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DCCCCIV

Lettres de ratification de l’acquisition des château et châtellenie de Sainte-Néomaye faite de Thibaut Portier par Guillaume de Lodde, écuyer, chambellan du duc de Berry.

  • B AN JJ. 159, n° 72, fol. 41
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 57-66
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir oy l’umble supplication de nostre amé et feal escuier d’escuierie Guillaume de Lode1, escuier, chambellan de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry, contenant que, comme au traictié de mariage qui fu fait environ l’an mil iiie iiiixx et sept, entre feu Jehan conte de Monpensier, ainsné filz de nostre dit oncle, et feue Katherine [p. 58] de France2, nostre seur, nous eussions donné à nostre dicte seur, pour et à l’euvre du dit mariage, la somme de iic mille frans, de laquelle somme cent cinquante mille frans devoient estre convertis en terres, qui seroient propre heritage de nostre dicte seur et de ses hoirs venans de son costé et ligne, et pour ce que du dit argent fu achetté entre autres choses de Alain de Beaumont3, [p. 59] chevalier, le chastel, ville et chastellenie de Saincte Neomaye en Poictou, mouvans et tenus en fief de nostre dit oncle à cause de sa conté de Poictou, lesquelz chastel et chastellenie nous peussent estre advenus et escheus par la succession de nostre dicte seur, et l’eussions peu tenir sans en faire hommage à nostre dit oncle, en lui baillant homme tant seulement, nous, par noz lettres données le ixe jour de juillet mil iiic iiiixx et sept ou environ, eussions octroyé à nostre dit oncle que, ou cas que nous serions heritier de nostre seur, ycelui nostre oncle, dedens trois ans après le decès d’icelle nostre seur, peust avoir et recouvrer de nous les diz chastel, chastellenie et terres de Saincte Neomaye et les autres chasteaulx, terres et chastellenies lors acquises et à acquerir des deniers dessus diz, mouvans de ses fiefz et arrierrefiefz, en nous reddant premierement les deniers qu’ilz auroient cousté, ensemble les loyaulx coustemens que nous y aurions miz, laquelle chose fu user de droit commun, veu qu’il en estoit seigneur feodal, et que, se un autre les eust achettées, nostre dit oncle les eust peu retenir pour le pris. Et depuis, pour ce qu’il sembla à nous et aus gens de nostre conseil que l’acquisicion faicte du dit Alain de Beaumont des chastel, ville et chastellenie de Saincte Neomayé devant diz n’estoit pas seure, parce que le dit Alain le prist et recouvra par force d’armes des mains du sire de Mucidan4 ou d’autres qui tenoient le parti d’Angleterre, et que le dit Mucidan n’estoit pas seigneur proprietaire du dit chastel de Saincte Neomaye, mais le tenoit en gaige pour la somme de dix [p. 60] mil frans que on disoit qu’il avoit prestez à la dame de Bauçay5, ou à autres de qui elle avoit la cause, nous ou autres, ou nom de nous ou de nostre dicte seur, les achetasmes et acqueismes ou feismes achetter et acquerir de la dicte dame de Bauçay, et la quelle vendi aus diz conte de Monpensier et à Katherine, sa femme, les chastel et chastellenie de Saincte Neomaye devant dis, leur transporta, ceda et delaissa tous les drois de proprieté et de possession que elle avoit en yceulx, pour le pris et somme de iiim livres tournois, qui lui en furent paiez de l’argent des diz cent cinquante mil frans. Après laquelle acquisicion, nostre dicte seur ala de vie à trespassement, et nous portasmes son heritier. Pour laquelle chose, nous, en enterinant le traictié autresfois fait avecques nostre dit oncle, voulmes et ordenasmes par noz lettres données le xxxe jour d’octobre l’an mil iiic [iiiixx] et huit6 ou environ, que les chastelz et chastellenies de Saincte Neomaye en Poictou et de Vatan en Berry, achetez de l’argent devant dit, nostre dit oncle peust avoir, prendre et appliquer