DCCCXCII
Lettres de ratification d’une vente sur décret et adjudication, au profit de l’abbaye de Notre-Dame de Valence, de fiefs et terres appartenant à Regnaut Bigant, ancien receveur du roi à la Rochelle, qui était demeuré débiteur de 271 livres 13 sous 4 deniers tournois pour arrérages d’une rente annuelle de 160 livres due à ladite abbaye sur les revenus du grand fief d’Aunis.
- B AN JJ. 159, n° 147, fol. 85
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 11-25
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme les religieux, abbé et convent de l’eglise Nostre Dame de Valence en Poitou1 eussent par devant noz amez et feaulx genz de [p. 12] noz comptes à Paris fait convenir Regnault Bigant, jà pieça nostre receveur à la Rochelle, pour la somme de deux cens soixante onze livres treize solz quatre deniers tournoys à eulx deue par le dit Regnault, à cause de la dicte recepte, et contre lui eussent obtenu condempnacion de la dicte somme, si comme il peut apparoir par lettres de la dicte condempnacion, desquelles la teneur est tele :
Les gens des comptes du roy nostre sire, à Paris, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme les religieux, abbé et convent de l’abbaye Nostre Dame de Valence en Poitou nous eussent nagaires fait presenter une requeste contenant en substance que, à cause de cent et cinquante livres tournoys, d’une part, et de dix livres tournoys [p. 13] pour soixante livres de cire, d’autre part, que ilz disoient avoir acoustumé prendre chascun an à heritage sur les revenues du grant fief d’Aulnis, en et de la recepte de la Rochelle, et dont il leur restoit du de arrerages, du temps de Ottelin de la Folie2, jà pieça receveur de la Rochelle, deux cens soixante onze livres treze solz quatre deniers tournois, ilz avoient esté assignez sur Regnault Bigant, nagaires receveur de la Rochelle, auquel ilz avoient pour ce baillé certaines lettres, cedules et mandemens faisans mencion de la dicte assignacion ; lesquelles icellui Regnault avoit prises sur le roy et alloées en son compte de l’an feny à la saint Jehan mil trois cens quatre vins et treze, pour et ou nom des diz religieux, qui de ce n’avoient aucune chose receu du dit Regnault, combien que il leur eust promis de ce faire paiement par plusieurs foiz, en nous requerant provision de justice. Et pour ce, nous eussions fait convenir par devant nous au jour d’uy le dit Regnault ; contre lequel, comparant en sa personne, de la partie des diz religieux fu recité ce que dit est dessus par frere Jehan Cardinal, religieux et procureur de la dicte abbaye, tendant afin que le dit Regnault feust condempnez et contraint à rendre et paier aus diz religieux la dicte somme de deux cens soixante et onze livres treze solz quatre deniers tournoys, pour les causes dessus dictes, et de la partie du dit Regnault eust esté respondu que des choses dessus contenues il n’estoit pas bien recors certainement [p. 14] et de ce il se rapportoit au serement du dit frere Jehan Cardinal, sans autre defense mettre ne alleguer. Savoir faisons que nous, ouye la relacion du dit religieux et procureur de la dicte abbaye, à nous faicte en parole de prestre, la main mise au pis, de et sur les choses dessus dictes, et veuz les comptes du dit Regnault, par lesquelz nous est apparu lui avoir prins sur le roy la dicte somme par le moyen et pour la cause dessus dicte, et consideré tout ce qui faisoit à considerer, nous avons condempné et condempnons ledit Regnault à rendre et paier ausdiz religieux la dicte somme de deux cens soixante onze livres treze solz quatre deniers tournois pour la cause dessus dicte. Donné à Paris, le derrenier jour d’aoust l’an mil quatre cens et un. Ainsi signé : G. Milerat.
