DCCCCXLIV
Rémission octroyée à Jacques Poussart le jeune, chevalier, chambellan du roi et du duc de Bourgogne, à Jacquet de Balodes, écuyer, et à Martin de Balodes, qui avaient fait battre par leurs valets un nommé Jean Mérigeau, dit Caillaut, de la Jarrie, tellement qu’après deux mois de maladie celui-ci en était mort. Ladite grâce est accordée moyennant un pèlerinage au Mont-Saint-Michel [p. 180] et une amende de 50 livres parisis destinée à la réfection de l’église des Carmes de Loudun.
- B AN JJ. 164, n° 168, fol. 93 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 179-183
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de nostre amé et feal chevalier, Jacques Poussart, le jeune1, chambellan de nous et de nostre très chier et amé cousin le duc de Bourgongne, de l’aage de xxv. ans ou environ, Jaquet de Balodes, escuier, aagié de xx. ans ou environ, et de Martin de Balodes, aagié de xviii. ans ou environ, que comme, pour ce que Jehan Merigeau, dit Caillaut, en son vivant demourant à la Jarrie en Aulnis, feust alé en l’ostel de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan Jacques Poussart, l’ainsné2, pere du dit [p. 181] Jaques, assiz au dit lieu de la Jarrie, et y eust batu un appellé Bouleau qui estoit logié ou dit hostel, et que en le batant un appellé Naudot, bordier ou closier d’icellui hostel, avoit dit au dit Caillaut que c’estoit mal fait de batre [p. 182] le dit Bouleau, auquel icellui Caillaut avoit respondu très oultrageusement que lui mesmes batroit il en despit de son maistre qui poussoit (sic), et de fait avoit le dit Caillaut bouté et feru le dit Naudot, si comme on rapporta au dit Jaques, le jeune ; il de ce meu et courroucié du dit Caillaut, par chaleur courroucié et eschauffé de ce que le dit Caillaut qui estoit homme de petit et vil estat, boucher, tavernier et bateur de gens, avoit ainsi injurié son pere et ses diz closier et hoste, se feust transporté, un jour devant Noel derrenierement passé, au dit lieu de la Jarrie, acompaignié des diz Jaquet et Martin de Balodes, et de quatre varlès garnis d’espées, cousteaux et dagues, et les diz Jaques, le jeune, et Martin de Balodes armez de haubergons, pour batre le dit Merigeau, dit Caillaut, et là eussent demouré tous toute celle journée et la nuit ensuivant, sans povoir rencontrer le dit Caillaut ; et l’endemain au matin se feussent mis pour ce les diz Jaques, le jeune, et varlès alentour de l’ostel d’icellui Caillaut pour le cuidier rencontrer, ce qu’ilz ne peurent faire ; et ce fait, s’en feussent alez à l’esglise pour oïr la messe, et de la dicte esglise retournez à l’ostel de nostre dit conseiller ; et d’illec se feussent transportez en un autre hostel de la dicte ville, où ilz despoullerent leurs diz haubergons et les baillerent à deux des diz varlès. Et combien que le dit Jaques Poussart le jeune eust seulement entencion et ordonné aus diz varlès batre le dit Caillaut, en leur deffendant qu’ilz ne le tuassent pas et ne le ferissent par la teste ne en autre partie de son corps, fors par les bras et par les jambes seulement, et que, après ce que les diz Jaques le jeune et Martin orent baillié aus diz varlès les diz haubergons, ilz s’en feussent derechief retournez en l’ostel de nostre dit conseiller, où ilz desjunerent, et le dit Jaquet avec eulx, neantmoins les diz varlès qui se tindrent en aguet alentour du dit hostel d’icellui Caillaut, si tost qu’ilz apperceurent son huis entre ouvert, ilz entrerent de fait ou dit hostel où ilz trouverent icellui Caillaut [p. 183] auprès du dit huys, lui copperent une oreille et la palete du genoul, et le blecerent et navrerent en autres parties de son corps telement qu’il a esté malade après ce deux moys et demi ou environ, et depuis est alé, si comme l’en dit, de vie à trespassement. Pour occasion desquelx cas, les diz Jaques, le jeune, Jaquet et Martin de Balodes, doubtans rigueur de justice, se sont absentez du pays, ou quel ilz n’oseroient jamaiz retourner, habiter ne converser, ainçoys seroient en adventure d’en estre exilliez à tousjours, se par nous ne leur estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme leurs diz amis dient, en nous humblement suppliant que, attendu que les diz Jaques, le jeune, Jaquet et Martin de Balodes aient tousjours esté de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté attains, reprins ne convaincus d’aucun villain cas, blasme ou reprouche, et qu’ilz ne furent autrement que dit est presens au dit fait, nous sur ce leur vueillons impartir nostre dicte grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans en ceste partie misericorde estre preferée à rigueur de justice, aus diz Jaques, le jeune, Jaquet et Martin de Balodes avons remis, quicté et pardonné, etc., parmi ce qu’ilz seront tenuz de faire un pelerinage au Mont Saint Michiel, dedens la feste saint Remy prochain venant, et avec ce paieront la somme de l. livres parisis pour la refection de l’esglise des Carmes de Lodun. Si donnons en mandement par ces presentes au gouverneur de la Rochele et à tous noz autres justiciers et officiers, etc. Donné à Paris, ou moys de mars l’an de grace mil cccc. et neuf, et de nostre regne le xxxe.
Es requestes par vous tenues du commandement du roy, ès quelles l’arcevesque de Reins3, l’evesque de Saint Flour4 et pluseurs autres estoient. Toreau.