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MVI

Tarif pour les prix des vivres, marchandises, main-d’œuvre, salaires des ouvriers, etc., dans la ville et châtellenie de Poitiers.

  • B X1a 8604, fol. 55
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 380-394
D'après a.

Ordonnances faictes de par le roy nostre sire sur le pris des vivres, denrées et marchandises qui se vendront en la ville et chastellenie de Poictiers, publiées et ordonnées estre tenues au dit lieu de Poictiers, ou mois de novembre m.cccc. xxii1.

Et premierement, est ordonné sur le pris du vin, que [p. 381] pipe de vin de pineau le meilleur ne sera vendu oultre c. solz et au dessoubz.

Item, pipe de vin claret le meilleur, oultre. lxxv. s.
Item, pipe de vin blanc, le meilleur, oultre. lxx. s.
Item, le pot du meilleur vin de pineau, oultre. x. d.
Item, le pot du meilleur vin claret et blanc, oultre. viii. d.
Item, le pot du vin blanc convenable ne sera vendu oultre. vi. d.
Item, le pot d’uile ne sera vendu oultre. iii. s. iiii. d.
Item, la houle2 de sel, oultre. xx. d.
Le pris des chars vives.
Item, est ordonné que bon beuf gras vif ne sera vendu oultre. x. livres.
Item, beuf gras moien ne sera vendu oultre. viii. l.
Item, bonne vache grasse vive ne sera vendue oultre. c. s.
Item, mouton de trois ans vif gras ne sera vendu oultre. xv. s.
Item, mouton de deux ans moien, oultre. x. s.
Item, les autres moutons ne seront venduz oultre. vii. s. vi. d.
Item, la char d’un beuf le meilleur ne sera vendue oultre. x. l.
Item, les pieces de la poitrine et soubz poitrine, chascune, oultre. viii. s. iiii. d.
[p. 382] Item, la longe qui vault deux pieces ne sera vendue oultre. xvi. s. viii. d.
Item, le surplus du quartier de devant où il puet avoir deux pieces et demie ou environ, sera vendu à l’equipolent.
Item, chacune piece du quartier de derriere, à en faire sept pieces, du quartier du dit meilleur beuf, ne sera vendue oultre. vii. s. vi. d.
Item, la pel du dit beuf ne sera vendue oultre. xl. s.
Item, char de beuf gras moien ne sera vendue oultre. vii. l. x. s.
Item, la pel du dit beuf ne sera vendue oultre. xxx. s.
Item, chacune piece du quartier de devant, dont il sera fait six pieces comme dessus, ne seront venduz oultre. vi. s.
Et pareillement sera fait du quartier de derriere.
Item, la char de très bonne vache ne sera vendue oultre. iiii. l.
Item, la pel de la dicte vache ne sera vendue oultre. xx. s.
Item, chacune piece, dont il sera fait cinq pieces esgales de chacun quartier, ne sera vendue oultre. iiii. s.
Item, quartier de mouton du meilleur ne sera vendu oultre. iii. s. iiii. d.
Item, quartier de bon mouton de deux ans ne sera vendu oultre. ii. s. vi. d.
Item, quartier d’autre mouton emprès ne sera vendu oultre. xx. d.
Item, des pors est ordonné que les commis ou les jurez les aprecieront sur les bancs, [p. 383] pour ce que bonnement l’on ne les pourroit aprecier.
Item, cent de peaulx de moutons, à toute la laine, oultre. iiii. l.
Item, cent de cieuf à faire chandelles ne sera vendu oultre. c. s.
Item, livre de chandelle ne sera vendue oultre. xvi. d.
Item, cent de gresses moles, oultre. lxx. s.
Item, la livre de beurre, oultre. xx. d.
Le pris des cuirs tannez.
Item, est ordonné que la meilleur pel de beuf tannée ne sera vendue oultre. lx. s.
Item, bonne pel de beuf moienne tannée ne sera vendue oultre. xl. s.
Item, la meilleur pel de vache tannée, oultre. xxx. s.
Item, fex de vache, pour faire souliers, bien tannée, la meilleur, oultre. xxv. s.
Item, douzaine de peaulx de cordouan du meilleur, tannez, oultre. lx. s.
Item, douzaine de cordoan moien, oultre. xl. s.
