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DCCCCXCIII

Lettres de Charles VI réglant les conditions de la paix conclue à Pouilly, le 11 juillet précédent, entre le dauphin Charles et le duc de Bourgogne. Extrait relatif à la levée du siège de Parthenay.

  • B AN JJ. 171, n° 29, fol. 19
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 337-340
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons [p. 338] à tous presens et avenir que, comme pour l’extirpacion et appaisement des discors, guerres et divisions qui par longtemps ont esté en nostre royaume…, aient nouvellement esté et convenu ensemble en leurs personnes, entre Corbuel et Meleun, et depuis à Corbuel, nostre très chier et très amé filz le daulphin et nostre très chier et très amé cousin le duc de Bourgongne1,… de leur exprès consentement, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces presentes que doresenavant bonne paix et union ferme et estable soit en nostre royaume perpetuelment tenue et gardée…

4. Item, voulons et ordonnons que les sieges mis devant la ville de Partenay en Poitou2 et devant la forteresse du [p. 339] seigneur de Rochebaron, et generalment tous sieges mis devant bonnes villes et forteresses quelxconques en ce royaume, tant d’un costé que d’autre, cessent et soient levez prestement et sanz delay, et que les gens d’armes et de trait estans en iceulx sieges se emploient contre iceulx noz diz anciens ennemis ; et, se depuis la date de ces presentes, par les gens estans aus diz sieges ou autres estoit aucune chose innovée, ou reddicion ou prinse faicte d’aucunes places ou d’aucunes personnes ou biens, voulons et ordonnons que tout sera rendu, restitué et reparé, et [p. 340] mis au premier estat et deu. Toutes voyes, en tant que touche le siege estant devant la ville de Partenay en Poitou, voulons et nous plaist, et du consentement de nostre dit filz le daulphin, ordonnons que par nostre dit cousin de Bourgogne soit pourveu à la garde de la dicte ville et chastel de Partenay de personne souffisant et ydoine3, qui soit agreable à nostre dit filz, telement que par le moyen de la dite ville et chastel de Partenay ne puist estre faicte aucune guerre ou dit pays de Poictou ; et vuydera de fait la garnison de Partenay. Et lequel commis fera le serement à nostre dit filz de lui rendre les dictes ville et chastel après le decès du dit sire de Partenay, selon la forme et teneur du contract de la vendicion faicte entre eulx des dictes terre, ville et chastel4.

… … …

Donné à Pontoise, le dix neufviesme jour de juillet l’an de grace mil cccc. et dix neuf, et de nostre regne le xxxixe5.

Ainsi signé : Par le roy. J. de Rinel.


1 Le traité conclu entre le dauphin et Jean sans Peur porte cette date : « Donné au lieu de nostre convencion et assemblée, sur le ponceau qui est à une lieue de Melun, au droit chemin de Paris assez près de Poilly le Fort, le mardi xie jour de juillet l’an de grace mil quatre cens dix neuf. » Le texte transcrit sur le registre X1a 8604, fol. 38, a été imprimé par J. Du Mont, Corps universel diplomatique, in-fol., t. II, part. ii, p. 133. On n’y trouve guère que des assurances générales et point d’articles précis ; aussi on cite plus souvent les lettres de ratification du 19 juillet, qui contiennent les conditions particulières du traité. Il n’eut d’ailleurs que l’efficacité éphémère d’une courte trêve, brusquement rompue par l’assassinat de Montereau (10 septembre).