à soy et aus siens à tousjours mais, pour ce qu’ilz estoient mouvans de ses fiefs, en nous paiant et baillant, dedens le terme de trois ans, la somme et pris qu’ilz avoient cousté, par ainsi que, se dedens les diz trois ans nostre dit oncle ne nous avoit paié et baillié le dit pris, que les diz chasteaulx et chastellenies demourassent et feussent de lors en avant à [p. 61] nous et aus nostres ; et ainsi le promist faire nostre dit oncle en bonne foy et en parolle de filz de roy. Mais depuis, pour consideracion des grans et notables services que nostre dit oncle nous avoit fais, et pour certaines autres causes et consideracions qui à ce nous murent, nous par noz lettres patantes en double queue, données le premier jour de septembre ou environ l’an mil ccc. iiiixx et ix7, veriffiées et expediées en la chambre de noz comptes à Paris, donnasmes, quictasmes et remeismes à nostre dit oncle la somme de vint cinq mille frans que les diz chasteaulx et chastellenies de Saincte Neomaye et de Vatan avoient cousté, et en laquelle somme nostre dit oncle nous estoit tenus à la cause dessus dicte, voulmes et mandasmes que les lettres d’achat des diz chasteaulx et chastellenies lui feussent baillées, pour en joir par lui, ses hoirs et successeurs, paisiblement et plainement. Et à ces tiltres et moyens nostre dit oncle fu seigneur des diz chastel et chastellenie de Saincte Neomaye, et yceulx tint et possida paisiblement jusques ou mois de juing l’an mil iiic iiiixx et douze ou environ, que par certain eschange fait entre nostre dit oncle des diz chastel et chastellenie de Saincte Neomaye et autres ses terres, d’une part, et Regnaut seigneur de Pons8, de la viconté de Carlat, d’autre part, les [p. 62] diz chastel et chastellenie de Saincte Neomaye vindrent et appartindrent au dit seigneur de Pons, lequel les possida et enjoy paisiblement jusques au mois de juing l’an mil ccc. iiiixx xix ou environ, que par la permission, congié et consentement de nostre dit oncle il les vendi et transporta à nostre amé Thibaut de la Porte9, chevalier, pour le pris de huit mille cinq cens livres tournois ; lequel Thibaut semblablement a tenu et possidé les diz chastel et chastellenie de Saincte Neomaye et y a fait pluseurs grans reparacions et amendemens, et dont il a joy et usé paisiblement jusques au mois d’aoust derrenier passé, que il [p. 63] les a vendu au dit suppliant, pour le pris de dix mil escus d’or. Le quel suppliant en est entré en foy et hommage et en a fait les autres devoirs à nostre dit oncle, et en a eu et tient de present la vraye possession et saisine. Toutesvoies, pour ce que les diz chastel et chastellenie devoient revenir à nous après le decès de nostre dicte seur et furent nostres par aucun temps, et que ilz ont appartenu depuis à nostre dit oncle, après le temps que il avoit voulu et ordené que, ou cas que il yroit de vie à trespassement sans laissier hoir masle procreé et descendu de son corps en loyal mariage, toutes ses duchiés et contés de Berry, d’Auvergne et de Poictou, et toutes les baronnies, villes, chasteaulx et chastellenies, seignouries, demaines, justices, hommages et juridicions, fiefz et possessions, rentes et revenues avecques leurs appartenances, que il avoit ou temps de sa dicte ordenance, auroit et possideroit au jour de son trespassement, feust de son propre heritage, par eschoite de conquest ou autrement, en quelque maniere que ce feust, fors aucunes terres qu’il excepta, venissent et demourassent à tousjours propre heritage et demaine à nous et à noz successeurs roys et de la couronne de France, et dès lors s’en feust devestu et desmis en baillant sur ce ses lettres patentes en las de soie et cire vert, données à l’Escluse en Flandres, le iiiie jour de novembre l’an mil iiic iiiixx et six, lesquelles ordenance, volunté et demission nous retenismes et acceptasmes, pour nous