MXI
Lettres portant vente et cession par le roi à Jean duc d’Alençon des ville, château, châtellenie et seigneurie de Niort.
- B X1a 8604, fol. 67
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 405-412
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, que, pour les grans charges et affaires que de long temps avons eues et avons encores pour le present à supporter, à l’occasion des guerres estans en nostre royaume, par l’advis et meure deliberacion d’aucuns des gens de nostre conseil, pour le cler et evidant proufit et utilité de nous et de nostre dit royaume, et pour secourir à la necessité d’icelui, de nostre certaine [p. 406] science, puissance et auctorité royal, avons vendu et delaissié et transporté, et par la teneur de ces presentes, vendons, cedons, delaissons et transportons, à fin de heritaige perpetuel, à nostre très chier et très amé cousin Jehan duc d’Alençon1 noz chastel, ville, chastellerie et seigneurie de Niort en nostre conté de Poictou, avecques toutes leurs appartenances et appendences, sans riens en excepter ne retenir, ainsi que les diz chastel, ville et chastellenie se comportent et contiennent, tant en fiefz, foiz, hommaiges deuz à cause du demaine de la chastellenie du dit lieu de Niort, cens, rentes et autres devoirs comme en boys, rivieres, moulins, estangs, garennes, prez et toutes autres redevances et choses quelxconques, comment qu’elles soient censées, nommées ou appellées, ainsi que se elles estoient nommeement specifiées et declairées en ces presentes, avecques la haulte justice, moyenne et basse, et tout droit de chastellerie et baronnie, et le ressort et obeissance des hommes, vassaulx et subgiez quelxconques de la dicte terre de Nyort, mesmement du maire de la dicte [p. 407] ville qui est à present et ceulx qui seront pour le temps advenir ; lesquelx seront tenuz obeir et ressortir par devant nostre dit cousin et ses officiers, et faire serement à nous et à lui, sans prejudice des privileges que se dient avoir les maire et eschevins, manens et habitans de la dicte ville ; à tenir et possider en droit de heritaige perpetuel par nostre dit cousin, ses hoirs ou ayans cause hereditablement à tousjours, et en percevoir et recevoir les foiz, hommaiges, fruiz, proufiz, revenues et emolumens, et en joir, user et exploicter comme de leur propre chose et comme vraiz seigneurs, proprietaires, possesseurs et heritiers, ainsi et par la forme et maniere que nous et noz predecesseurs en avons joy, usé et exploictié, reservé à nous les foiz et hommaiges que nous en sera tenu faire nostre dit cousin, et aussi le ressort et souveraineté tant seulement. Et reservé aussi que nostre seneschal de Poictou ou son lieutenant pourra tenir et tendra en la dicte ville de Niort noz assises et juridicion d’aucuns noz hommes feaulx, vasseurs, chastellains et autres tenens de nous autrement que à cause de la dicte chastellenie de Nyort, de nostre conté de Poictou, lesquelx ont accoustumé avoir leur ressort au siege et auditoire du dit Nyort, pour l’aise d’eulx et de leurs hommes. Et cognoistra aussi nostre dit seneschal et pourra cognoistre du ressort et souveraineté de la justice, hommes et subgiez de la dicte ville et chastellenie de Nyort, durant noz dictes assises.