Et après la dicte condempnacion, les diz religieux eussent baillié à noz dictes gens des comptes une requeste contenant ceste forme :
A nos seigneurs des comptes du roy nostre sire, à Paris. Supplient humblement les religieux, abbé et convent de Nostre Dame de Valence en Poitou, comme Regnault Bigant ait esté depuis nagaires par vous condempnez en vers les diz supplians en certaines sommes d’argent, pour certaines causes à plain declairées ès lettres de condempnacion sur ce faictes, l’executoire des dictes lettres ne peut bonnement estre mis à execucion, obstant ce que les biens et heritages du dit Regnault sont en la main du roy nostre sire, pour dettes à lui deues, et autrement, qui est en leur très grant grief, prejudice et desheritement, qu’il vous plaise de vostre grace, pour bien de justice et en faveur des diz supplians, que, non obstant la dicte main mise, execucion soit faicte au proufit des diz supplians sur les biens meubles et heritages du dit Regnault, jusques aux sommes contenues ès dictes lettres de condempnacion, ainsi que autrefois leur avez octroyé. Et se aucuns s’opposent au contraire, que ilz soient adjornez par devant vous, pour dire les [p. 15] causes de leur opposicion, faire et proceder en oultre si comme de raison sera. Si ferez bien et aumosne, et ilz prieront Dieu devotement pour le roy nostre sire et pour vous.
Et la dicte requeste veue, noz dictes gens des comptes eussent aus diz religieux sur ce octroyé leurs lettres, dont la teneur ensuit :
Les gens des comptes et tresoriers du roy nostre sire à Paris, au premier sergent royal sur ce requis, salut. Veue la supplicacion des religieux, abbé et convent de l’eglise de Nostre Dame de Valence en Poitou, cy attachée soubz l’un de noz signez, nous, consideré le contenu en icelle, vous mandons et commettons par ces presentes que sur Regnault Bigant, nommé en la dicte supplicacion, nagaires par nous condempné envers les diz religieux en certaine somme d’argent deue à yceulx, pour certaines causes declairées en noz dictes lettres de condempnacion sur ce faictes, vous, appellez le procureur du roy ou son loyal substitut au lieu où les biens et heritages du dit Regnault sont assiz, faites execucion deuement, selon la forme et teneur de noz lettres de condempnacion dessus dictes, jusques à plaine satisfacion des sommes contenues en icelles, deuez aus diz religieux, non obstant que les diz biens et heritages du dit Regnault soient et aient esté mis en la main du roy nostre sire, pour pluseurs debtes par le dit Regnault deues au dit seigneur. Et en cas d’opposicion, donnez jour certain et competent aux opposans par devant nous, en la chambre des diz comptes, pour dire les causes de leur opposicion et proceder en oultre comme il appartendra. De ce faire vous donnons povoir et mandons à tous à qui il appartient que à vous en ce faisant obbeissent et entendent diligenment, en nous certifiant souffisanment ce que fait en aurez. Donné à Paris, le xiiie jour de decembre l’an mil quatre cens et deux.
Et par vertu des lettres de noz dictes gens des comptes [p. 16] dessus transcriptes, et pour la somme de neuf vins quatre livres treze solz quatre deniers restans à paier aus diz religieux de la somme dessus dicte, Jehan Brunel, nostre sergent ou bailliage d’Amiens, eust et ait, en defaut de biens meubles du dit Regnault, mis et exposé en vente, criées et subhastacions deux fiefs appartenans au dit Regnault Bigant, assis en la ville et terrouer de la ville de Wambès en l’eveschié de Beauvais, plus à plain declairées ès lettres ou procès des dictes criées et subhastacions, desquelles la teneur ensuit :
A nobles et puissans mes très chiers et redoubtez seigneurs, messeigneurs les gens des comptes et tresoriers du roy nostre sire à Paris, Jehan Burnel (sic), sergent du roy nostre sire ès mettes de la prevosté de Beauvoysin et le vostre, honneur, service et reverance, avec toute obbeissance. Plaise vous savoir que j’ay receues voz lettres de commission, attachées à unes lettres de sentence et autres lettres de vous données, à toutes lesquelles ceste moye relacion est attachiée à marge soubz mon seel, pour lesquelles enteriner et à la requeste de nosseigneurs les religieux, abbé et convent de l’eglise Nostre Dame de Valence en Poitou, de leur procureur et porteur d’icelles, je, le xvie jour de may l’an mil quatre cens et trois, me transportay à Amiens, par devers et à la personne du substitut du procureur du roy nostre sire