et pour noz successeurs, et en voulant et consentant ycelles, octroyasmes sur ce noz lettres patentes, scellées en las de soye et cire vert, données au dessus dit lieu de l’Escluse, l’an et le jour devant diz10. Et aussi pour ce que yceulx chastel [p. 64] et chastellenie furent achetez de nostre argent et devoient revenir à nous, ou cas que, dedens les trois ans dessus diz, nostre dit oncle ne nous eust rendu et restitué les deniers qu’ilz avoient cousté, la quelle chose il ne fist pas, mais nous les lui donnasmes et remeismes en la maniere dessus dicte, le dit suppliant se doubte, tant par ce que dit est, comme par les revocacions et adnullacions des dons et alienacions par nous fais de et sur le demaine, l’en voulsist dire que les dis chastel et chastellenie nous appartenissent par le moyen des dictes acquisicions, succession de nostre dicte seur, donnacion de nostre dit oncle ou autrement, combien que nostre dit oncle n’en estoit pas seigneur ou temps de la dicte donnacion par nous à lui faite, et si en a disposé à sa pleine vie, et ne nous ait donné les biens qu’il avoit lors qu’il feist la dicte donnacion et qu’il auroit ou temps de son decès, et que les dictes terres feussent mouvans de son fief et peussent avoir à user de droit de retencion contre un tiers, et aussi que ce ne soit pas de l’ancien demaine du royaume, et que en faisant les dictes revocacions nous avons excepté par exprès nostre dit oncle et les autres de nostre sang, lesquelx nous n’avons voulu comprandre en icelles, et que par ce il ou ceulx qui de lui auront cause ou temps avenir ne puissent tenir et retenir seurement les diz chastel et chastellenie de Saincte Neomaye et leurs appartenances, et que sur ce on leur meist aucun debat ou empeschement soubz umbre des choses dessus dictes ou d’aucunes d’icelles, ou autrement, si comme dit le dit suppliant, requerant sur ce nostre provision. Pour ce est il que nous, ces choses considerées et que le dit suppliant a les diz chastel et chastellenie à tiltre onereux et de bonne foy, et n’y a point de decepcion, mais est le pris juste, de nostre plaine puissance, auctorité royal et grace especial, en tant qu’il nous touche, avons approuvé, ratiffié, agreé et confermé, approuvons, agreons, ratiffions et confermons [p. 65] la vendicion dessus dicte au dit suppliant, ensemble toutes les autres choses dessus dictes, les auctorisons [non obstant] tous deffaulx, s’aucuns en y avoit, voulons et consentons que le dit suppliant, ses hoirs et ceulx qui de lui auront cause tieignent et possident les diz chastel, terre et chastellenie de Saincte Neomaye et ses appartenances, à tousjours mais perpetuelment, paisiblement et sans aucun empeschement. Si donnons en mandement par ces presentes à noz amez et feaulx les gens de noz comptes et tresoriers à Paris, au bailli de Touraine et à tous noz autres justiciers et officiers, presens et avenir ou à leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que nostre dit escuier d’escuerie, ses hoirs et ayans cause, facent, seuffrent et laissent joir et user perpetuelment et heritablement des diz chastel et chastellenie et de ses appartenances, sans leur faire ou donner, ou souffrir estre fait ou donné ou temps avenir aucun trouble ou empeschement, lequel, se fait [estoit], ilz mettent ou facent mettre sans delay au premier estat et deu, non obstant la donnacion de nostre dit oncle dessus dicte, et que le pris des diz chastel et chastellenie ne nous ait este restitué, ensemble les revocacions des diz dons, jà soit ce que en noz lettres ne soient inserées, et les autres choses dessus touchans, et quelxconques autres ordonnances, inhibicions et deffenses faictes ou à faire au contraire. Et que ce soit ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris, ou mois de septembre l’an de grace mil iiiic et iiii, et de nostre regne le xxiiiie.

