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DCCCCXXV

Lettres d’amortissement en faveur de l’église collégiale de Notre-Dame de Mirebeau, du lieu appelé le Rivau, en la paroisse de Sauves, donné à ladite église par Jean Chevaleau et sa femme.

  • B AN JJ. 162, n° 272, fol. 212 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 122-125
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, [p. 123] nous avoir receu l’umble supplicacion de noz amez les chappellains et bacheliers de l’esglise collegial de Nostre Dame de Mirebeau, contenant que comme Jehan Chevaleau et Bartholomée, sa femme1, aient donné et aumosné en la dicte esglise, pour prier pour les ames d’eulx et de leurs parens et amis un lieu appellé le Ruyau, assiz en la chastellenie du dit Mirebeau ou duchié d’Anjou, en la parroisse de Sauve, avec toutes les appartenances et appendences quelxconques d’icellui, soient terres, vignes, complans, cens, rentes ou autres choses quelxconques, mouvans du sire de Monteilly2 à xii. deniers tournois chascun an, sans autre devoir ; lequel lieu avec ses dictes [p. 124] appartenances et appendences peut bien valoir xv. livres tournois de rente ou environ. Et il soit ainsi que, pour ce que les choses dessus dictes ne sont point admorties de nous, les diz supplians doubtent que noz gens et officiers ne leur y mettent empeschement, et pour ce nous ont requiz et supplié que il nous plaise les admortir. Pour quoy nous, inclinans à leur dicte supplicacion, en faveur de la dicte esglise et augmentacion du service divin, et pour certaines autres causes et consideracions à ce nous mouvans, avons admorti et admortissons par la teneur de ces presentes, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, le dit lieu avec ses appartenances et appendences d’icellui, en octroyant aus diz supplians que eulx et leurs successeurs le puissent tenir à tousjours perpetuelment, sans ce qu’ilz soient ou puissent estre contrains, ores ne ou temps advenir, par nous ou noz successeurs, ou les officiers de nous ou de nos diz successeurs, ou autres quelxconques, à le vendre, transporter, aliener ou mettre hors de leurs mains, en quelque maniere que ce soit, parmy ce toutesvoies que les diz supplians seront tenuz de bailler et assigner à nostre demaine terre ou rente en nostre terre à la valeur du tiers des choses dessus dictes, ou descharger icellui nostre demaine d’autant de rente comme icellui tiers, selon noz ordonnances derrenierement faictes sur le fait des admortissemens3. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers à Paris, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que du dit lieu appellé le Ruyau et des appartenances [p. 125] et appendences d’icellui, ensemble de nostre presente grace, admortissement et octroy facent, sueffrent et laissent les diz supplians et leurs successeurs, chappelains et bacheliers, joir et user plainement, paisiblement et perpetuelment, sans les faire ou souffrir, ores ne ou temps avenir, estre molestez, traveilliez ou empeschiez en quelque maniere que ce soit au contraire, maiz tout ce qui seroit fait à l’encontre mettent et ramainent ou facent mettre et ramener sans delay au premier estat et deu, non obstant noz ordonnances autres foiz faictes de non plus admortir aucunes terres ou rentes en nostre royaume, et quelxconques autres ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, le xixe jour de may l’an de grace mil cccc. et huit, et le xxviiie de nostre regne.

Par le roy, en son conseil. Ferron.


1 En 1406, Jean Chevaleau, qualifié valet, était seigneur d’un fief consistant en trente sexterées de terre, sises au village de Champigny-le-Sec, avec droit de basse justice, que sa femme Bartholomée Larcher, fille de Pierre Larcher, écuyer, vivant en 1387, avait eu de la succession paternelle. « Ce Jehan Chevaleau, aussi seigneur du Rivau-Braut, près Mirebeau, fut reçu échevin de Poitiers en 1372 et mourut en 1415. Il avait un fils, Antoine Chevaleau, qui en 1437 transigeait avec Jean Pouvreau, seigneur de la Bourie. Nul doute qu’il eut aussi deux filles : 1° Marie, épouse de Jean Pouvereau, écuyer, seigneur de la Bouerie, qui transigea, en 1437, avec Pierre Fouchier, écuyer, seigneur de la Mauvinière et autres lieux ; 2° N…, femme de ce dernier et qui lui apporta les terres de Champigny. » (E. de Fouchier, La Baronnie de Mirabeau, du xie au xviie siècle. Mém. de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1877, in-8, p. 134.) On peut ajouter à cette notice que le même Jean Chevaleau, bourgeois de Poitiers, rendit aveu au duc de Berry, le 4 octobre 1400, à cause de sa femme, fille de feu Pierre Larcher, d’un hébergement et xv. arpents de terre sis au territoire de Forges, avec droit d’usage en la forêt de Moulière. (Grand-Gauthier, copie, Arch. nat., R1* 2171, p. 14.) On conserve dans le fonds de Notre-Dame-la-Grande un extrait vidimé de son testament, daté du 13 novembre 1412, par lequel il lègue au chapitre de ladite église une rente de 20 sous sur une maison de la rue de la Peignerie près les « marchaussées » ou cour de son hôtel, pour la fondation d’un anniversaire. Il y est qualifié J. Chevaleau, l’aîné, bourgeois de Poitiers. (Arch. de la Vienne, G. 1129.) En 1418, c’était son fils Jean, le jeune, qui devait au comte de Poitou l’hommage et l’aveu pour l’hébergement de Forges. (Arch. nat., P. 1144, fol. 9.)

2 Sic. Sans doute le Monteil, l’un des dix fiefs situés sur la paroisse de Saint-Jean-de-Sauves. Louis Fouchier, écuyer, sr des Mées et de la Roche-Borreau, était seigneur de Monteil en 1433 et 1440. (La Baronnie de Mirebeau, id., p. 229.) D’ailleurs M. Rédet cite un Rivau (notre Ruyau), ancien fief appartenant au chapitre de Mirebeau et relevant de Monteil, aujourd’hui maison rurale, commune de Saint-Jean-de-Sauves. (Dict. topogr. de la Vienne.)

3 C’est l’ordonnance de Paris, octobre 1402, qui est visée ici. Elle porte en effet que celui qui obtiendra des lettres d’amortissement devra payer le tiers de la valeur des rentes ou héritages amortis, et que, lorsque ces héritages seraient situés dans des lieux relevant immédiatement du roi, ce tiers serait appliqué et ajouté au domaine, sans qu’il pût en être fait don ou remise. (Recueil des Ordonnances des Rois de France, in-fol., t. VIII, p. 546.)