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Rémission accordée à Guillaume Garnier, clerc, de Saint-Maixent, coupable d’avoir falsifié une lettre de chancellerie lui permettant de se faire représenter dans ses procès par procureurs.
- B AN JJ. 160, n° 279, fol. 199
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 96-98
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Guillaume Garnier, povre jeunes homs, clerc de la ville de Saint Maixent en Poictou, contenant comme, bien a un an ou environ, le dit Garnier eust chargé un appellé Jehan Jousselin1, dit Moquet, qui lors estoit meu de venir à Paris pour aucunes ses negoces, de lui apporter et impetrer de nous une grace à plaider par procureur ès noms de Jehan Chasteigner, dit des Coustaulx, pere de la femme du dit Garnier, et de leurs femmes, pour estre receuz conjoinctement et diviseement par procureur en toutes leurs causes et quereles. Lequel Jousselin, veant qu’il n’avoit pas assez argent pour ce faire, n’eust impetré la dite grace pour les dessus dis que en leurs causes communes seulement, et tele et sans rasure ne autre vice, la lui eust portée et baillée au dit lieu de Saint Maixent. Neantmoins ycelui Garnier qui est jeunes homs simples et ignorant, et qui veoit que de la [p. 97] dicte grace pour lui et pour les dessus dis il avoit promptement à faire en causes particulieres et que d’icelle grace il ne se povoit aider que en leurs causes communes seulement, dont ilz povoient encourir en grant dommage, rasa et a rasé ycelle grace et en lieu de « quereles » y a miz et escript de sa main ces mos « et divisées », et depuis s’en soit aidié et voulu aider en certaine cause en jugement contraditoire, en la court ou assises de noz bien amez les religieux abbé et convent de Saint Maixent et de leur prieur d’Azay2, membre du dit moustier, contre un appellé Hitier de Mazeres3, lequel, pour souspeçon de la dicte rasure, a debatu et impugné la dicte grace de faulx. Et depuis, pendent le debat des dictes parties qui assez tost après se sont accordées, par le donner à entendre du dit prieur d’Azay, a esté apportée icelle grace par devers nostre amé et feal chancellier4, à qui de par nous la congnoissance de teles faulsetez appartient. Par quoy le dit Garnier, doubtant rigueur de justice, s’est absenté du païs et de nostre royaume, où il n’oseroit jamais retourner5 ne converser, se nostre grace ne lui estoit sur ce impartie. En nous humblement requerant que, comme le dit fait lui soit [p. 98] advenu par cas de fortune, simplece et ignorance, et pour cuider eviter son dommage et perdicion de cause, et que il soit et ait esté de bonne vie, fame et renommée, sans oncques estre attaint d’aucun autre vilain cas, blasme ou reprouche, et aussi que en ce le dit de Mazeres, partie adverse en la dicte cause, ne autre que justice n’a aucun interest, nous lui vueillions sur ce impartir nostre dicte grace. Pour ce est il que nous, etc., au dit Guillaume Garnier avons quicté, remis et pardonné, etc., à l’ordonnance toutesvoies, au regard de la dicte amende civile, de nostre dit chancelier, et l’avons restitué, etc. Si donnons en mandement à nostre dit chancelier, au prevost de Paris et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois d’avril l’an de grace mil cccc. et cinq avant Pasques, et de nostre regne le xxvie.
Par le roy, à la relacion du conseil. Charron.