DCCCCLXXXIV
Rémission accordée à Guillaume Partenay, poursuivi pour un meurtre commis, vingt-huit ans auparavant, de complicité avec Jeannot Garderat, mari de sa cousine germaine, sur la personne de Renaud de la Taboue, dit de Laubertière, qui avait séduit ladite femme et lui avait fait abandonner le domicile de son mari.
- B AN JJ. 169, n° 416, fol. 278
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 311-313
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Guillaume Partenay1, contenant comme la femme de Jehannot Garderat, [p. 312] sa cousine germaine, se feust forfaicte en son mariage, et l’eust maintenue par aucun temps en pechié et adultere Regnault de la Taboue, dit de Laubertiere, et après s’en feust alée avecques lui et eust laissié son dit mari, et feust icellui mari alé après et eust tant fait à Mausé, où il les trouva que il ramena sa dicte femme, et fu le dit Regnault de la Taboue mis en prison, pour occasion du dit delit. Et assez tost après qu’il eut ramené sa dicte femme, elle s’en ala de rechief et laissa du tout son dit mary, et tantost revint le dit Regnault de la Taboue pour la cuidier trouver et reemmener, si comme l’en disoit, et ainsi qu’il fu venu et soupoit en l’ostel de Guillaume Thomas, le dit Thomas vint querir du vin pour eulx en l’ostel du dit suppliant, qui lors estoit tavernier, et dist au dit mari qui souppoit et au dit suppliant que le dit Regnault, son compaignon…2 ou paroles semblables en effect. Et tantost après le dit mari, meu de juste doleur contre le dit Regnault, pour le forfait de lui et de sa dicte femme, et le dit suppliant aussi, pour ce qu’elle estoit sa parente et cousine germaine, comme dit est, se partirent de l’ostel du dit suppliant, et avoient un baston ferré et attendoient en un vergier ou jardin tant que le dit Regnault y passa, qui venoit de soupper de l’ostel du dit Guillaume Thomas, comme dit est, et s’en aloit coucher en sa maison, et illecques lui osterent un grant coustel qu’il avoit à son costé et le batirent et blecerent en pluseurs parties de son corps, et mesmement le dit mari du dit cousteau, et tant que mort s’en ensuy dedans trois jours ensuivans ou environ ; et advint ce cas [p. 313] vint huit ans a ou environ, et en fu le dit suppliant mis en prison et après delivré ou eslargi, veu que le cas estoit piteux et qu’ilz estoient meuz de juste doleur, et que partie fu contentée ne n’en demandoit ne poursuivoit aucune chose contre le dit suppliant, ne depuis ne lui en a aucune chose demandé jusques a n’a nagaires (sic) qu’il en a esté approuché par devant nostre bailli du grant fief d’Aulnis lez la Rochele, où il en est en procès et prisonnier eslargi contre nostre procureur seulement, si comme il dit, en nous humblement suppliant, comme en tous ses autres cas il ait esté et soit de bonne vie et renommée, nous lui vueillons sur ce impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, inclinans à sa dicte supplicacion, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, à icellui suppliant avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle, audit bailli du grant fief d’Aulnis et à tous nos autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de decembre l’an de grace mil cccc. et seize, et de nostre regne le xxxviie.
Par le roy, à la relacion du conseil. Erart.