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DCCCCXCVII

Lettres permettant aux habitants de la Rochelle de s’approvisionner de blé en Poitou, nonobstant la prohibition édictée antérieurement.

  • B X1a 8604, fol. 30 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 348-350
D'après a.

Charles, fils du roy de France, regent le royaume, dalphin de Viennois, duc de Berry, de Touraine et conte de Poictou. A noz amez et feaulx conseilliers de monseigneur et de nous, les gens tenans le Parlement de Poictiers, salut et dilection. Receue avons l’umble supplicacion des maire, eschevins et autres manans et habitans en la ville de la Rochelle, contenant que, comme ilz aient esté et soient vraiz bons et loyaulx subgiez de monseigneur et de nous, et aient eu et encores aient à supporter plusieurs grans fraiz et charges pour garder et conserver la dicte ville en la bonne obeissance de mon dit seigneur et de nous, et resister à l’entreprinse des Angloiz, anciens ennemis de ce royaume, qui ont moult desiré et desirent mettre la dicte ville en leur obeissance, que Dieu ne vueille ; laquelle les diz supplians ne pourroient garder et preserver des diz ennemis, mesmement en cas de siege, se ilz n’estoient convenablement fourniz et garniz de blez. Et combien que ilz aient voulenté et entencion de garnir et faire garnir et pourveoir de blez et autres vivres la dicte ville, et emploier en ce et autres choses necessaires pour la garde et conservacion d’icelle largement de leur chevance, [p. 349] si comme ilz dient, neantmoins obstans certaines defenses par nous faictes de non faire [traire] hors nostre pays de Poictou1, les diz supplians ne pourroient bonnement finer la quantité des blez qui leur est necessaire pour bien fournir la dicte ville, comme mestier en est. Requerans humblement que, non obstans les dictes defenses, nous leur vueillons donner congié et licence de traire des blez de nostre dit païs de Poictou pour la provision de la dicte ville, comme ilz faisoient et povoient faire paravant icelles defences. Pour quoy nous, aians consideracion aux choses dessus dictes, voulans favorablement traictier les diz supplians, pour ce que presentement vous estes residans en nostre dit païs de Poictou, pour quoy pourrez plainement savoir la verité de ce que dit est, nous vous mandons et commandons en commettant, se mestier est, que vous pourveoiez aux diz supplians sur les choses dessus dictes, en leur donnant faculté et licence de pouvoir traire ou faire traire certaine quantité de blez, telles que verrez estre à faire et qui doie souffire pour la provision de la dicte ville, en leur defendant expressement de par mon dit seigneur et nous, sur bonnes et grosses peines, que ilz ne aucun d’eulx ne porte ou mene, ou facent porter et mener le dit blé ailleurs que en la dicte ville, et pour la provision d’icelle. Et ou cas que vous trouverez aucuns qui facent ou s’efforcent de faire le contraire, punissez les, avec leurs fauteurs, adherans et consentans, s’aucuns en ont, telement et si griefment que ce soit exemple à tous autres. Car ainsi nous plaist il estre fait et aus diz supplians l’avons octroyé et octroions de grace especial par ces presentes, non obstans les dictes deffenses, ordonnances et mandemens à ce contraires. Donné en nostre ville de Bourges, le xixe jour de novembre l’an de grace mil cccc. xix.

[p. 350] Ainsi signé : Par monseigneur le regent daulphin, en son grant conseil. J. Campion.


1 Par ordonnance du 27 septembre 1419, imprimée ci-dessus, p. 344.