DCCCCXXIX
Confirmation d’une sentence de Jean Guérin, commissaire du roi en Poitou sur le fait des francs-fiefs et nouveaux acquêts, portant que Renaud Rousseau, capitaine du Bois-Pouvreau, a été reconnu noble et comme tel est dispensé des droits que ledit commissaire avait charge de recouvrer.
- B AN JJ. 162, n° 384, fol. 286 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 135-142
Charles, etc. A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir veues unes lettres saines et entieres, non cancelées, non viciées en aucune maniere, scellées de deux sceaulx, l’un de nostre prevosté de Paris, et l’autre d’un scel en cire vermeille, dont la teneur est tele :
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan Guerin, licencié en loys, commissaire de par le roy nostre sire ès pays de Berry et de Poictou sur le fait des finances des nouveaulx acquestz faiz ès diz pays par gens d’esglise et personnes non nobles, comme par les lettres royaulx du roy nostre dit seigneur peut apparoir, des quelles la teneur s’ensuit : Charles, par la grace de Dieu roy de France. A nostre bien amé maistre Jehan Guerin, etc… Donné à Paris, le ixe jour de juillet l’an de grace mil ccc. iiiixx et xviii, et de nostre regne xviiime1. Savoir faisons que, par vertu et auctorité des dictes lettres royaulx dessus transcriptes et du povoir à nous commiz par icelles nous avons fait appeller et convenir par devant nous par pluseurs foiz Regnault Rousseau2, cappitaine du Bois Pouvreau, auquel nous [p. 136] faisions commandement, de par le roy nostre dit seigneur, qu’il nous baillast par declaracion tous et chacuns les acquestz faiz par lui ou par ses predecesseurs de personnes nobles ou en fiefz nobles, puis le temps contenu ès instructions royaulx sur ce faictes, desquelx il estoit en saisine et possession, affin qu’il en feist et paiast finance au roy nostre dit seigneur, selon le contenu ès dictes instructions, [p. 137] ou pour autrement proceder ainsi que de raison seroit. Lequel Regnault Rousseau à sa deffense nous dist et proposa qu’il n’estoit tenu de faire ne paier aucune finance au roy nostre dit seigneur de nulz de ses acquetz, ne d’en baillier aucune par declaracion, parce qu’il disoit qu’il estoit noble personne et de noble gouvernement né et extrait de noble lignée, du costé et ligne devers son pere, sans bastardie, portant nom et armes, et que lui et ses predecesseurs paravant lui avoient et ont tousjours joy et usé des previleges de noblesse, comme les autres nobles ont tousjours acoustumé à en joir et user. Disoit oultre le dit Regnault que autresfoiz avoit esté appellé par devant noz predecesseurs commissaires sur le dit fait, [qui] lui avoient fait pareil commandement, et pour ce que bien et deuement il leur [estoit] apparu de la noblesse du dit Regnault, [l’]en envoyerent sans jour et sans terme, et misdrent hors de tout procès, comme appert par les lettres des diz commissaires, desquelles la teneur s’ensuit :
A tous ceulx qui ces lettres verront, Jacques Courau, tresorier de France3, et Jehan Gouge4, commissaires en [p. 138] Poitou pour le roy nostre sire sur le fait des nouveaulx acquestz faiz puis xl. ans ença, salut. Comme nous aions fait approucher et convenir par devant nous Regnault Rousseau, cappitaine du Bois-Pouvreau pour noble et puissant seigneur le seigneur de La Trémoïlle et de Sully5, pour finer des acquestz par lui faiz au dit pays puis le dit temps, le dit Regnault, comparant par devant nous, a dit et proposé qu’il estoit noble et ont esté ses predecesseurs nobles et de noble gouvernement, et pour telx sont et ont esté reputez et tenuz de ceulx qui les ont congneuz, et ont joy et usé de tout ce que nobles ont acoustumé de joir et user ; oultre que le dit Regnault s’est tousjours armé et a servi le roy nostre sire que Dieu absoille et le roy nostre sire qui encores regne, et monseigneur de Berry, et encores fait de jour en autre avecques les autres nobles. Nous requerant le dit Regnault que nous le licenciassons et envoyassons, sans le contraindre à faire ne paier finance à nostre dit seigneur d’aucuns acquestz par lui faiz ou dit pays ; offrans à nous informer des choses par lui proposées. Nous souffisanment informez des dictes choses proposées par le dit Regnault, icellui Regnault en avons envoyé et [p. 139] licencié de present, sans le contraindre à finer ne paier au roy nostre seigneur aucune finance de quelx conques acquestz qu’il ait faiz ou dit pays. Donné soubz noz sceaulx, le xviie jour de decembre l’an mil ccc. iiiixx et xiiii.
