DCCCCXXXI
Rémission accordée à Nicolas Faye, clerc, demeurant à Thouars, lieutenant pour le duc de Berry au pays de Thouarsais du receveur de Poitou, pour avoir fait battre et détrousser un fermier de certaines aides audit pays, pour se venger de ce qu’il lui avait intenté un procès.
- B AN JJ. 163, n° 39, fol. 16
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 146-148
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Nicolas Faye1, clerc, demourant à Thouars en Poictou, contenant qu’il a bien et loyaument servi nous et nostre très chier et amé oncle le duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poictou, par l’espace de dix huit ans ou environ, en l’office de lieutenant [p. 147] ou pays de Thouarçoys du receveur ou dit pays de Poictou sur le fait des aides ordonnées pour la guerre, et que, trois ans a ou environ, durant le temps de la dicte lieutenance du dit suppliant, certain procès s’assist par devant les esleuz sur le fait des diz aides ou dit pays de Poictou, à leur siege de Poictiers, entre un appellé Daneya2, fermier de pluseurs fermes des diz aides ou dit pays de Thouarçoys, d’une part, et le dit suppliant, d’autre, disant le dit Daneya que il avoit plus paié des dictes fermes audit suppliant que il ne lui vouloit allouer en son compte ; lequel procès dura par l’espace de deux ans ou environ, dont le dit suppliant, soy sentent de ce injurié et traveillié, et meu de ire contre ledit Daneya, à un certain jour d’un moys ou environ paravant le delit dont cy après sera faicte mencion, dist à Jehannin Gobet et à un autre dont il ne scet le nom, lesquelz il trouva ou village de Saint Joyn de Marnes, que le dit Daneya le tenoit en procès en la dicte ville de Poictiers, devant les diz esleuz, en lui faisant grant injure et villenie de ce dont il plaidoioit à lui, et pria icellui suppliant au dit Gobet qu’il en feust vengié. Lequel Gobet lui respondi qu’il l’en laissast faire et qu’il l’en vengeroit bien, et tant que, environ la fin du moys de janvier l’an mil cccc. et six, à un certain jour que le dit Daneya s’estoit parti de ladicte ville de Thouars, où il demeure, pour aler obeir à certaine assignacion qu’il avoit en la dicte cause par devant les diz esleuz, ledit Jehannin Gobet et trois autres ses complices encontrerent icellui Daneya ou dit chemin, près d’un lieu appellé le Lit Saint Joyn, et là se prindrent au corps du dit Daneya et lui donnerent deux ou trois cops de plat d’espée et [le] mistrent à terre de sur son cheval, et icellui cheval lui osterent avec son argent, une dague, un doubler, ensemble certaines lettres estans dedens icellui [p. 148] doubler et une bouteille, lequel cheval, si comme dist le dit Daneya, estoit de la valeur de iiii. livres ou environ, et montoit le dit argent à icellui Daneya osté par le dit Gobet et ses diz complices à la somme de trente solz ou environ, et la dicte bouteille estoit de la valeur de ii. solz parisis ou environ. Du quel delit le dit Daneya encoulpa le dit suppliant et qu’il avoit donné ou promis argent pour ce faire. Et pour ce se accorda le dit suppliant avec icellui Daneya, tant du dit procès qui estoit pendant entre eulx comme du dit delit et prinse de biens, et l’en a quictié et quicte, si comme par lettres faictes sur le dit accort peut plus à plain apparoir. Et neantmoins pour le dit cas icellui suppliant a esté et est prisonnier ou en eslargissement, soubz la justice de nostre amé et feal cousin le viconte du dit lieu de Thouars, où il est demourant, et seroit de ce le dit suppliant en grant dangier de justice, se par nous ne lui estoit sur ce estendue nostre grace, si comme il dit, requerant humblement icelle. Pour ce est il que nous, ces choses considerées, etc., à icellui suppliant, etc., avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nostre bailli de Touraine et des ressors et Exempcions de Poictou, d’Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de septembre l’an de grace mil cccc. et huit, et de nostre regne le xxixe.
Par le roy, à la relacion du conseil. Dominique.