Ceste presente vendicion, cession et transport par nous faiz à nostre dit cousin, pour les sommes et parties d’or et d’argent cy après declairées, qu’il nous a pour ce payées et baillées, et les avons de lui prinses pour nostre cler et evidant proufit, pour emploier au recouvrement de nostre seigneurie : Et premierement cinq cens trente marcs d’argent blanc que nostre très chiere et très amée cousine la duchesse d’Alençon et nostre dit cousin, son filz, vendirent ja pieça à Pierre Gosse, alors tenant le compte de la Monnoye [p. 408] de Tours, pour le pris et somme de dix mile livres tournois en monnoye de gros alors ayant cours, si comme il appert par la certificacion du dit Gosse, donnée le dixiesme jour de mars l’an mil iiiic xix ;la quelle somme de dix mille livres tournois fut baillée et delivrée à nostre bien amé secretaire maistre Jehan Chastenier2, à ce commis de par nous ; et icelle somme, par l’ordonnance de nostre amé et feal conseillier l’evesque de Maillezais3, alors arcediacre de Passays et commissaire de par nous sur le fait des finances, fut baillée et delivrée à Nicolas Glayot, alors clerc de maistre Macé Heron, tresorier de noz guerres, pour icelle convertir et emploier au fait de son office, si comme ce puet apparoir par la certificacion du dit Chastenier, donnée le xme jour de mars l’an mil iiiic dix neuf, en la restitucion de laquelle somme de dix mille livres tournois noz amez et feaulx conseilliers maistre Guillaume de Champeaux, evesque de Laon4, feu maistre Raymon5 Raguier, Alexandre Lebourcier et Guillaume Charrier, commis à la recepte generale des dictes finances, [sont] [p. 409] obligiez à nos diz cousine et cousin, si comme il appert par lettres de ce faisans mencion, données soubz le scel de la prevosté de Bourges, le cinquiesme jour de mars l’an mil iiiic xix. Sur laquelle somme avions fait paier par le dit Charrier, le xxiiiie jour d’octobre l’an mil iiiic vint, la somme de mille livres tournois, et le second jour de decembre après ensuivant, la somme de mille livres tournois en monnoye de gros alors ayans cours, par Jehan de Serre, dit Vigneron, si comme tout ce est contenu au dos des lettres obligatoires de ce faisans mencion ; laquelle somme de deux mille livres tournois avons quictée et donnée et par ces presentes quictons et donnons à nostre dit cousin, pour plusieurs fraiz, mises et interestz par lui et ses gens faiz à la poursuite de la dicte finance ; lesquelles lettres obligatoires et certificacions des diz Gosse et Chastenier, avecques deux descharges du dit de Serre, qui avoient pour ce esté levées de la somme de huit mille livres, restans des diz dix mille livres, l’une de cinq mille livres sur Leonart Genoillac6, tenant le compte de la Monnoye de Poictiers, donnée le douziesme jour de mars l’an mil iiiic xix, l’autre de troys mille livres tournois sur le dit Gosse, donnée icelui jour, nostre dit cousin a baillées et rendues pour nous audit Macé Heron ; et par ces moyens avons voulu et voulons les diz cinq cens trente marcs d’argent blanc demourer à leur nature et estre cy prins en payement.
Item, quatre cens marcs d’argent blanc, que nos diz cousine et cousin nous avoient prestez dès le mois d’avril l’an mil iiiic vint et un, et iceulx baillez et delivrez pour nous au dit evesque de Maillezays et à feu maistre Guillaume Thoreau7, lors commissaires sur nos dictes finances ; en la restitucion desquelx mars ilz s’estoient obligiez [p. 410] à nos diz cousine et cousin, si comme il appert par lettres obligatoires, de ce faisans mencion. Lesquelles, avecques une scedule de Hemon Raguier, aussi trezorier de noz guerres et une descharge du dit Charrier, montant mille livres tournois de gros, faisans de ce mencion, nostre dit cousin a semblablement rendues au dit Macé Heron.
Item, six cens huit marcs une once un quart d’argent blanc, vere (sic) et doré ; item, en vaisselle et autres joyaulx d’or, quarante deux marcs quatre onces et demie, lesquelx six cens huit marcs une once un quart d’argent blanc, vere et doré et quarante deux marcs quatre onces et demie ont esté pezez et les façons des diz marcs telz qu’ilz estoient apreciées et tauxées de nostre ordonnance par Henry de Douay, Thomassin Barthamont et Guillaume Bouhalle, orfevres jurez et assermentez pour ce faire, à la somme de sept cens huit escuz d’or.
Item, quatre mille livres trois cens huit escuz d’or, paiez en six mille quatre cens soixante deux livres tournois, qui est trente solz pour escu.