Item, douzaine de peaulx de moutons, oultre. xx. s.
Le pris des cuirs courroiez.
Item, est ordonné que les couroieurs qui fourniront de toutes gresses pour courroier la xiine de cordouan, n’auront oultre. xxvii. s. vi. d.
Item, pour courroier xiine de cordouan, s’ilz ne fornissent de gresses, n’auront oultre. vi. s.
[p. 384] Item, les diz couroieurs auront pour couroier xiine de peaulx de moutons et forniront de gresses. xv. s.
Item, les diz couroieurs pour courroier une peau de beuf et fourniront de gresses, n’auront oultre. x. s.
Item, pour courroier la meilleur peau de vache, et fourniront de gresses, n’auront oultre. xv. s.
Item, pour courroyer un fès de vache, et fourniront de gresses, oultre. vii. s. vi. d.
Item, pour couroier les diz fès de vache, sans fournir de gresses, oultre. xx. d.
Le pris des houzeaulx et souliers.
Item, est ordonné que les meilleurs botes ou ouseaulx de bonne vache pour homme, garnies d’escaffignons, ne seront vendues oultre. xxx. s.
Item, les meilleurs houseaulx de voilin ou cordoan pour homme, garniz d’estaffignons, ne seront venduz oultre. xxii. s. vi. d.
Item, les meilleurs souliers de vache pour homme de labour ne seront venduz oultre. vii. s. vi. d.
Item, bons souliers de vache pour homme d’estat, oultre. vi. s.
Item, les meilleurs souliers de vache pour femme de labour, oultre. v. s.
Item, bons souliers de vache pour femme d’estat ou autre personne aians parail pié, oultre. iiii. s. ii. d.
Item, bons souliers de cordoan pour homme d’estat, oultre. v. s.
[p. 385] Item, souliers de cordoan pour femme ou autre aiant semblable pié, oultre. iii. s. ix. d.
Item, bons souliers et botines pour enfans, serviteurs, chamberieres, ou autres gens, seront venduz en semblable maniere, eu regard à leurs aages et à la grandeur ou petiteur des piez, et de quel cuir ilz seront.
Le pris de la volaille, sauvasine et autres vivres.
Item, est ordonné que oye grasse ne sera vendue oultre. v. s.
Item, oye mesgre, oultre. ii. s. vi. d.
Item, chapon commun d’un an, oultre. iii. s. iiii. d.
Item, chaponneau, oultre. ii. s. vi. d.
Item, bonne poule grasse et grosse, oultre. ii. s. vi. d.
Item, poulet commun, oultre. xv. d.
Item, cochon de lait commun, oultre. iiii. s. ii. d.
Item, bon chevreau commun, oultre. iiii. s.
Item, connil o toute la pel, oultre. iii. s.
Item, la char du connil, oultre. ii. s. vi. d.
Item, faisant, oultre. v. s.
Item, grosse perdriz, oultre. ii. s. vi. d.
Item, perdris retille3, oultre. ii. s.
Item, une assée4, oultre. xii. d.
Item, un lievre, oultre. v. s.
Item, oyseau de riviere, oultre. xx. d.
Item, coulon ramier, oultre. xii. d.
[p. 386] Item, couple de merles, oultre. v. d.
Item, douzaine d’alouetes, oultre. xv. d.
Item, xiine d’œulx, oultre. xii. d.
Item, le meilleur et plus grant formage de forme, oultre. iiii. s. ii. d.
Item, les autres formages en descendant, à l’esquipolent.
Item, le meilleur formage de barrillet, oultre. ii. s. vi. d.
Item, le meilleur formage de Bresmont, oultre. iii. s. iiii. d.
Item, le meilleur formage d’Erisson, oultre. x. d.
Item, le meilleur formage des parties de Montmorillon et d’environ, s’il n’est de forme, oultre. xii. d.
Item, le meilleur formage de la chastellenie de Poictiers et d’environ, oultre. viii. d.
Item, cent de pommes de cailleau et de pupin, oultre. ii. s. vi. d.
Et des autres en descendant, à l’equipolent.
Item, cent de poires yvrenaux, oultre. iii. s. iiii. d.
Et des autres en descendant, à l’equipolent.
Le pris de cire, acier et fer.
Item, est ordonné que livre de cire ne sera vendue oultre. iiii. s. ii. d.
Item, livre d’acier, oultre. x. d.