Par le roy en son conseil, où le roy de Navarre11, messeigneurs [p. 66] les ducz de Berry, d’Orleans et de Bourgongne, le grant maistre d’ostel12 et autres estoient. G. Barrau.


1 Guillaume, seigneur de Lodde en Bourbonnais, chambellan du duc de Berry. Les actes relatifs à ce personnage que nous avons recueillis sont tous postérieurs à son acquisition de Sainte-Néomaye. Des lettres patentes datées de Paris, février 1406 n.s., lui accordent la création d’un marché, le lundi de chaque semaine, à Lodde, et au mois de mai suivant, il obtint pour la même localité l’institution de deux foires annuelles (sur quatre qu’il avait demandées), la première le jour de saint Martial en juin, la seconde le jour de saint Hilaire en janvier, à l’instance du duc de Berry. (JJ. 160, n° 220, fol. 151, et n° 339, fol. 243.) Deux arrêts du Parlement donnés dans les procès qu’il avait engagés d’abord contre Guillaume, seigneur de Montlaur, puis contre Louis de Montlaur, portent les dates du 9 décembre 1405 et du 19 avril 1413 n.s. (X1a 53, fol. 312 v°, et X1a 59, fol. 503 v°.) Dans ces deux textes, il est qualifié seigneur de Lodde et de Sainte-Néomaye, chambellan du duc de Berry. Sur un registre des comptes de l’hôtel de ce prince, le nom de Guillaume de Lodde figure trois fois, la première, le 16 octobre 1411, parmi les officiers du duc, la deuxième, à l’occasion du remboursement d’un prêt de 4,500 livres tournois qu’il avait fait à son maître, le 13 novembre 1413, et la troisième, pour un don de 12,000 livres tournois en une fois, que le duc de Berry lui octroya pour l’indemniser « des grans pertes et dommages subies pour cause des discors et divisions qui nagaires ont esté en ce royaume », le 1er avril 1414 n.s. (KK. 250, fol. 11 et 142.) Il était dans la destinée de la seigneurie de Sainte-Néomaye de changer souvent de mains. Guillaume de Lodde ne la conserva pas beaucoup plus longtemps que ses prédécesseurs. Car, l’an 1418, elle appartenait à Huguet de Noyers, comme on le voit sur le livre des hommages et devoirs dus au dauphin Charles, comte de Poitou, où on lit : « Le sire de Sainte Néomaye, homme lige à 70 livres de plait et à 60 solz de service, pour son chastel et terre de Sainte Néomaye, qui fut jadis à Mre Charles d’Artois. Item un autre hommage lige de 10 livres de devoir, pour son lieu de la Touche d’Aigonnay. Item les fiefs du Pairé, de l’Île, de « Bonneves », sis en la terre de Sainte Néomaye, et l’hébergement de « Bois du Couvay », en tout 120 livres ». Et en marge : « Totidem capiatur inferius in expensis pro dono facto Hugoto de Noyers, domino dicti loci de Sancta Neomadia ». (P. 1144. fol. 41 v°.) Un aveu de ladite terre en date du 12 juin 1420, rendu par Huguet de Noyers (dont le nom est écrit Noer), seigneur de Sainte-Néomaye, premier écuyer du corps du régent, dauphin du Viennois, duc de Berry, comte de Poitou, est transcrit sur le Grand-Gauthier. (Copie, R1* 2172, p. 699.)

2 Ce passage rectifie une erreur du P. Anselme, suivant lequel Jean comte de Montpensier aurait été non l’aîné, mais le second fils de Jean de France, duc de Berry, et de sa première femme Jeanne d’Armagnac. Le mariage du comte de Montpensier avec Catherine de France, fille puînée du roi Charles V et de Jeanne de Bourbon, fut célébré à Saint-Ouen près Paris, par dispense du pape, le 5 août 1387 (le P. Anselme dit 1386). Celle-ci mourut au mois d’octobre 1388 et fut enterrée en l’abbaye de Maubuisson. Jean de Montpensier épousa, en secondes noces, Anne de Bourbon, fille aînée de Jean de Bourbon, comte de la Marche et de Vendôme, et de Catherine de Vendôme. Il décéda sans postérité vers l’an 1400. Sa veuve se remaria à Louis comte palatin du Rhin, duc en Bavière, et mourut en couches à Paris, l’an 1404. (Hist. généal., t. I, p. 107.)