ou bailliage d’Amiens, auquel je presentay les dictes lettres ; et après ce qu’il les ot veues et pourveues, il voult, grea et consenti, accorda et mist son consentement que je enterinasse icelles lettres au prouffit d’iceulx religieux. Et ce fait, je, le xxe jour du dit moys de may l’an dessus dit, me transportay à Wambès, en un lieu et manoir appartenant à Regnault Bigant, nagaires receveur de la Rochelle, dont les dictes lettres font mencion, pour le contraindre et justicier de la somme de neuf vins quatre livres treze solz et quatre deniers tournoys, restans à paier de greigneur somme que il devoit et estoit tenuz aus diz [p. 17] religieux, pour les causes dont les dictes lettres de sentence font mencion. Auquel lieu, presens plusieurs bonnes gens, je ne peus trouver aucuns biens meubles, dont je peusse faire ne parfaire la dicte execucion. Et pour ce priz, saisi et mis en la main du roy nostre sire deux fiefs appartenans au dit Regnault, situez et assiz en la dicte ville, terrouer et appartenances du dit Wambès, ainsi que les diz fiefs s’estendent, tant en cens, rentes, bois, prés, terres, viviers, justice et seigneurie, comme autres choses quelconques, mouvans et deppendans des diz deux fiefs, l’un d’iceulx fiefs tenu de reverend pere en Dieu monseigneur l’evesque de Beauvais3, à cause de sa terre, vidamie et chastellenie de Gerberoy, et l’autre de noble homme et puissant seigneur, monseigneur Jehan, seigneur de Fontaines Lavagan4. Et ce propre jour, me transportay devant le moustier d’icelle ville, à heure de messe parrochial, et là, presens pluseurs bonnes gens, criay et fis savoir à tous generalment, de par le roy nostre sire, que, par vertu des dictes lettres, et par defaute de biens meubles, j’avoye prins et mis en la main du roy nostre dit seigneur les diz deux fiefs, pour la dicte somme, et que, s’il estoit aucun qui les [p. 18] voulsist acheter, mettre à pris ou soy opposer, venist par devers moy, et je lui recevroye voulentiers. Et estoit la premiere criée en la dicte ville de Wambès. Et le xxie jour dudit moys de may l’an dessus dit, me transportay à Grantvillier, aux plais du roy nostre sire, auquel lieu je criay et mis en vente les diz deux fiefs, pour premiere criée au dit lieu, comme fait avoye au dit lieu de Wambès. Et le iiie jour de juing l’an dessus dit, me transportay en la dicte ville de Wambès, devant le moustier d’icelle ville, à heure de messe parroicial, et là, presens pluseurs bonnes gens, je fis la seconde criée des diz deux fiefs, par la forme et maniere que fait avoye à la dicte premiere criée. Et le iiiie jour du dit moys de juing, me transportay à Grantvillier, aus plais du roy nostre sire, et là fis seconde criée des diz deux fiefs, par la forme et maniere que [fait] avoye à la dicte premiere criée. Et le xve jour du dit moys de juing ensuivant, Jehan Caron, ou nom et comme procureur du dit monsieur de Beauvais, vint par devers moy et s’opposa aus dictes criées, à toutes fins. Et le xviie jour de juing, me transportay au dit Wambès, devant le moustier d’icelle ville, à heure de messe parroicial, et là, presens pluseurs bonnes gens, fis la iiie criée des diz deux fiefs, par la forme et maniere que fait avoye à la premiere et seconde criée. Et ce propre jour, Bertram de Larse se trahist devers moy et me bailla un denier à Dieu et mist les diz deux fiefs à la somme de cent livres tournoys et dix solz au vin.
Et le xviiie jour du dit moys de juing l’an dessus dit, me transportay à Grantvillier, au plais du roy nostre sire, et là fis la iiie criée des diz deux fiefs, par la forme et maniere que fait avoye à la premiere criée, en faisant savoir à tous, de par le roy nostre sire et par le dit cry, que yceulx fiefs estoient mis au pris et somme de cent livres tournoys et dix solz au vin, et que, s’il estoit aucun qui les voulsist rencherir ou soy à ce opposer, venist par devers moy et je lui recevroye voulentiers. Et estoit la iiie criée des diz deux [p. 19] fiefs. Et le xxve jour du dit moys de juing l’an dessus dit, me transportay à Amiens, pour signifier au procureur du roy la dicte execucion et exploit que fait avoye, auquel lieu je trouvay que le dit procureur estoit alé de vie à trespassement, et par ce ne peues faire autre exploit. Et ce propre jour, maistre Robert Bigant, esleu à Amiens, et Jehan Bigant, dit Cordelier, filz du dit Regnault, se trahirent par devers moy et s’opposerent à toutes fins aus dictes criées et subhastacions.