Item, livre de fer, oultre. v. d.
Item, fer à cheval rendu ferré, oultre. xv. d.
Item, le fer d’un cheval relevé, oultre. vi. d.
Item, fer pour asne rendu ferré, oultre. x. d.
[p. 387] Item, pour relever le fer d’un asne. iiii. d.
Item, milier de clo reforcié à late, oultre. viii. s. iiii. d.
Item, miler de clo à bec d’ane reforcé, oultre. xxx. s.
Item, milier de clo palaterret5, oultre. xii. s. vi. d.
Item, milier de clo palaterret6, oultre. xii. s. vi. d.
Item, milier de clo à porte, oultre. lx. s.
Le pris des choses necessaires à maçonnerie.
Item, est ordonné que pipe de chau ne sera vendue oultre. x. s.
Item, cent de sable, oultre. xxxv. s.
Item, cent de bournaie7, oultre. xxv. s.
Item, milier de tieuble corgné, oultre. xxv. s.
Item, milier de tieuble plate, oultre. xlv. s.
Item, miler de carreau de demi pié, oultre. xxv. s.
Item, cent de late sangle, oultre. ii. s. vi. d.
Le pris des charroiz.
Item, pour amener pipe de vin de six lieues de loing, le charretier à trois chevaulx n’aura oultre. xxx. s.
Item, à beufs, sans chevaulx. xx. s.
Item, que pareillement de charretée de blé ou autres denrées ou marchandises, et s’ilz amenoient de plus loing ou de moins, sera paié à l’esquipolent, eu regard ès lieues et à la distance des lieux.
[p. 388] Le pris des chanvres, lins, toilles et fillez.
Item, est ordonné que poignée de lin ne sera vendue oultre. xii. d.
Item, que livre de lin prest à filler ne sera vendue oultre. iii. s. iiii. d.
Item, livre de fillé de lin, oultre. v. s.
Item, aulne de toille de lin commune à la grant laine, oultre. viii. s. iiii. d.
Item, aulne de toille de lin commune, à la petite laine, oultre. vi. s. iii. d.
Item, livre de chanvre à paignier. x. d.
Item, livre de filé de chanvre, oultre. ii. s. vi. d.
Item, aulne de toille de chanvre à la grant laine, oultre. v. s.
Item, livre de chanvre paignée. xv. d.
Item, aulne de toile de chanvre, à la petite laine, oultre. iii. s. ix. d.
Item, aulne de toile de meslinge à la grant laine, oultre. iiii. s. ii. d.
Item, à la petite laine. iii. s. iiii. d.
Item, aulne de toile d’estoupes à la grant laine, faicte en chenevin, oultre. ii. s. vi. d.
Le pris de salaires des tixiers.
Item, est ordonné que les tixiers n’auront pour aulne de toile plaine de lin, en la petite laine, oultre. x. d.
Item, pour aulne de chanvre plaine en la petite laine, oultre. viii. d.
Item, pour aulne d’estoupes en chanvre, oultre. vi. d.
[p. 389] Item, pour aulne de toile de lin, à l’ouvrage de damas, oultre. v. s.
Et de servietes, oultre. ii. s. vi. d.
Item, pour aulne de toile de lin, de la façon d’Auceurre, oultre. iiii. s. ix. d.
Et de servietes de la dicte façon, oultre. ii. s.
Item, pour aulne de touailles de chenevin, de la façon d’Ausserre, oultre. xx. d.
Et de servietes de la dicte façon, oultre. xii. d.
Le pris de draps de laines.
Item, que livre de laine o le fut commune, prinse en païs de Poictou, ne sera vendue oultre. v. d.
Item, livre de laine o tout le fut deliée, prinse ou dit païs de Poictou, oultre. xii. d.
Item, livre de grosse laine filée, oultre. xviii. d.
Item, gros draps de noir taint, naiz pies, gros blancs et gros draps bigarrez, du poix de lxxii. livres, oultre. vii. l.
Et chascune aulne à detail, oultre. viii. s.
Item, draps de Moilleron de fine laine sur le lieu, oultre. x. l.
Et à Poictiers, oultre. xi. l.
Et chascune aulne à detail, oultre. xii. s.
Item, le gris de Partenay, sur le lieu, oultre. viii. l.
Et à Poictiers. ix. l.
Et chascune aulne à detail, oultre. xi. s.
Item, gros draps de neiz, bureaux et blodelles (sic), oultre. viii. l. x. s.
