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Lettres d’amortissement en faveur de l’église collégiale de Notre-Dame de Mirebeau, du lieu appelé le Rivau, en la paroisse de Sauves, donné à ladite église par Jean Chevaleau et sa femme.
- B AN JJ. 162, n° 272, fol. 212 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 122-125
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, [p. 123] nous avoir receu l’umble supplicacion de noz amez les chappellains et bacheliers de l’esglise collegial de Nostre Dame de Mirebeau, contenant que comme Jehan Chevaleau et Bartholomée, sa femme1, aient donné et aumosné en la dicte esglise, pour prier pour les ames d’eulx et de leurs parens et amis un lieu appellé le Ruyau, assiz en la chastellenie du dit Mirebeau ou duchié d’Anjou, en la parroisse de Sauve, avec toutes les appartenances et appendences quelxconques d’icellui, soient terres, vignes, complans, cens, rentes ou autres choses quelxconques, mouvans du sire de Monteilly2 à xii. deniers tournois chascun an, sans autre devoir ; lequel lieu avec ses dictes [p. 124] appartenances et appendences peut bien valoir xv. livres tournois de rente ou environ. Et il soit ainsi que, pour ce que les choses dessus dictes ne sont point admorties de nous, les diz supplians doubtent que noz gens et officiers ne leur y mettent empeschement, et pour ce nous ont requiz et supplié que il nous plaise les admortir. Pour quoy nous, inclinans à leur dicte supplicacion, en faveur de la dicte esglise et augmentacion du service divin, et pour certaines autres causes et consideracions à ce nous mouvans, avons admorti et admortissons par la teneur de ces presentes, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, le dit lieu avec ses appartenances et appendences d’icellui, en octroyant aus diz supplians que eulx et leurs successeurs le puissent tenir à tousjours perpetuelment, sans ce qu’ilz soient ou puissent estre contrains, ores ne ou temps advenir, par nous ou noz successeurs, ou les officiers de nous ou de nos diz successeurs, ou autres quelxconques, à le vendre, transporter, aliener ou mettre hors de leurs mains, en quelque maniere que ce soit, parmy ce toutesvoies que les diz supplians seront tenuz de bailler et assigner à nostre demaine terre ou rente en nostre terre à la valeur du tiers des choses dessus dictes, ou descharger icellui nostre demaine d’autant de rente comme icellui tiers, selon noz ordonnances derrenierement faictes sur le fait des admortissemens3. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers à Paris, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que du dit lieu appellé le Ruyau et des appartenances [p. 125] et appendences d’icellui, ensemble de nostre presente grace, admortissement et octroy facent, sueffrent et laissent les diz supplians et leurs successeurs, chappelains et bacheliers, joir et user plainement, paisiblement et perpetuelment, sans les faire ou souffrir, ores ne ou temps avenir, estre molestez, traveilliez ou empeschiez en quelque maniere que ce soit au contraire, maiz tout ce qui seroit fait à l’encontre mettent et ramainent ou facent mettre et ramener sans delay au premier estat et deu, non obstant noz ordonnances autres foiz faictes de non plus admortir aucunes terres ou rentes en nostre royaume, et quelxconques autres ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris, le xixe jour de may l’an de grace mil cccc. et huit, et le xxviiie de nostre regne.
Par le roy, en son conseil. Ferron.