Et le premier jour de juillet l’an dessus dit, me transportay audit lieu de Wambès, devant le moustier d’icelle ville, à heure de messe parroicial, et là fis la iiiie criée d’abondant des diz deux fiefs, en faisant savoir que iceulx deux fiefs estoient mis à la dicte somme de cent livres tournoys et dix solz au vin, et que, s’il estoit aucun qui les voulsist rencherir ou soy à ce opposer, venist devers moy, et je lui recevroye voulentiers. Et le second jour dudit moys de juillet, me transportay à Grantvillier, aux plais du roy nostre sire, et là je fis iiiie criée d’abondant des diz deux fiefs, par la forme et maniere que fait avoye à la dicte iiie criée. Et ce jour, vint par devant moy Guillaume Patrisel, bourgois d’Amiens, et me bailla un denier à Dieu, et renchery iceulx deux fiefs et mist au pris et somme de six vins livres tournois et dix solz au vin. Et ce dit jour, vint par devers moy Regnault Le Fevre, dit Partuns, ou nom et comme procureur du dit Regnault, fondé par bonne procuracion, dont il m’est apparu, qui à icelles criées s’opposa à toutes fins. Et après ce, je lui donnay et assignay jour contre et à la requeste des diz religieux, ou de leur procureur et porteur de leurs lettres, à estre et comparoir par devant vous mes diz seigneurs, à Paris, en la chambre des diz comptes, de sabmedy prouchain venant en huit jours, pour dire les causes de son opposicion et pour proceder et aler avant en oultre, comme raison sera. Et le dit jour, me transportay à Grantvillier, à la personne du [p. 20] dit Jehan Le Caron, comme procureur dudit reverend pere en Dieu, et à la personne du dit maistre Robert, ausquelz, c’est assavoir au dit Caron, ou nom que dessus, et le dit maistre Robert en sa personne, je donnay et assignay jour par devant vous mes diz seigneurs, à Paris, en la chambre des diz comptes, au dit jour, pour dire les causes de leur opposicion, et pour proceder comme dessus. Et ne adjournay point le dit Cordelier, pour ce que, après icelles criées, je ne l’ay peu trouver et ne say là où il a domicile. Si voye sur tout ce vostre noble, sage et pourveue discrecion que bon en est à faire. Les choses dessus dictes vous certifie je estre vrayes et avoir fait, par ceste moye relacion, seellée de mon seel, faite et escripte les jours et an dessus diz.
Et pour ce que aux dictes criées et subhastacions se sont opposez le dit Regnault Bigant, ou son procureur pour lui, maistre Robert Bigant, son frere, et Jehan Bigant, dit Cordelier, filz du dit Regnault, et aussi Jehan Le Caron, procureur de l’evesque de Beauvais, le dit sergent les eust et ait adjournez, excepté le dit Jehan Bigant, dit Cordelier, au sabmedy xiiiie jour de ce present moys de juillet, pour dire les causes de leur opposicion, et oultre proceder comme de raison seroit, comme il est contenu ès lettres dessus transcriptes. Et après ce soient comparuz par devant noz dictes gens des comptes frere Jehan Cardinal, procureur des diz religieux, d’une part, et le dit Regnault Bigant, tant en son nom [que] comme procureur de son dit frere et soy faisant fort de son dit filz, si comme de leurs procuracions il est souffisanment apparu à noz dictes gens des comptes, et sur les opposicions mises par les diz maistres Robert et Jehan Bigant, aient fait accort en la maniere qui ensuit : c’est assavoir que le dit procureur d’iceulx religieux a mis et met les heritages dudit Regnault, assiz en la ville et terrouer de Wambès, entre lesquelz a un fief tenu de l’evesque de Beauvais, à la somme de deux cens [p. 21] livres tournois pour et