Et l’aulne de chascun des diz draps, à detail, oultre. ix. s. vi. d.
[p. 390] Item, les gros draps de Pamprou et de la Mote Saint Eraie, et d’environ, oultre. vi. l.
Et chascune aulne, oultre. vii. s.
Item, piece de sarge pour faire chausses à gens de labour, oultre. (blanc)
Et chascune aulne, oultre. v. s.
Le pris des salaires des cousturiers et des tondeurs.
Item, est ordonné que les cousturiers [pour] façon de robe double, à usaige d’omme, n’auront oultre. x. s.
Item, pour façon de robe sangle, oultre. vii. s. vi. d.
Item, pour chaperon double, oultre. ii. s. vi. d.
Item, pour façon d’un pourpoint commun, oultre. x. s.
Item, pour cote ardie double à femme, oultre. x. s.
Item, pour façon d’unes chausses pour homme garnies, oultre. ii. s. vi. d.
Et des autres robes et garnimens à l’esquipolent, eu regart à la grandeur et à la façon.
Item, le tondeur pour tondre l’aulne de drap delié de Saint Lou ou pareil, n’aura oultre. viii. d.
Item, pour tondre l’aulne de gris de Moilleron, de Partenay, ou pareil, oultre. v. d.
Item, pour tondre l’aulne de Brucelle, oultre. xvi. d.
Le pris des celliers, esperonniers, cordiers, parcheminiers et gantiers.
Item, est ordonné que une bonne neuve celle, sans ouvrage de corne, garnie d’estriez et d’estrevieres, ne sera vendue oultre. xxxv. s.
[p. 391] Item, une bonne bride neuve, garnie de deux longes, oultre. xv. s.
Item, uns mors de bride tous plains, oultre. v. s.
Item, uns bons et competens esperons neufs, oultre. vii. s. vi. d.
Item, paire d’esperons de Balle, oultre. iiii. s. ii. d.
Item, une sangle pour celle de cheval, garnie de la façon de Poictiers, oultre. ii. s. vi. d.
Item, sangle pour bas à la façon de Poictiers, oultre. ii. s. vi. d.
Item, un liecol pour cheval, de co de, oultre. x. d.
Item, paire de gans de mouton ou chevrotin doubles ne seront venduz oultre. ii. s.
Item, bonne pel de parchemin, oultre. xv. d.
Item, la main de bon papier, oultre. xx. d.
Le pris des houstelliers.
Item, est ordonné que pour cheval en hostellerie qui aura toute livrée, pour jour et nuyt, et sera fourni d’un boisseau d’avoine, mesure de Poictiers, oultre. iii. s. iiii. d.
Item, pour la dignée d’un cheval, oultre. xv. d.
Item, pour la souppée ou nuytée, oultre. ii. s. i. d.
Le pris du boys et charbon.
Item, est ordonné que charretée de bois à deux beufs ne sera vendue oultre. vi. s. viii. d.
Item, solme8 de bois à jument, de forniers, oultre. ii. s.
Item, solme de bois à jument, oultre. xvi. d.
[p. 392] Item, solme de bois à asne, oultre. x. d.
Item, solme de charbon à cheval ou jument où il y ait trois sacs, oultre. iii. s. ix. d.
Item, solme de charbon de deux sacs, oultre. ii. s. vi. d.
Item, solme de charbon à deux peniers et un sac dessus, oultre. iii. s. ix. d.
Item, solme de boys à cheval prinse en boys, oultre. v. d.
Item, solme à asne, prinse en boys, oultre. iii. d.
Item, charretée de boys à beufs ou chevaux, prinse en bois, oultre. xv. d.
Le pris des salaires des charpentiers, maçons et recouvreurs.
Item, est ordonné que charpentier ou maçon en longs jours et bonne saison, sans despens, n’auront oultre. iiii. s.
Item, charpentier ou maçon qui aura despens, en bonne saison et longs jours, n’aura oultre. ii. s. vi. d.
Item, en autre saison et mendres jours, auront à l’esquipolent, eu regard ès jours en descendant.
Item, pareil pris et en semblable maniere auront pour jour les recouvreurs.
Le pris du salaire des maneuvres et laboureurs.
Item, est ordonné que laboureurs ou maneuvres en grans jours et bonne saison, s’ilz ont despens, n’auront oultre. xx. d.
Et s’ilz n’ont point de despens, pour jour, oultre. ii. s. vi. d.