Ainsi signée : J. Sereur, du commandement de messieurs les commissaires.
De la partie du procureur du dit seigneur sur le dit fait, a esté dit et proposé plusieurs raisons au contraire, en nyant et deffendant le propos fait par icellui Regnault, mesmement que les lettres d’iceulx commissaires ne devoient estre de nul effect ne valeur, pour ce que à ce n’avoit point esté appellé, et aussi qu’il n’apperoit point de l’informacion faicte sur ce par iceulx commissaires. Neantmoins au dit Regnault, offrant à prouver et enseigner des dictes choses à suffisance, assignasmes jour à ester et comparoir par devant nous en la ville de Lesignen, pour illecques produire et amener tous et chascuns les tesmoings desquelx il se vouldroit aidier au conduit de sa dicte preuve. Au quel jour, le dit Regnault vint et comparut en personne, et produist et amena par devant nous les tesmoings qui s’ensuivent : c’est assavoir messire Pierre Sengler6, chevalier, Phelippon de Mons, [p. 140] escuier, Jehan de Mons, escuier7, Guillaume Pouvereau8, escuier, et Huguet Rataut9, escuier. Les quelx tesmoings jurerent sollempnelment, le procureur du dit seigneur present et non contredisant, furent illec examinez, leurs deposicions mises par escript et retenues par devers nous. Après laquelle examinacion par nous ainsi faicte comme dit est, nous a requis le dit Regnault o grant instance que nous lui vousissions faire droit et jugement sur ce. Et pour ce que par la dicte [p. 141] informacion nous avons trouvé et sommez souffisanment informez que les diz tesmoings ont deposé le dit Regnault estre noble personne, né et extrait de noble lignée du costé et ligne devers pere, sans bastardie, portant nom et armes, c’est assavoir un escu d’argent à une barre de gueules, six materaz de sable, et les bastons des diz materaz de synople, et que lui et ses predecesseurs ont tousjours fait faiz de nobles et pour telz ont esté et sont reputez de ceulx qui les ont congneuz, et ont joy et usé des previleges de noblesse, et le dit Regnault a tousjours frequenté et suivy les armes, en la compaignie de monseigneur le connestable derrenierement trespassé10 et de pluseurs autres chivetaines et cappitaines de guerres ; avons dit et declairé par jugement que le dit Regnault Rousseau a bien et souffisanment prouvé ses entencions, et par tant le reputons pour noble personne et tel qu’il doit joir et user des previleges de noblesse, comme les autres nobles ont acoustumé à en joir et user, et l’en avons envoié et envoions sans jour, sans terme et sans faire aucune finance, et absoulz par jugement des peticions et demandes dessus dictes. En tesmoing de ce, nous avons miz nostre scel à ces presentes. Donné à Lesignen, le xiie jour d’octobre l’an mil ccc. iiiixx et xviii.
Ainsi signée : Du commandement de monsieur le commissaire. J. Harel.
A tous ceulx qui ces lettres verront, Pierre des Essars, chevalier, conseiller, maistre d’ostel du roi nostre sire et [p. 142] garde de la prevosté de Paris11, salut. Savoir faisons que par devant nous vint en jugement honnorable homme et saige maistre Jehan Guerin, licencié en loys, commissaire de par le roy nostre sire ès pays de Berry et de Poictou sur le fait des finances de nouveaux acquestz faiz ès diz païs par gens d’esglise et personnes non nobles, et afferma en bonne verité en nostre main que les lettres parmi lesquelles ces presentes sont annexées estoient et sont scellées de son scel, duquel il use en son dit office. Et ce certiffions à tous par ces presentes, ès quelles, en tesmoing de ce, nous avons miz à ces lettres le scel de la dicte prevosté de Paris, l’an mil cccc. et huit, le samedi xie jour d’aoust. — Ainsi signée : J. Closier.
Lesquelles lettres dessus transcriptes nous louons, approuvons, ratiffions et confermons, en tant qu’elles ont esté bien, justement et deuement faictes, et que elles ont esté passées en chose de force jugée. Si donnons en mandement à tous noz justiciers, bailliz, commissaire sur le fait des nouveaulx acquestz et à autres officiers quelconques, que de nostre presente grace et confirmacion facent, sueffrent et laissent le dit Regnault joir et user paisiblement, sans estre empeschié ne molesté au contraire, en quelque maniere que ce soit. Et affin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, ou moys d’aoust l’an de grace mil cccc. et huit, et de nostre regne le xxviiie.
Par le roy à la relacion du conseil. Charron.