MII
Commission au Parlement pour la démolition des forteresses de Poitou qui ne sont pas tenables, et pour les réparations des autres.
- B X1a 8604, fol. 36
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 361-362
Charles, filz du roy de France, regent le royaume, dauphin de Viennois, duc de Berry, de Touraine et conte de Poictou. A noz amez et feaulx conseillers de mon dit seigneur et de nous, les gens tenens le Parlement de mon dit seigneur en nostre ville de Poictiers, salut et dilection. Pour ce que les Anglois, anciens ennemis et adversaires de mon dit seigneur et de nous, sont en plusieurs parties de ce royaume et mesmement vers les marches de nostre païs de Poictou, et aussi que de nouvel est venu à nostre congnoissance que, depuis peu de temps ença, aucuns d’iceulx ennemis et adversaires, ou autres gens d’armes et de compaignies, soubz umbre d’iceulx ennemis, se sont efforciez de eulx bouter en nostre dit païs de Poictou et de y proceder par voye de fait et de guerre, et avec ce prendre et occuper aucunes des villes, chasteaux et forteresses d’icellui pays, non tenables et bien emparez, dont très grant inconvenient et dommage irreparable se pourroit ensuir, ou prejudice de mon dit seigneur, de nous et aussi des hommes, vassaulx et subgiez de mon dit seigneur et de nous, et de la chose publique, se par nous n’estoit sur ce hastivement pourveu. Pour ce est il que nous, qui de nostre povoir volons obvier aux entreprinses des dessus diz, et pourveoir au bien et seurté de mon dit seigneur et de nous et de la dicte chose publique, vous mandons, commandons et estroictement enjoingnons que tantost et sanz delay vous ou les aucuns de vous, vous transportez ès lieux, villes, chasteaulx, forteresses et eglises fortiffiées de nostre dict païs et conté de Poictou, et des païs et lieux circonvoisins [p. 362] et enclavez en ycelluy païs et conté, et iceulx lieux, villes, chasteaulx, forteresses et eglises, avec la fortiffication des dictes eglises fortiffiées, appellez avec vous ou ceulx de vous qui en ce vaqueront et entendront teles personnes comme bon vous semblera, veez et visitez diligemment. En faisant incontinant et sans delay la dicte visitacion, faictes demolir et abbatre tous les lieux, villes, chasteaulx et forteresses que vous verrez et trouverez estre non tenables ne defensables, et les tenables et defensables faites avitailler et reparer bien et souffisanment ; et avec ce, faites pourveoir de bonne et seure garde et aussi d’armeures et de trait. Et à ce faire contraignez ou faites contraindre vigueureusement et sans aucun deport, par toutes les voyes et manieres que vous verrez estre expediens et convenables, tous ceulx qui pour ce feront à contraindre, et telement que par defaut des choses dessus dictes ou d’aucunes d’icelles aucun dommaige ou inconvenient ne se puisse ou doye ensuir, ou prejudice de mon dit seigneur, de nous et des diz hommes, vassaulx et subgiez de la dicte chose publique. Car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, non obstant quelxconques allegacions, opposicions ou appellacions faictes ou à faire, et lettres subreptices, empetrées ou à empetrer, à ce contraires. Donné à Vienne lez Jargueau, le xxvme jour d’aoust l’an de grace mil cccc. et vingt1.