[p. 393] Item, est ordonné que chascun marchant expose ses denrées en vente, comme il faisoit paravant, sur paine d’emprisonnement et aussi de privacion du mestier ou estat dont il seroit, et d’amende arbitraire, selon la qualité et puissance des personnes ; desquelles peines homme ne sera espargnié ne aussi de l’amende.

Item, que chascun preigne les gros au pris qu’ilz sont mis, c’est assavoir pour un denier tournois.

Item, que homme ne marchande et ne face ses marchandises à gros ne à escuz, ne à moutonneaulx, mais les vende à francs à cheval, ou à livre, ou à solz, ou à deniers, et que l’en preigne comme dessus pour un denier le gros, sur la dicte peine.

Item, que chascun vende ses denrées et l’acheteur les achete au pris contenu ès dictes ordonnances et apreciacions, ou au dessoubz, et non oultre, sur peine d’emprisonnement, de perdre les denrées qu’ilz auront mises ou mettront à plus hault pris, et le pris qui en auroit esté paié ou seroit dehu, et aussi d’amende arbitraire.

Item, que tous ceulx qui raporteront veritablement que aucuns ont fait contre l’ordonnance dessus dicte, auront le quart en l’amende et en la confiscacion.

Item, que tous officiers du roy, sergens et autres, feront vendre les denrées audit pris, sur peine de privacion de leurs offices et d’amende arbitraire.

Item, que les diz officiers raportent ceulx qui feront le contraire, sur la dicte peine de privacion et d’amende.

Item, que toutes gens de mestier et marchans qui ont accoustumé de vendre denrées et marchandises, les exposent en vente et continuent leurs marchandises, sur peine de les perdre et d’emprisonnement.

Item, que tous ceulx qui verront surfaire les denrées par les vendeurs, ou qui les verront acheter plus que le dit pris, qu’ilz le viennent denoncer à justice, sur la dicte peine, et ilz en auront le quart.

[p. 394] Item, que les regratiers ou regratieres n’acheteront aucunes marchandises ou denrées jusques après dix heures sonnées, à la peine que dessus.

Item, que aucuns, soit à jour de marchié ou autres, n’aillent au devant des denrées ou marchandises, pour les acheter ne pour y mettre pris, jusques elles soient aux lieux et places où l’en a accoustumé de les vendre, et à la dicte peine.

Item, que non obstant lesdictes ordonnances, les denrées et marchandises susdictes se pourront vendre et achater à mendre pris, et en pranra chascun le meilleur marchié qu’il pourra.

Item, que les denrées et marchandises, lesquelles ne sont pas cy dessus apreciées, seront mises à pris raisonnable, s’il en est mestier et la chose le requiere, par ceulx qui sont ou seront à ce commis, le mieulx et plus esgalment qu’ilz verront estre expedient, selon la disposicion du temps et necessité du peuple, en gardant tousjours le bien et proufit de la chose publique, par maniere que la marchandise se puisse conduire et que le peuple puisse vivre.


1 Bien que cette ordonnance s’écarte quelque peu par la forme des documents que l’on est habitué à rencontrer sur les registres de la chancellerie, son importance et l’intérêt qu’elle offre pour l’histoire économique et pour l’histoire du commerce et de l’industrie dans le Poitou, nous ont décidé à la publier avec les autres pièces empruntées au registre X1a 8604. On pourra la comparer utilement avec un document de même nature publié dans l’un des premiers volumes de la Société des Archives historiques du Poitou, et portant pour titre : Ordonnance du sénéchal de Poitou fixant le prix de la main-d’œuvre, des denrées et des marchandises les plus usuelles, pour le temps du séjour de Clément V et de Philippe le Bel à Poitiers, en 1307. (Tome VIII, p. 403.)

2 Houle, aliàs ole, ouille, grand pot en terre cuite.

3 Perdrix domestiquée.

4 Assée ou acie signifiait bécasse.

5 Clous employés pour les souliers.

6 Clous employés pour les souliers.

7 Terre glaise qui sert dans les constructions.

8 C’est-à-dire somme ou sommée, la charge d’une bête de somme.