnée, de la nostre, de nostre certaine science et grace especial, avons pardonné, quictié et remis, pardonnons, quictons et remettons par ces presentes ou dit cas, le fait, crime, delit et cas dessus diz, avec toute peine corporelle, criminelle et civile, et tout ce que le dit Perrin, pour occasion du dit fait, crime, delit et cas dessus diz, a ou peut ou pourra avoir mesprins ou forfait envers monseigneur le roy, envers nous, envers autre quelconque, en aucune maniere, reservé son droit à partie civilement. Et le dit Perrin ou dit cas avons remis et restitué, remettons et restituons à sa bonne fame et renommée, se pour cause de ce ou de ses deppendences feust ou soit deturpée ou derrougée en aucune maniere, à son païs, à son domicille et à tous ses biens quelxconques ; avons adnullé, cassé, irrité et mis au neant, cassons, adnullons, irritons et mettons au neant toutes informacions, enquestes, auctacions, declaracions de poynes, appellacions, cris et bannissemens, et tous autes procès et escriptures faiz pour cause de ce ou de ses deppendences. Et avons enjoinct et enjoignons à tous les justiciers de monseigneur le roy et aux nostres, à nostre seneschal et procureur general de Poitou, et à touz nos autres officiers, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d’eulx, sur ce silence perpetuelle. Et en ampliant nostre dicte grace, remission et pardonnance, de noz dictes autorités, de nostre certaine science et grace especial dessus dictes, avons octroyé et donné, octroyons et donnons auctorité, congié et licence à tous les seigneurs et justiciers en qui justice et juridicion le dit Perrin auroit ou a fait le dit crime, et à chascun d’eulx, de lui faire et octroyer semblable grace quelle [p. 121] nous lui avons faicte, sans aucune offense ou prejudice de leurs juridicions dessus dictes, et en oultre qu’il puisse presenter et faire presenter ces presentes lettres par souffisant procureur, et icelles requerre et poursuivre estre enterinées et acomplies. Si donnons en mandement à nostre dit seneschal et procureur, et à tous les autres justiciers de mon dit seigneur et aux nostres, etc. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours maiz, nous avons fait mettre à ces presentes le scel de nostre seneschaucie de Poitou, en l’absence de nostre grant. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné en nostre cité de Poitiers, l’an de grace mil ccc. soixante et dix sept, ou moys de juillet. — Par monseigneur le duc en ses requestes, où messieurs l’abbé de Noualhé1, le conte de [p. 122] Sancerre2, messire Regnaut de Monleon3 et pluseurs autres estoient. Ascelin.

Lesquelles lettres dessus transcriptes et tout le contenu en icelles nous avons fermes, estables et agreables, et icelles loons, approuvons, ratifions et par ces presentes de grace especial confermons. Et voulons et nous plaist que le dit Perrinet Sanson soit et demeure quicte et paisible des faiz et cas dessus diz, tout en la fourme et maniere que quictez lui ont esté et pardonnez par nostre dit oncle, selon le contenu des dictes lettres dessus transcriptes, et lesquelz, en tant que mestier en est, nous lui avons quictez et pardonnez, quictons et pardonnons de nostre dicte grace, par ces presentes, satisfacion faicte à partie civilement, se faicte n’est, et imposons silence à nostre procureur. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poitou, à nostre bailli d’Evreux et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, le xxvie jour d’avril l’an de grace mil cccc. et huit, et de nostre regne le xxviiime.

Par le roy. Charron.


1 L’abbé de Noaillé était alors André de Montejean, Montjouan, ou mieux Montjean, de cette ancienne famille d’Anjou, possessionnée en Poitou, et illustrée au commencement du xvie siècle par un maréchal de France, dont le P. Anselme a donné une généalogie extrêmement incomplète. (Hist. généal., t. VII, p. 174 ; cf. aussi C. Port, Dict. hist. géogr. de Maine-et-Loire, Montjean.) Lors de la remise du Poitou aux commissaires d’Édouard III, en conséquence du traité de Brétigny, un Andrieu de Montjean était prieur de Frontenay-l’Abattu et garde du château de ce lieu pour le maréchal Boucicaut ; il fut maintenu en cette qualité pour le roi d’Angleterre. (Bardonnet, Procès-verbal de délivrance à Chandos, p. 165.) Il y a beaucoup d’apparence que c’est le même qui devint, avant 1370, abbé de Noaillé. La Gallia christ. dit qu’il est mentionné comme abbé dans des actes de 1370, 1383 et 1387 (t. II, col. 1247). Dom Fonteneau cite un aveu de quelques héritages rendu à André de Montjean par un prêtre nommé Guillaume Dufour, le 13 février 1371, et un bail à vie de biens sis à Bouresse fait par ledit abbé et les religieux de Noaillé à un religieux de la même abbaye, le 13 août 1390. (Tome XXII, p. 497 et 503.) Ce sont à peu près les dates extrêmes de ses fonctions abbatiales. Il avait un cousin, Guillaume de Montjean, qui était à la même époque prieur de Noaillé, suivant la Gallia, et dont la tombe était près de l’église, avec une épitaphe où on le louait surtout d’avoir édifié une maison de refuge pour les pauvres.

L’événement tragique dont il est question dans ces lettres de rémission ayant eu lieu non loin de Coulonges-les-Royaux, l’abbé de Noaillé devait y prendre un intérêt particulier, car les château, châtellenie et seigneurie du lieu appartenaient alors à sa famille. On voit en effet que, le 15 avril 1404, Pierre de Montjean, chevalier, le 14 avril 1407, Renaud de Montjean, et le 20 mai 1419, Jean de Montjean, chevalier, rendirent aveu au comte de Poitou pour Coulonges-les-Royaux, mouvant de Fontenay-le-Comte. (Arch. nat., R1* 2172, p. 1113 et 1143 ; P. 1144, fol. 47.)

2 Jean III comte de Sancerre depuis 1346, fils de Louis II et de Béatrix de Roucy, épousa Marguerite, dame de Marmande, dont il n’eut que deux filles. Il mourut en 1403. Son frère Louis fut maréchal, puis connétable de France (1397).

3 Renaud Ier de Montléon, mort en 1385. Nous lui avons consacré une longue notice dans notre tome IV, p. 354. Les renseignements biographiques sur son fils Renaud II ont été réunis dans le tome V, p. 343 note.