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MXV

Mandement au sénéchal de Poitou de veiller à ce que les loyers des maisons habitées par les officiers du Parlement à Poitiers ne soient point enchéris de manière excessive par leurs propriétaires.

  • B X1a 8604, fol. 71 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 419-422
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. A nostre seneschal de Poictou ou à son lieutenant, salut. Comme pour le fait et excercice de la justice souveraine et capital de nostre royaume, nous ayons ordonné, dès l’an mil cccc. xviii, nostre Parlement estre tenu en nostre ville de Poictiers1 par noz amez et feaulx conseillers, tenens le dit Parlement, pour l’entretenement duquel Parlement nos diz conseillers et plusieurs noz autres officiers, servans en icelle court, qui nous servent continuelment, sont astrains par nostre ordonnance de demourer en nostre dicte ville de Poictiers, jusques à ce que par nous en soit autrement [p. 420] ordonné, et combien que, au temps dessus dit, que nos diz conseillers et officiers vindrent pour la cause dessus dicte en icelle nostre ville de Poictiers, les habitans et autres aians maisons en la dicte ville, ou plusieurs d’iceuls, leur loassent et baillassent à tiltre de loage plusieurs de leurs maisons et heritages, et les y aient laissiez demourer à assez raisonnable pris par aucun temps, et encores y demeurent aucuns de nos diz conseillers et officiers ; neantmoins, aucuns des diz habitans et aians les dictes maisons, voians que iceulx noz conseillers et officiers n’ont pas hostelz et maisons en nostre dicte ville, et que d’icelles ilz ne se pevent de present passer pour les causes dessus dictes, ont depuis deux ou trois ans en ça excessivement encheri et encores plus encherissent de jour en jour leurs dictes maisons, et par ce ont contraint et contraignent noz dessus diz conseillers et officiers à loer leurs diz hostelz et maisons à plus hault pris qu’ilz ne deussent de trop et plus sans comparoison qu’ilz ne faisoient au commencement de nostre dit Parlement ; et se ainsi ne le veulent faire, ilz les contraignent à eulx partir et vuyder d’icelles maisons. Par quoy, iceulx nos conseillers et officiers ne se scevent où retraire, et pour ceste cause, fault qu’ilz les louent tout au plaisir ou voulenté d’iceulx à qui sont les dictes maisons. Et qui pis est, en contempnant nostre monnoie, laquele est bonne et forte, et demonstrant à autres mal exemple par les diz seigneurs d’icelles maisons, ilz ne les veulent à present louer aucuns de leurs diz hostelz ou maisons à nos diz conseillers et officiers, sinon à escuz ou moutons d’or, dont iceulx noz conseillers et officiers qui n’ont de revenue par deça que leurs gages, lesquelx ilz ne reçoyvent que en monnoie blanche, ne pourroient faire les paiemens en or ; et aussi attenduz les grans pertes et dommages que ilz ont eues et souffertes le temps passé par la dampnable rebellion faicte en nostre ville de Paris, et que nosdiz conseillers et officiers sont boutez hors par noz [p. 421] ennemis de leurs maisons, heritages et possessions, par quoy ils ne pourroient les choses dessus dictes supporter, mais les conviendroit aler demourer ailleurs, se sur ce ne leur estoit par nous pourveu de remede convenable.

Pour quoy, ces choses considerées et que par le fait et occasion de nostre dicte court de Parlement la dicte ville de Poictiers a esté et est très grandement honnorée, enrichée et augmentée, et encores est plus de jour en jour, et que les maistres et escolliers estudiens en l’Université de Paris, en faveur de la residence qu’ilz font à cause de l’estude, ont privilege ou coustume de tenir, tant longuement que bon leur semble, les maisons où ilz demeurent, pour le pris que elles leur ont esté loées pour la premiere année qu’ilz y ont demouré ; lequel droit et prerogative pourroient et devroient semblablement et trop mieulz avoir nos diz conseillers et officiers, qui pour nous servir et leur loyaulté garder envers nous, ont delaissié leurs biens, meubles et heritages ès mains de noz ennemiz et sont venuz par deça, et doyvent estre logez pour l’entretenement de nostre dicte court et justice, nous, voulans pourveoir à ce et nos diz conseillers et officiers, qui continuelment nous servent aussi comme se continuelment estoient en nostre compaignie, estre logez par toutes les voies et manieres que faire se pourra ; desirans aussi nostre monnoie avoir le cours qui raisonnablement y a esté par nous ordonné, vous mandons et, pour ce que au dit lieu de Poictiers vous estes juge ordinaire, commettons, se mestier est, que à ceulx de nos diz conseillers et officiers qui sur ce auront recours à vous et qui des choses dessus dictes ou semblables vous feront aucune complainte, vous pourveez ainsi que à faire sera par raison, en leur faisant bailler et laisser maisons et habitacions pour euls loger, à pris raisonnables, à sols et à livres, et non point à or ; et en les laissant demourer ès maisons où ilz ont demouré au dit pris et qui par vous sera raisonnablement advisé, et en defendant [p. 422] aux seigneurs d’icelles maisons, sur certaines peines à appliquer à nous, qu’ilz ne les louent dores en avant à or, et ne les encherissent oultre le dit pris raisonnable ; et que à celle occasion ne à autre, ilz n’en deslogent ne facent partir nos diz conseillers et officiers dessus diz, ne aucun d’eulx ; et, se mestier est, les y logez de par nous, ou faites loger par le premier de noz fourriers ou autres de noz officiers sur ce requis. Ausquelx par ces mesmes lettres nous mandons que ainsi le facent, et comme il est accoustumé de loger noz conseillers et officiers de nostre hostel. Car ainsi le voulons nous estre fait, pour consideracion de ce que dit est, non obstans quelzconques statuz ou coustumez de villes ou païs, opposicions, appellacions et lettres quelxconques, impetrées ou à impetrer, à ce contraires. Et pour ce que plusieurs de nos diz conseillers et officiers pourroient avoir à faire de ces presentes en diverses causes, en divers auditoires et en un mesme temps, nous voulons et ordonnons que aux vidimus ou transcrips d’icelles, deuement faiz et collacionnez soubz seaulz royaulx et autentiques, foy soit adjoustée par tout, comme à ce present original. Donné à Chinon, le sixiesme jour de mars l’an de grace mil cccc. vingt et quatre, et de nostre regne le tiers.

Ainsi signé : Par le roy, Guillaume d’Avaugor2 present. Malliere.

Collacio facta est cum originalibus litteris.


1 L’ordonnance rappelée ici est datée de Niort, le 21 septembre 1418. (Cf. ci-dessus, p. 336, note.)

2 Guillaume d’Avaugour, d’une noble famille du Maine, conseiller de Charles VII, qu’il avait sauvé lors de l’entrée des Bourguignons à Paris, en 1418, avec l’aide de Tanneguy du Chastel et de Pierre Frotier, était alors bailli de Touraine et des Exemptions de Poitou, Maine et Anjou, office dont il avait été pourvu le 21 avril 1418. (Anc. mém. de la Chambre des comptes, coté H, fol. 91 v°.)