3 Le château et la châtellenie de Sainte-Néomaye avaient été donnés, en mars 1373, à Alain de Beaumont, qui l’avait conquise sur les Anglais. Le texte des lettres de donation a été publié dans ce recueil, avec une notice sur le donataire, ainsi qu’une confirmation, datée du 10 février 1377. (Tome IV, p. 296, et tome V, p. 3.)

4 Raymond de Montaut, sire de Mussidan, par traité conclu avec Charles d’Artois, comte de Longueville et de Pézenas, avait promis de servir celui-ci contre tous ses ennemis, à l’exception d’Édouard III, roi d’Angleterre, et de ses fils, et avait reçu en gage le château et la terre de Sainte-Néomaye qui furent confisqués sur lui en 1372 par Charles V, et donnés d’abord, avant d’avoir été repris sur les Anglo-Gascons, à Imbaud du Peschin, chambellan du comte de Poitou, le 27 octobre 1372 (voy. notre t. IV, p. 149 et 150 note), puis à Alain de Beaumont.

5 Jeanne de Bauçay, femme de Charles d’Artois, comte de Longueville, fille d’Hugues de Bauçay, dame de Champigny-sur-Veude et de Sainte-Néomaye. (Voy. nos tomes I, p. 114 note, et III, p. 360 et note.) L’acte de vente par cette dame à Charles IV de la terre de Sainte-Néomaye fut passé à Loudun, le 31 août 1387. Deux copies authentiques en existent aux Archives nationales (J. 181b, n° 99, et J. 187, n° 30). Le Grand-Gauthier contient un aveu du 7 août 1366, rendu au prince de Galles pour Sainte-Néomaye par Charles d’Artois. (Copie moderne, R1* 2722, p. 705.)

6 Les lettres visées ici sont conservées dans un vidimus, sous le sceau de la prévôté de Paris, du 23 novembre 1388. (Id., J. 182, n° 101.) L’engagement pris par Jean duc de Berry de payer au roi le prix d’acquisition dans trois ans, ou de lui rendre les deux terres, est daté de Bicêtre, le 7 décembre suivant. (Original scellé, J. 182, n° 102.)

7 Ces lettres sont indiquées dans l’Inventaire des layettes du Trésor des chartes de Dupuy, sous la cote J. 182, n° 103 ; elles sont aujourd’hui en déficit.

8 Renaud VI, sire de Pons, lieutenant du roi en Poitou, Saintonge et Angoumois, conservateur des trêves de Guyenne, vicomte de Turenne et Carlat, seigneur de Ribérac, etc., fils de Renaud V et de N… Flotte, né vers 1348, mort en 1427. Il épousa : 1° en 1365 Marguerite de Périgord, fille de Roger-Bernard ; 2° en 1412, Marguerite de La Trémoïlle ; 3° et l’année suivante, Catherine de Montbron. La biographie de ce personnage considérable a été présentée tout récemment comme thèse à l’École des Chartes, par M. Jules Chavanon. (Voy. Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion de 1894, p. 1-4.) Nous citerons seulement ici de curieux traités d’alliance et de confédération, passés par Renaud VI de Pons : 1° avec Charles d’Albret, connétable de France, portant engagement mutuel de se défendre, de leurs bras et de leurs conseils, envers et contre tous, hormis le roi de France et sa famille, excepté aussi leurs vassaux respectifs, le 21 juin 1403 ; 2° avec Jean Larchevêque, sire de Parthenay, à la Rochelle, le 21 août 1404 ; 3° avec Pierre d’Amboise, vicomte de Thouars, et Ingelger d’Amboise, sr de la Roche-Corbon, au siège devant Bourg-sur-Mer, le 1er janvier 1406 ; 4° avec Geoffroy, vicomte de Rochechouart, seigneur de Tonnay-Charente. (J. 865, nos 29 à 32.)