ou nom des diz religieux et eulx paiant de leur deu, c’est assavoir du principal montans à neuf vins quatre livres treze solz quatre deniers tournois, et le residu de la dicte somme de deux cens livres tournois en deducion de ce qui leur peut estre deu par le dit Regnault pour les fraiz, missions et despens que les diz religieux ont faiz en la poursuite de leur dit deu et de ceste execucion ; et le dit Regnault, tant en son nom, comme ou nom de procureur de son dit frere et soy faisant fort pour son dit filz, a renoncié et renonce aux opposicions par lui et par eulx faictes aux criées et subhastacions des diz heritages, et a consenti et consent que ilz soient adjugiez aus diz religieux, ou nom et pour le pris dessus dit, lequel tournera en acquict et descharge du dit Regnault envers les diz religieux, comme dit est dessus, et par tant le dit religieux et procureur cessera et fera cesser toute execucion, criées et subhastacions, encommenciées sur l’autre fief dessus dit, compriz ès dictes criées et subhastacions, pour ce que le dit Regnault a affermé en sa conscience que il n’estoit et n’est pas sien, et si fera tant le dit religieux, s’il peut, envers l’abbé et la dicte abbaye de Valence, que le dit Regnault demourra quicte envers leur eglise du residu des despens que les religieux, abbé et convent d’icelle abbaye lui pourroient demander, pour occasion des choses dessus dictes. Et en tant comme touche Jehan Caron, procureur de l’evesque de Beauvais, opposant aux criées et subhastacions des heritages dessus diz, ait esté donné et octroyé deffault aus diz religieux, pour ce qu’il n’estoit venuz ne comparuz au jour sur ce à lui assignez, si comme il est plus à plain contenu ès lettres du dit deffault, desquelles la teneur est telle :
Les gens des comptes du roy nostre sire, à Paris, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour la somme de neuf vins quatre livres treze solz quatre deniers tournoys, restans à paier de plus grant somme, aux religieux, [p. 22] abbé et convent de Nostre Dame de Valence en Poitou, par Regnault Bigant, jà pieça receveur de la Rochelle, certains heritages du dit Regnault, tenuz en fief et assis en la ville de Wambès en l’eveschié de Beauvais, et pour partie tenuz de l’evesque de Beauvais, aient esté exposez en vente, criées et subhastacions par Jehan Burnel, sergent du roy nostre sire ou bailliage d’Amiens, et aus dictes criées et subhastacions se soient opposez pluseurs personnes, et en especial se y soit opposez Jehan Caron, procureur dudit evesque, et pour ce ait esté adjournez par devant nous par le dit sergent, au xiiiie jour de ce present moys de juillet, pour dire les causes de sa opposicion, et oultre proceder selon raison. Savoir faisons que, au dit jour ne au jour d’uy continué d’icellui par la general continuacion des causes non expediées le dit jour, le dit Jehan Caron, procureur du dit evesque, ne autre pour lui n’est venuz ne comparuz par devant nous, appellez souffisanment, de nostre commandement, par Pierre Roussel, huissier de la chambre des diz comptes, si comme il nous a relaté de vive voix. Et pour ce a esté et est par nous mis en defaut, à requeste des diz religieux, requerans à grant instance que, non obstant l’opposicion du dit Caron et consideré sa contumance, nous voulseissions proceder à l’ajudicacion du decret des diz heritages et en oultre selon raison. La quelle requeste leur fu et a esté par nous octroyée, si et en tant que faire le poons et devons. Donné à Paris, le derrenier jour de juillet l’an mil cccc. et trois.