2 Le second siège de Parthenay (on sait que le premier avait eu lieu en août-septembre 1415) fut décidé le 16 mars 1419 n.s. Par lettres de cette date, le dauphin Charles, qui s’était fait proclamer régent, ordonna à tous nobles tenant fiefs et autres de prendre les armes et de se rendre dans le délai de huit jours sous les murs de la ville. « Philippe d’Orléans, comte de Vertus, prince du sang, nommé lieutenant et capitaine général pour le roi et le régent, en Poitou et Guyenne, par lettres du 22 mars 1419, et Jean de Torsay, grand maître des arbalétriers, furent chargés de diriger les opérations du siège. Le premier commandait 610 hommes d’armes et 270 hommes de trait. Le second disposait de 600 hommes d’armes et de 500 archers. » L’investissement eut lieu au commencement d’avril. L’armée du dauphin rencontra une résistance opiniâtre. La ville de Parthenay, forte par sa situation naturelle, était entourée d’un triple rempart, à l’abri duquel se tenait une garnison nombreuse et bien encadrée. La place était approvisionnée de grains et de vivres pour longtemps. Tous les vassaux de Jean Larchevêque s’étaient rendus à son appel, avec leurs hommes, et étaient commandés par deux chevaliers déterminés, Guichard et Gilles d’Appelvoisin. Lorsqu’eut lieu le traité entre le dauphin et le duc de Bourgogne, les assiégeants continuaient à se consumer en vains efforts. La suspension d’hostilités qui en résulta ne devint définitive qu’après des négociations particulières avec Jean Larchevêque, qui durèrent près de six semaines. Enfin, le 31 août fut signée à Parthenay-le-Vieux, entre lui et le comte de Vertus, agissant en qualité de lieutenant du régent en Poitou, une convention qui mettait un terme au siège de Parthenay. M.B. Ledain a raconté en détail les opérations militaires et les pourparlers qui en marquèrent la fin. (La Gâtine historique, in-4°, 1876, p. 199-203.) Voici un extrait d’un registre de plaidoiries que nous citons, parce qu’il y est question du siège de Parthenay, bien que l’on ne sache pas au juste si c’est le premier ou le second, mais surtout parce qu’il montre de façon caractéristique comment on comprenait la guerre à cette époque. Bertrand de Lage, écuyer, après plusieurs années avait fait prendre Guillaume de Meillo, ancien moine de Saint-Savin, puis homme d’armes, fils de Jean de Meillo, écuyer, qu’il accusait d’avoir autrefois commis des violences et pillages à son préjudice. Jouvenel, avocat de Meillo au Parlement de Poitiers, présenta la défense de son client, le 28 août 1424, en disant que « tempore divisionum qui souloient estre en Poitou, pour occasion desquelles fut mis le siege à Partenay, Guillaume de Meillo ala audit siege soubz monsieur le maistre des arbalestriers, et y furent d’une chambre led. Guillaume, le bastart de Chamborant et autres. Dit que sur les adversaires ilz gaignerent certaine quantité de bestail et autres biens, lesquelx ilz envoierent à leurs hostelz par leurs varlez ; mais Bertran de Lage, qui lors tenoit le party contraire, et autres, destrousserent les diz varlez et les batirent, disans que ce estoient Armignaz. Ce venu à la congnoissance du conte de Richemont, chief dud. siege de Partenay, commanda à Guillaume de Meillo et à ses compaignons que, comment que ce feust, ilz se desdommagassent sur ledit Bertran, et leur en bailla mandement. Si alerent à l’ostel dudit Bertran et illec trouverent une robe où estoit la croix de S. Andrieu (insigne des partisans du duc de Bourgogne), laquelle le bastart de Chamborant emporta, mais au regart de Guillaume, onques n’y print riens. » (X1a 18, fol. 41.) Remarquons en passant que, s’il est question du siège de 1415, Torsay ne paraît pas y avoir pris part, et qu’en tout cas, il n’était pas encore maître des arbalétriers ; et s’il s’agit du siège de 1419, que Richemont, alors prisonnier des Anglais, n’en dirigeait pas les opérations.

3 Regnier Pot, sr de la Prugne, fut choisi par Jean sans Peur en qualité de capitaine de Parthenay, et agréé par le dauphin. Jean Larchevêque le reçut aussi fort bien et se déclara prêt à exécuter, en ce qui le concernait, les clauses du traité de Pouilly. Depuis lors, il cessa de se montrer hostile au dauphin.

4 La vente mentionnée ici n’avait pas eu lieu encore. Des pourparlers avaient été engagés entre Jean Larchevêque et les deux précédents dauphins, Louis, duc de Guyenne, et Jean, duc de Touraine. Le contrat passé avec le dauphin Charles porte la date du 21 janvier 1420 n.s. (Texte, J. 183, n° 135, et X1a 8604, fol. 24 ; voy. aussi Ledain, La Gâtine historique, p. 203.)

5 Le texte de ces lettres du 19 juillet 1419 est transcrit aussi sur le registre du Parlement de Poitiers, X1a 8604, fol. 40 v°, dans un vidimus donné par Gilles de Clamecy, garde de la prévôté de Paris, le 22 juillet, avec d’autres lettres du dauphin, en date du 20, s’engageant à exécuter les clauses contenues dans les lettres de son père. Elles ont été publiées dans le recueil des Ordonnances des rois de France, t. XII, p. 263, et par J. Du Mont, Corps universel diplomatique, t. II, partie ii, p. 135.