9 Sic. Ce nom est rapporté inexactement. Il s’agit de Thibaut Portier, chambellan de Jean duc de Berry et son sénéchal de Berry, puis de Poitou, sur lequel nous avons donné déjà un assez grand nombre de renseignements biographiques. (Tome VI, p. 21, note.) Le 4 avril 1399, il était encore sénéchal de Berry, comme le prouvent des lettres de maintenue de noblesse, de cette date, en faveur de Guillaume Chauvigny, receveur du roi et conseiller du duc de Berry, dont l’intitulé porte : « A tous ceulx qui verront ces lettres, Macé Bouer, lieutenant général de noble homme et sage messire Thibaut Portier, chevalier, chambellan de monseigneur le duc et son seneschal en Berry… » (JJ. 154, n° 255, fol. 159.) Au mois de septembre 1400, ces fonctions étaient exercées par Étienne d’Aventois. (KK. 254, fol. 81, 98.) D’autre part, Jacques Poussart seigneur de Peyré, se qualifiait sénéchal de Poitou, dans un acte du 17 juillet 1399. (J. 182, n° 119.) C’est vraisemblablement dans les premiers mois de 1400 que Portier lui succéda dans cette charge. Le plus ancien document authentique où cette qualité se trouve placée à la suite de son nom est du 4 décembre 1400. C’est un mandement qu’il donne en qualité de sénéchal de Poitou, ordonnant de faire une enquête sur une plainte de Jean Larchevêque, sire de Parthenay. (R1 192, carton.) Le 25 juin 1403, des poursuites étant engagées au siège du sénéchal contre Jacques de Saint-Gelais, pour l’assassinat de Mathurin de Gascougnolles. Thibaut Portier fut récusé par les plaignants, parce qu’il avait épousé une nièce du meurtrier, et l’affaire soustraite à sa juridiction. (X2a 14, fol. 124.) Dans un autre acte du 13 juin 1404, il est encore qualifié seigneur de Sainte-Néomaye, chambellan du duc de Berry et son sénéchal en Poitou. (L. Duval, Cartulaire des Châteliers, p. 152.) On ne sait à quelle époque exactement Thibaut cessa d’exercer cet office, mais ce fut avant le 20 juin 1405, car à cette date son successeur Jean de Torsay, sr de la Roche-Ruffin et de la Mothe-Saint-Héraye, était déjà en fonctions.

10 Les originaux scellés de ces lettres patentes, les premières émanant du duc de Berry et les autres du roi, portant que, si Jean duc de Berry mourait sans hoir mâle, son comté de Poitou ainsi que les autres membres de son apanage feraient retour à la couronne, toutes deux datées du 4 novembre 1386, sont conservés dans les layettes du Trésor des chartes. (J. 187, n° 16, et J. 382, n° 9.)

11 Charles III dit le Noble, fils de Charle le Mauvais et de Jeanne de France, fille aînée du roi Jean et de Bonne de Luxembourg, sa première femme, né à Mantes en 1361, succéda à son père le 1er janvier 1387 n.s. et mourut subitement le 8 septembre 1425.

12 Louis comte palatin, duc en Bavière, dit le Barbu, frère d’Isabeau de Bavière, reine de France, fut grand maître de l’hôtel de Charles VI, après Guy de Damas, sire de Cousan, pendant les années 1402, 1403, 1404 et 1405, comme il se voit par plusieurs états de la maison du roi, et mourut le 30 juillet 1447. Il avait épousé, en premières noces, Anne de Bourbon la Marche, veuve de Jean de Berry, comte de Montpensier. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. VIII, p. 344.)