Et après cest accort, c’est assavoir le derrenier jour de juillet derrenierement passé, le decret des diz heritages eust esté adjugié au dit procureur d’iceulx religieux, pour le dit priz de deux cens livres tournois, en soy paiant du dit Regnault, comme dit est dessus. Et depuis ce et avant que le dit decret ait esté levé du registre pour les diz religieux, le dit frere Jehan Cardinal, procureur des diz religieux, d’une part, et le dit Regnault Bigant et maistre Robert [p. 23] Bigant, son frere dessus nommez, d’autre part, soient comparuz devant noz dictes gens des comptes, disans que, jasoit ce que le decret du fief et terres qui souloient jà pieça appartenir au dit Regnault, situez en la ville et parroisse de Wambès, icellui fief tenu de l’evesque de Beauvais eust esté jà pieça adjugiez au dit procureur, pour le dit priz de deux cens livres tournois, comme dit est dessus, toutes voies, pour ce que ledit decret n’estoit encore levé et que le dit maistre Robert remettroit voulentiers en sa ligne le dit fief et heritages ainsi venduz sur son dit frere, il, du gré et consentement du dit procureur, mettroit et mist une enchiere de huit livres tournois sur le fief et terres dessus diz, qui appartenir souloient jadiz au dit Regnault, en la dicte ville et parroisse de Wambès, et ainsi montoit et monte le priz des diz fief et terres à deux cens huit livres tournois, à paier aus diz religieux ; lequel pris icellui procureur confessa avoir euz et receuz du dit maistre Robert, en presence dudit Regnault, qui dist et afferma que il avoit bien voulu et consenti, et encores consent que les dictes huit livres tournoys feussent baillées et paiées au dit procureur, oultre les deux cens livres tournois dessus dictes, parmi ce qu’il demourast quicte aus diz religieux de toutes les choses dessus touchiées, tant de principal que des despens. Et le dit religieux et procureur confessa que bien et loyalment il avoit esté contentez et paiez de la dicte somme de deux cens huit livres tournoys, et en quictoit et quicte les diz freres et chascun d’eulx, voulant et consentant que le decret des diz fief [et] heritaiges feust adjugié et delivré au dit maistre Robert Bigant ou autre plus offrant et derrenier encherisseur, au prouffit du dit maistre Robert. Et aussi le voult et consenti le dit Regnault Bigant.
Et après ce, noz dictes gens des comptes eussent fait savoir et publier, à l’uis de la dicte chambre, l’enchiere dessus dicte et se il estoit aucun qui des diz heritages voulsist plus donner ou aucun droit y reclamer, comment que ce [p. 24] feust. A quoy ne se apparu pour encherir, pour opposer ne pour empeschier le decret des diz heritages, si comme il a esté relaté de vive voix à nos dictes gens des comptes par Pierre Roussel, huissier d’icelle chambre. Finablement nos dictes gens des comptes, considerées les choses dessus dictes et que, en faisant les dictes criées ne depuis, aucuns autres que les dessus nommez, pour eulx opposer à l’adjudicacion du decret des diz heritages ne pour y mettre enchierre, ne se sont apparuz devant noz dictes gens des comptes, et veu par eulx et consideré ce qui faisoit à considerer en ceste partie, adjoustées en ce fait les solempnitez acoustumées, ont adjugié au dit maistre Robert Bigant, pour lui, ses heritiers et aians causes, le decret de la vente des fief et terres dessus dictes, qui souloient appartenir au dit Regnault Bigant, en la ville et terrouer de Wambès, le dit fief tenu de l’evesque de Beauvais, avec les appartenances et deppendences, criées et subhastées comme dit est.
Et nous, à greigneur seurté, les lui adjugeons et par interposicion de nostre decret les lui vendons et delivrons comme à l’acheteur plus offrant et derrenier encherisseur, pour et parmi le dit pris de deux cens huit livres tournoys, pour ce par lui paié au dit frere Jehan Cardinal, procureur et religieux de la dicte abbaye de Valence, si comme il a confessé et tesmoigné en jugement, devant noz dictes gens des comptes. Si donnons en mandement à noz bailliz et receveurs d’Amiens et de Senliz, et à tous noz autres justiciers et officiers, presens et advenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que ilz facent, seuffrent et laissent le dit maistre Robert Bigant, ses heritiers et aians cause ou temps avenir, joyr et user paisiblement des fief et heritages dessus declairées, à lui adjugiez et delivrez par decret, comme dit est, selon la forme et teneur de ces presentes, sanz les molester, travaillier ne empeschier aucunement au contraire. Et afin que ce soit [p. 25] ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris, le xxvie jour de janvier l’an de grace mil quatre cens et trois, et de nostre regne le xxiiiie.
Par le conseil estant en la chambre des comptes. G. Milerat.