Item cinq mille huit cens cinquante livres tournois, restans à paier de six mille livres tournois, que par certaines noz lettres ou descharges avions ordonnez estre paiées à nostre dit cousin, pour sa pension et estat des mois d’avril, may, juin et juillet darrains passez, ce present d’aoust et celui de septembre prochain ; laquelle reste de cinq mille huit cens cinquante livres tournoys prenons cy en payement, et l’avons fait advaluer de nostre consentement à trois mille neuf cens escuz d’or qui est trente sols tournoys pour escu.
Toutes lesquelles parties font en somme quinze cens huit marcs une once un quart d’argent blanc, pareil au pointzon de Paris, et quarante deux mars quatre onces et demie d’or de touche à dix huit caratz et huit mille neuf cens seze escuz d’or.
[p. 411] Desquelles sommes et parties d’or et d’argent, tant monnoyé que en vaisselle et joyaulx, et aussi des lettres et autres choses dessus dictes nous avons fait faire recepte, pour et en nostre nom, par le dit Macé Heron, et pour ce nous en tenons à contens, agreez et bien paiez, les tenons pour receues manuelment et en quictons et quicte clamons nostre dit cousin, ses hoirs et aians cause, promettans en bonne foy, pour nous et nos diz hoirs et ayans cause, sur l’obligacion aussi et ypotheque de tous noz biens et choses quelxconques, garantir, delivrer et defendre à nostre dit cousin et tenir et avoir toutes les choses dessus dictes fermes, estables et agreables à tousjours, sans jamais venir à l’encontre, et icelles faire tenir, observer et garder de point en point. Renonçans à toutes objections, oppositions et debaz, etc., parmi ce toutesvoyes que, toutes foiz et quantes fois qu’il plaira à nous, ou nos diz hoirs ou ayans cause, bailler, rendre et restituer à nostre dit cousin ou aux siens les dites sommes et marcs d’or et d’argent dessus diz ou autres semblables et de tele valeur, ainsi et par la maniere qu’elles sont cy dessus declairées, nostre dit cousin, ses hoirs ou ayans cause ne les pourront ne devront refuser, mais les seront tenuz prandre et recevoir, et par ce moyen nous laissier rendre et remettre en nostre main nos diz chastel, ville et seigneurie de Nyort, et leurs dictes appartenances, en l’estat qu’elles sont aujourd’uy, sans aler ou debatre au contraire ; et en ce cas sera du tout adnullé ce present contract. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx gens de nostre Parlement, aux gens de noz comptes et tresoriers, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que à nostre dit cousin ou à ses commis et deputez en ce ayans povoir souffisant de lui, mettent et instituent ou facent mettre et instituer en saisine et possession des diz chastel, ville, chastellenie, seigneurie et appartenances [p. 412] de Niort, et d’icelles, ensemble de toutes les choses dessus dictes qui y pevent competer et appartenir, facent, seuffrent et laissent icelui nostre cousin, ses hoirs ou ayans cause joir et user plainement et paisiblement, comme de leur propre chose, et tout par la forme et maniere que cy dessus est contenu, sans y mettre quelque difficulté ou debat. Car ainsi nous plaist il et pour les causes que dessus le voulons estre fait. Et par raportant ces presentes ou vidimus d’icelles fait soubz seel royal ou autentique par une foiz seulement, avecques certificacion de nostre dit cousin, par laquelle appere qu’il joisse des dictes choses, nous voulons et mandons nostre receveur ordinaire de nostre dit conté de Poictou en estre et demourer quicte et deschargé, en la reddicion de ses comptes, par nos diz gens des comptes et par tout aillieurs ou mestier sera. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné en nostre chastel de Loches, le vint huitiesme jour du moys d’aoust l’an de grace mil iiiic vint et trois, et de nostre regne le premier.
Ainsi signé en la marge de dessoubz : Par le roy, l’evesque de Maillezais, le sire de Mirandol8 et plusieurs autres presens. J. Le Picart. Visa.
Et au doz d’icelles estoit escript :Lecta et publicata Pictavis in Parlamento regio, vicesima septima die julii anno Domini millesimo ccccmo xxiiii°. Blois.
Collacio facta est cum originalibus literis.